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29/05/2019 | FRANCE | N°16VE02438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mai 2019, 16VE02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner solidairement la société Levaux, la société Atelier Joël Nissou Architectes, la société Betom Ingénierie et la société Bureau Veritas à lui verser, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la somme de 488 678 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistreme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner solidairement la société Levaux, la société Atelier Joël Nissou Architectes, la société Betom Ingénierie et la société Bureau Veritas à lui verser, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la somme de 488 678 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant les façades du foyer d'accueil pour enfants situé 5-9 rue du Général Leclerc au Plessis-Robinson, à titre subsidiaire, de condamner la société Atelier Joël Nissou Architectes, la société Betom Ingénierie et la société Bureau Veritas à lui verser ladite somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner les sociétés Levaux, Atelier Joël Nissou Architectes, Betom Ingénierie et Bureau Veritas aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1304792 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE -SEINE, a mis à sa charge les frais d'expertise et le versement aux sociétés Levaux, Joël Nissou architectes, Betom ingénierie, Bureau Veritas, et Carea façades d'une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE -SEINE, représenté par la SCP Seban et associés, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de condamner solidairement la société Levaux, la société Atelier Joël Nissou Architectes, la société Betom Ingénierie, et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 488 678 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

3° à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Atelier Joël Nissou Architectes, la société Betom Ingénierie et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 488 678 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

4° de mettre à la charge solidaire de la société Levaux, de la société Atelier Joël Nissou Architectes, de la société Betom Ingénierie et de la société Bureau Veritas la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a insuffisamment expliqué les raisons pour lesquelles a été écartée la mise en oeuvre de la garantie décennale, s'agissant en particulier du phénomène de migration des dalles, ainsi que de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; il est donc entaché d'une insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les désordres en cause n'étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes tirés de l'article 1792 du code civil ; en effet, un ouvrage est impropre à sa destination lorsque les désordres portent atteinte à la sécurité des personnes qui l'utilisent ; en l'espèce, les phénomènes d'éclatement des dalles de revêtement de façade, qui n'ont pas les capacités techniques pour supporter des jeux de balles, se situent dans la zone de jeux des enfants lesquels pourraient se couper ; ces désordres portent donc atteinte à la sécurité des enfants et du personnel ; le phénomène de migration des dalles, qui affecte l'ensemble des façades, entraîne un risque de chute de ces dalles sur les enfants ; en outre, l'écartement des dalles aggrave le risque d'infiltration des eaux de pluie et réduit l'isolation du bâtiment ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les bâtiments n'étaient pas rendus impropres à leur destination du fait des désordres constatés sur les façades ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en prenant en compte les mesures conservatoires prises par le maître d'ouvrage pour apprécier la dangerosité des dalles fissurées ; le fait qu'elles aient été calées à titre conservatoire afin de parer au risque de chute ne pouvait être retenu par les premiers juges ;

- la responsabilité décennale de la société Levaux est engagée en raison de la mise en oeuvre défaillante des dalles de façade par son sous-traitant, la société Réhabilitation façade limited ;

- la responsabilité décennale du groupement de maîtrise d'oeuvre est engagée en raison de son manquement à son devoir de conseil et de surveillance des travaux ; si le bardage de type Zéphir prévu au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) respectait le classement Q3 de résistance aux chocs sans adaptation, le dallage Ardal 202, décidé par le maître d'oeuvre sur les conseils de l'entreprise, nécessitait des précautions d'installation pour respecter ce classement, ce que la maîtrise d'oeuvre ne pouvait ignorer ; il lui revenait, en outre, de définir les aires extérieures ;

- la mission du contrôleur technique portait sur la solidité des ouvrages d'équipement indissociables et non dissociables, ainsi qu'il résulte du cahier des clauses particulières joint à l'acte d'engagement et comportait le contrôle de la conformité de l'exécution des travaux avec les pièces du marché ; le Bureau Veritas ayant été informé du changement de dalles, le département exposant est donc fondé à rechercher sa responsabilité décennale ;

- les fautes des différents intervenants ayant chacune concouru à l'intégralité du dommage, il y a lieu de prononcer la condamnation solidaire de la société Levaux, de la société Atelier Joël Nissou Architectes, de la société Betom Ingénierie, et de la société Bureau Veritas ;

- en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il est fondé à demander la somme de 488 678 euros HT qui correspond à la dépose de l'entier bardage ; à défaut, il subira un désordre esthétique ; en outre, l'entière pose du bardage est non-conforme et les risques les plus importants en cas de chutes proviennent des étages supérieurs ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre est engagée dès lors qu'il a commis non seulement des fautes de surveillance lors des travaux, ce qui a été effectivement couvert par la réception, mais également des fautes lors de la réception en n'émettant aucune réserve concernant le lot n°8 ;

- pour les mêmes raisons, la responsabilité contractuelle du contrôleur technique est engagée en raison de la défaillance à son obligation contractuelle de vérification lors de la réception des ouvrages ;

- il est fondé à demander en outre le remboursement des sommes dépensées à titre provisoire pendant l'expertise, soit 686,10 euros pour le remplacement de 23 plaques, et 183,60 euros de pose de plaques de contreplaqué extérieur et de peinture ;

- outre les frais d'expertise pour un montant de 13 073,90 euros TTC, il a exposé la somme de 19 480 euros TTC pour assurer sa défense lors des opérations d'expertise ; cette somme doit également être mise à la charge des constructeurs.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabon,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, et celles de MeA..., pour la société Betom Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a procédé à des travaux de réhabilitation d'un foyer d'accueil pour enfants, dénommé " la cité de l'Enfance ", situé au 5-9 avenue du général Leclerc au Plessis-Robinson (92350). Il a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux au groupement solidaire constitué des sociétés Atelier Joël Nissou, mandataire du groupement, et Betom Ingénierie, et l'exécution des travaux à la société Levaux, qui a eu recours à un sous-traitant, la société Réhabilitation de Façade, pour l'exécution des travaux objet du lot n°8 " bardage et isolation ". La société Bureau Veritas s'est vu attribuer la mission de contrôleur technique. Après la réception des travaux prononcée le 15 décembre 2009 pour la phase 1, relative aux pavillons P8, P9 et P10, et le 2 août 2010 pour la phase 2, relative au pavillon P7, des désordres sont apparus sur les plaques de revêtement des façades des pavillons P6, P7, P8, P9 et P10, désordres consistant en des éclatements, des fêlures et des migrations de dalles de vêture de façade. Par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juillet 2012, un expert a été désigné, lequel a déposé son rapport le 2 janvier 2015. Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a demandé au tribunal administratif, à titre principal, de condamner solidairement les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale à lui verser la somme de 488 678 euros HT en réparation de ces désordres et, à titre subsidiaire, de condamner les maîtres d'oeuvres et le contrôleur technique à lui verser cette somme au titre de leur responsabilité contractuelle. Il fait appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande au motif que les désordres en litige ne présentaient pas un caractère décennal et que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvres et du contrôleur technique ne pouvait plus être recherchée après la réception des travaux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour rejeter la demande du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE présentée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, le tribunal administratif a indiqué que les désordres qui ne concernaient que 126 dalles sur un total de 2267, soit 5% de l'ensemble des dalles de vêture, n'étaient pas de nature à rendre le bien impropre à sa destination compte tenu de la faible importance des désordres et de l'absence de risque de chute de dalles dès lors que des profilés alu avaient été disposés à la périphérie des baies et des ouvertures, et que le département n'établissait ni même n'alléguait avoir dû mettre en place des dispositifs de protection pour empêcher une éventuelle chute des dalles, l'expert indiquant au surplus dans son rapport que " ces désordres n'empêchent pas une utilisation normale du site et des bâtiments affectés ". S'agissant de la responsabilité contractuelle, les premiers juges ont relevé que les conclusions présentées à titre subsidiaire par le département étaient irrecevables en conséquence de l'intervention de la réception de l'ouvrage dès lors, d'une part, que les réserves formulées lors de la réception ne concernaient pas les travaux du lot n°8 et, d'autre part, que les conclusions formées par ce dernier contre les maîtres d'oeuvre n'étaient pas fondées sur des fautes commises par eux lors de la réception des travaux ou le contrôle des situations de travaux.

3. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas indiqué les motifs pour lesquels le tribunal a écarté tant la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut qu'être écarté.

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

S'agissant du pavillon P 6 :

4. Alors que les procès-verbaux de réception versés à l'instruction ne visent pas le pavillon P 6, la société Betom Ingénierie soutient, sans être aucunement contestée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, que la réception des travaux portant sur ce pavillon n'a pas été prononcée. La prise de possession de l'ouvrage ne peut à elle-seule établir une réception tacite. Par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas en droit, s'agissant des désordres affectant le pavillon P 6, de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

S'agissant des autres pavillons :

5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des annexes du rapport d'expertise, que les désordres affectant les dalles de façades de l'ensemble des pavillons réhabilités par le maître d'ouvrage consistent en des fêlures et en des épaufrures ainsi qu'en un phénomène de migrations, lequel a pour effet d'agrandir l'écart entre ces dalles. Il résulte du rapport d'expertise que la cause de ces dommages réside dans le non-respect des prescriptions de montage de ces dalles sur la façade des bâtiments, le niveau de résistance requis par le cahier des charges en rez-de-chaussée nécessitant, pour le modèle de dalle retenu, un espacement resserré entre les lisses d'aluminium servant de support, espacement qui n'a pas été respecté en l'espèce.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du dernier relevé des dommages en date du 5 février 2013, qui fait état de 212 dalles cassées, que les désordres relevés affectent environ 5% des dalles de façades. Si le DEPARTEMENET DES HAUTS-DE-SEINE fait valoir que l'écartement accru entre certaines dalles du fait du phénomène de migration constaté pourrait être de nature à favoriser des infiltrations d'eau en cas d'intempéries et à détériorer l'isolation des bâtiments, il ne l'établit par aucun élément alors, par ailleurs, qu'aucune infiltration ou détérioration de l'isolation n'a été constatée sur les pavillons du foyer d'accueil pour enfants. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés puissent affecter la solidité de l'ouvrage.

8. En deuxième lieu, il est constant qu'aucune chute de dalle ou de morceau de dalle n'a été constatée sur le site et le DEPARTEMENT DE HAUTS-DE-SEINE n'allègue pas même que les désordres auraient évolué depuis le relevé des désordres du mois de février 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant les dalles de vêture des façades entraîneraient un risque de chute de ces dalles au droit des façades, les dalles étant retenues par des profilés aluminium disposés à la périphérie des baies et des ouvertures et dans les angles des bâtiments, ainsi que l'indique la note de la société Bodin et Texier du 21 juin 2014 annexée au rapport de l'expert. Si le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soutient que cette situation résulterait de mesures conservatoires prises par lui afin d'éviter à court terme tout risque pour les enfants accueillis, d'une part, il ne précise pas les mesures conservatoires qu'il allègue avoir prises alors qu'aucune des pièces du dossier ne fait état de telles mesures et, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les lisses en aluminium dont la disposition évite tout risque de chute de dalle auraient été placées par le requérant au titre de mesures conservatoires et ne relèveraient pas des travaux réalisés lors de l'exécution du marché.

9. Enfin, si le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE fait état d'éventuels risques pour la sécurité des enfants qui pourraient se blesser sur les dalles fêlées ou épaufrées, ces risques ne sont avérés par aucune des pièces du dossier, alors que les photographies produites ne font pas apparaître d'éventuel défaut saillant et coupant de nature à porter atteinte à la sécurité des enfants. Dans ces conditions, compte tenu de la faible étendue des défauts constatés au regard de l'ensemble des façades affectées et de ce que le risque de chute de dalles n'est pas avéré, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés soient de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage en cause dans un délai prévisible.

10. Il résulte de ce qui précède que les désordres en litige, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

11. Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à titre subsidiaire la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique sur le fondement de la responsabilité contractuelle au motif qu'ils ont manqué à leur devoir de conseil lors de la réception des ouvrages.

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le pavillon P 6 n'a pas été réceptionné. Dans ces conditions, les conclusions du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à la condamnation des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique pour manquement à leur devoir de conseil et à leurs obligations contractuelles lors de la réception de cet ouvrage ne peuvent qu'être rejetées.

13. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par une convention en date du 25 avril 2005, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a confié au groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Atelier Joël Nissou Architectes et Betom Ingénierie une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux. En vertu tant de ses devoirs professionnels que des stipulations contractuelles, le groupement de maîtrise d'oeuvre avait ainsi l'obligation d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Toutefois, en l'espèce, le vice affectant la pose des dalles sur la façade des différents pavillons, tenant à l'écart trop important entre les lisses de support de la vêture de la façade, n'était pas apparent ni aisément décelable lors de la réception de l'ouvrage et il n'est pas établi les maîtres d'oeuvre avaient eu connaissance de ces vices en cours de chantier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le groupement de maitrise d'oeuvre ait commis une faute dans sa mission de conseil au maître d'ouvrage lors de la réception de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE. De même, il ne résulte pas de l'instruction que la société Bureau Veritas, chargée, par acte d'engagement du 20 mars 2006, d'une mission de contrôle technique incluant, durant la phase de réception des travaux, l'organisation des visites de réception et la vérification de la " conformité de l'exécution " avec les pièces du marché, aurait commis une faute au cours des opérations de réception de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Levaux, Atelier Joël Nissou Architectes, Betom Ingénierie et Bureau Veritas, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE le versement à la société Betom Ingénierie, à la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, et à la société Carea Façade une somme de 1 500 euros chacune, en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE versera à la société Betom Ingénierie, à la SAS Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, et à la société Carea Façade la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Betom ingénierie, Bureau Veritas construction et Carea Façade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 16VE02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02438
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-29;16ve02438 ?
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