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29/05/2019 | FRANCE | N°17VE00792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mai 2019, 17VE00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2013, portant titularisation et reclassement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur de 2ème classe à compter du 31 décembre 2012 en tant qu'il la positionne au 6ème échelon de ce grade sans conservation d'ancienneté, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de la classer, à compter du 31 décembre 2012, au 11ème échelon du grade d'adjoint

administratif de 2ème classe avec conservation d'ancienneté, et, en toute hypo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2013, portant titularisation et reclassement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur de 2ème classe à compter du 31 décembre 2012 en tant qu'il la positionne au 6ème échelon de ce grade sans conservation d'ancienneté, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de la classer, à compter du 31 décembre 2012, au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe avec conservation d'ancienneté, et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1304559 du 9 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, MmeA..., représentée par la SELAFA cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2013, portant titularisation et reclassement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur de 2ème classe à compter du 31 décembre 2012 en tant qu'il la positionne au 6ème échelon de ce grade sans conservation d'ancienneté ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la classer, à compter du 31 décembre 2012, au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe avec conservation d'ancienneté, et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, qu'il aurait dû écarter dès lors qu'elles sont contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en effet, ces dispositions sont moins favorables que celles des articles L. 4139-1, L. 4139-2, R. 4139-19 et R. 4139 du même code qui sont applicables aux militaires qui intègrent un corps de fonctionnaire civil par la voie du détachement et celles de l'article 16 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et ont pour effet de prononcer son intégration à un indice inférieur à celui qu'elle avait atteint en tant que militaire ; une telle discrimination ne répond à aucun objectif d'intérêt général et est contraire à la finalité du dispositif des emplois réservés destiné à assurer la reconversion professionnelle de certains agents titulaires ;

- il en résulte que, ces dispositions devant être écartées, elle aurait dû se voir appliquer les dispositions des articles R. 4139-19 et R. 4119-20 du code de la défense et de l'article 16 du décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoint administratifs des administrations de l'Etat, et bénéficier d'une intégration au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe avec conservation d'ancienneté.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ;

- le code de la défense ;

- le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabon,

- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du ministre de la défense en date du 19 avril 2012, MmeA..., alors militaire ayant le grade de caporal-chef de 1ère classe, a été nommée à compter du 30 décembre 2011 à la direction départementale de la police aux frontières des Yvelines au grade d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire dans le cadre de la procédure des emplois réservés. Par arrêté du préfet de police du 27 mai 2013, elle a été titularisée à compter du 31 décembre 2012 et reclassée au 6ème échelon de son grade. Mme A...fait appel du jugement du 9 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 en tant qu'il la positionne au 6ème échelon de ce grade.

2. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". En vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ".

3. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. ".

4. Mme A...soutient que les dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense, relatives au recrutement au titre des emplois réservés, méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors qu'elles sont moins favorables que celles des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du même code qui sont applicables aux militaires intégrant un corps de fonctionnaire civil à l'issue d'un détachement et celles de l'article 16 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et que cette différence de traitement ne répond à aucun objectif d'intérêt général.

5. Toutefois, les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, qui ont pour objet de déterminer les modalités de reclassement des militaires recrutés par la voie des emplois réservés, ne portent pas atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que cet article méconnaîtrait les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de cette convention doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

2

N° 17VE00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00792
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;17ve00792 ?
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