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28/05/2019 | FRANCE | N°18VE04237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mai 2019, 18VE04237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi que la décision la convoquant à se présenter chaque semaine à la préfecture du Val-d'Oise, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notificatio

n du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi que la décision la convoquant à se présenter chaque semaine à la préfecture du Val-d'Oise, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n°1811516 du 29 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités allemandes et a enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'arrêté du 5 novembre 2018 était contraire aux dispositions des articles 2 et 9 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; en effet, la réalité de la relation de Mme B...avec M.A..., qui a obtenu le statut de réfugié, n'est nullement établie, l'intéressée n'ayant produit que des attestations sur l'honneur à caractère déclaratif et n'établissant pas leur domiciliation commune ; en outre, sa durée de séjour en France est faible.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante guinéenne née le 9 mai 1993, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 22 juin 2018. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes, effectuée le même jour, avec le fichier Eurodac a établi qu'elle avait présenté une demande de protection internationale enregistrée par les autorités allemandes. Après un entretien individuel mené le 22 juin 2018 avec l'intéressée, l'autorité préfectorale a saisi, le 20 juillet 2018, ces autorités d'une demande de reprise en charge de Mme B... sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013. Après que l'Allemagne a fait connaître son accord le 26 juillet 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE, par un arrêté du 5 novembre 2018, a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'a, par une décision du même jour, invitée à se présenter une fois par semaine chaque lundi au guichet " Asile " de la préfecture du Val-d'Oise. Il fait appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l'intéressée, annulé cet arrêté.

Sur les conclusions de Mme B...à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'appel du PREFET DU VAL-D'OISE :

4. Aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement portant " définitions " : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers (...) ".

5. Mme B...produit des attestations des 23 octobre, 4 novembre et 21 novembre 2018 de M. C...A..., titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée en septembre 2015, selon lesquelles il atteste, d'une part, qu'ils vivent en couple à son domicile 49 rue Edmond Bonte à Ris-Orangis (91130), et d'autre part, qu'il est le père de l'enfant qu'elle attend. Si le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir que ces attestations ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité et la stabilité de la relation entre Mme B...et M.A..., Mme B...produit également les justificatifs de deux versements effectués par M. A...à son profit aux mois de juillet et d'août 2017. Dans ces conditions, dès lors que Mme B...soutient avoir connu M. A...en 2013, maintenu cette relation par échanges de messages en 2016 et 2017, avant de le rejoindre en France en 2018 avec l'aide du père de l'intéressé, et que la réalité de cette relation est établie pour l'année 2017, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que Mme B...et M. A...sont engagés dans une relation stable au sens des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé son arrêté du 5 novembre 2018.

Sur les conclusions de Mme B...à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre à Mme B...l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de lui permettre d'introduire sa demande d'asile auprès l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme B...a obtenu le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simon, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B...par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à MmeB....

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à MmeB....

Article 2 : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à Mme B...l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de lui permettre d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B...à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Simon, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B...par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à MmeB....

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...est rejeté.

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N° 18VE04237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04237
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Pascal CABON
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-28;18ve04237 ?
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