Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte.
Par un jugement n° 1505962 en date du 18 mai 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 13 juillet 2016 et le 18 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été informée de son droit de faire entendre le médecin de son choix ;
- la commission de réforme était irrégulièrement composée ;
- la rectrice de l'académie a méconnu sa propre compétence ;
- l'avis de l'expert psychiatre est inopposable ;
- sa pathologie est imputable au service.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., infirmière de l'éducation nationale, a été affectée au lycée Condorcet à Montreuil depuis le 1er septembre 2013, après avoir exercé ses fonctions au collège Gustave Courbet à Romainville. Elle a été placée du 24 septembre 2013 au 23 septembre 2014 en congé de longue maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 23 mars 2015. Par un courrier du 12 août 2014, Mme B...a demandé que son état anxio-dépressif soit reconnu en tant que maladie professionnelle. La commission de réforme des agents de l'État de la Seine-Saint-Denis a ordonné une expertise afin de déterminer si la pathologie de la requérante était imputable au service. Le psychiatre ayant procédé à cette expertise le 13 mars 2015 a considéré que l'état anxio-dépressif de la requérante n'était pas imputable à l'exercice de ses fonctions. Lors de sa séance du 5 mai 2015, la commission de réforme des agents de l'État de la Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable à la demande de MmeB.... Par un courrier du 6 mai 2015, le recteur de l'académie de Créteil a informé l'intéressée que sa demande était rejetée. Mme B...fait appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le caractère décisoire de la lettre du 6 mai 2015 :
2. La lettre du recteur de l'académie de Créteil du 6 mai 2015 informe Mme B...que " la commission de réforme départementale de la Seine-Saint-Denis dans sa séance du 5 mai 2015 a fixé au vu des pièces médicales en sa possession : - la demande de reconnaissance en maladie contractée en service est rejetée ". Compte tenu des termes dans lesquels cette lettre est rédigée et dès lors qu'il est constant qu'aucune autre décision n'a été prise sur la demande de MmeB..., elle doit être regardée comme portant rejet de sa demande tendant à ce que la pathologie dont elle est atteinte soit reconnue imputable au service. Par suite, elle présente le caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la demande de la requérante doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 mai 2015 :
3. Ainsi que Mme B...le soutient pour la première fois en appel, il ressort des termes mêmes de cette décision que le recteur de l'académie de Créteil s'est cru lié à tort par l'avis défavorable de la commission de réforme du 5 mai 2015 et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Le ministre de l'éducation nationale ne soutient d'ailleurs aucunement que cette autorité aurait procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressée. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision de refus d'imputabilité au service de sa pathologie est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de Mme B...soit réexaminée par l'administration. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505962 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 mai 2016 et la décision du recteur de l'académie de Créteil du 6 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 16VE02195