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29/05/2019 | FRANCE | N°17VE01107,17VE01108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 29 mai 2019, 17VE01107,17VE01108


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA FILUX a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2011 à 2014 et à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de différentes questions préjudicielles.

Par un jugement n°s 1402524 et 1602826 du 27 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :
r>I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 17 octobre 2017 et 3 décembre 2018...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA FILUX a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2011 à 2014 et à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de différentes questions préjudicielles.

Par un jugement n°s 1402524 et 1602826 du 27 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 17 octobre 2017 et 3 décembre 2018, sous le n° 17VE01107, la société FILUX, représentée par Me A...B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur sa demande enregistrée sous le n° 1402524 ;

2°) prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2011 et 2012 à concurrence respectivement de 71 931,22 euros et 78 634,42 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société FILUX soutient qu'il résulte de l'arrêt C-575/17 du 22 novembre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, que le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société FILUX ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2017, 16, 18 janvier 2018 et 3 décembre 2018, sous le n° 17VE01108, la société FILUX, représentée par Me A...B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a statué sur sa demande enregistrée sous le n° 1602826 ;

2°) prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2013 et 2014 à concurrence respectivement de 66 969,53 euros et 71 935,39 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société FILUX soutient qu'il résulte de l'arrêt C-575/17 du 22 novembre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, que le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.

..........................................................................................................

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2018, Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA contre ministre de l'action et des comptes publics (affaire C-575/17) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la SA FILUX, société de droit luxembourgeois, relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française qu'elle a perçus au titre des années 2011 à 2014.

2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, le taux de la retenue à la source est fixé en principe à 30 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par la convention fiscale conclue le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg.

3. Dans l'arrêt du 22 novembre 2018 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne indique que, du fait de la différence de technique d'imposition des dividendes entre les sociétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, la législation française procure un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont ne bénéficient pas les sociétés non-résidentes déficitaires et que cette différence de traitement dans l'imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l'impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n'est pas justifiée par une différence de situation objective. En l'absence de justification pertinente à cette restriction, la Cour de justice dit pour droit que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ".

4. Il résulte de ce qui précède que le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.

5. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années en litige, la SA FILUX se trouve en situation déficitaire, faisant ainsi obstacle au prélèvement d'une retenue à la source sur les dividendes de source française qu'elle a perçus.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SA FILUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes en restitution de ces retenues à la source.

7. Il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française distribués à la société SA FILUX lui est restituée à concurrence de 71 931,22 euros au titre de 2011 et 78 634,42 euros au titre de 2012, 66 969,53 euros au titre de 2013 et 71 935,39 euros au titre de 2014.

Article 2 : L'Etat versera à la SA FILUX la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE01107...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01107,17VE01108
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des capitaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers - Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;17ve01107.17ve01108 ?
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