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28/05/2019 | FRANCE | N°18VE02717

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mai 2019, 18VE02717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1801607 du 27 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018 et régularisée le 20 décembre 2018,


MmeA..., représentée par Me Otmane Telba, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1801607 du 27 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018 et régularisée le 20 décembre 2018,

MmeA..., représentée par Me Otmane Telba, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté litigieux ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il appartient au collège de médecins de fournir au préfet toutes les renseignements dont il peut disposer sur l'offre de soins dans le pays d'origine ; au surplus l'avis n'est pas nominatif et rien ne permet de s'assurer qu'il la concerne ;

- les soins dont elle a besoin ne peuvent être prodigués à l'étranger comme l'attestent les certificats médicaux produits ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas motivée ;

- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis de 10 ans, y a bénéficié de quatre titres de séjour " étranger malade " et y a tissé des liens personnels intenses ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est irrégulière du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les éléments de droit qui en constituent le fondement, ainsi que les principales considérations relatives à la situation de

MmeA... est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "

4. Le refus de titre contesté ayant été pris sur demande de l'intéressée, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) "

6. D'une part, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obligation au collège de médecins de fournir au préfet tous les renseignements dont il peut disposer sur l'offre de soins dans le pays d'origine. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du 14 novembre 2017 comporte son nom et les références du dossier.

7. D'autre part, l'avis du 14 novembre 2017 mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à produire des certificats médicaux peu circonstanciés,

Mme A...ne critique pas utilement l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. en premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. "

9. En application de ces dispositions, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortit le refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit par suite être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. La requérante fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis plus de 10 ans, y a bénéficié de quatre titres de séjour " étranger malade " et y a tissé des liens personnels intenses. Toutefois, elle n'établit aucune intégration sur le sol français, alors que seul l'un de ses trois enfants vit en France et est en situation irrégulière. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeA..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par Mme A...de ce que, en raison de son état de santé, la décision contesté l'exposerait à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 18VE02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02717
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : OTMANE TELBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-28;18ve02717 ?
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