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16/05/2019 | FRANCE | N°17VE02942

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2019, 17VE02942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur de la Fondation Roguet a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1412640 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, M. B..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la Cour :

1

) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au directe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur de la Fondation Roguet a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1412640 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, M. B..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de la Fondation Roguet de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner la Fondation Roguet à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à son éviction, assortie des intérêts au taux légal ;

5°) de mettre à la charge de la Fondation Roguet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, son droit à obtenir communication d'une copie de son dossier n'ayant pas été respecté en temps utile ;

- celle-ci repose sur des faits matériellement inexacts ;

- les faits à l'origine de la sanction ne revêtent pas un caractère fautif, ses absences étant justifiées :

- la sanction du licenciement est disproportionnée à la gravité des fautes retenues ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté à compter du 8 décembre 2008 par la Fondation Roguet en vertu d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignant, puis d'infirmier diplômé d'Etat. Par une décision en date du 3 novembre 2014, le directeur de l'établissement lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la réparation des préjudices en ayant résulté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B...reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et au terme d'une procédure irrégulière en raison de la violation de son droit à obtenir communication de son dossier en temps utile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991: " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ". L'article 39-2 de ce décret prévoit que : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Pour licencier M. B..., le directeur de la Fondation Roguet a relevé des absences injustifiées et répétées de l'intéressé et une violation par ce dernier des règles d'organisation du service.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne s'est pas présenté au sein du service afin de prendre son poste à de multiples reprises entre septembre 2013 et septembre 2014, la plupart de ces absences ayant été constatées au cours des mois d'août et septembre 2014. L'appelant, qui ne conteste pas la matérialité de ces absences, fait valoir que celles-ci s'expliquent par sa situation familiale, et en particulier par l'état de santé de son épouse et par la situation de handicap de l'un de ses quatre enfants. Ce faisant, l'intéressé, qui ne produit au demeurant à l'appui de ses allégations qu'un certificat médical attestant en des termes généraux et peu circonstanciés que l'état de santé de son épouse a nécessité sa présence à ses côtés durant plusieurs années, ne conteste pas le caractère non autorisé de ses multiples absences et n'établit pas en avoir justifié en temps utile auprès de son employeur, alors même que la situation ainsi décrite ne lui conférait en tout état de cause et par elle-même aucun droit à absence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts et procèderait à une qualification juridique erronée de ces faits doivent être écartés.

7. D'autre part, au regard du très grand nombre d'absences injustifiées de l'appelant, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public hospitalier dont il était agent, de la persistance de ce comportement en dépit des multiples alertes adressées par son employeur durant plusieurs mois, et de l'indifférence manifeste de l'intéressé quant à la nécessité de justifier de celles-ci, l'autorité administrative, en prononçant son licenciement, a, nonobstant l'absence de toute sanction disciplinaire de moindre ampleur préalablement infligée à M. B..., adopté une sanction proportionnée à la gravité de ces manquements.

8. M. B... fait valoir, en dernier lieu, qu'il a longtemps sollicité de son employeur, sans succès, que ses horaires de travail soient aménagés afin d'exercer parallèlement une activité libérale, et que l'adoption de la décision attaquée serait consécutive à cette manifestation de volonté persistante de sa part. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors même que la satisfaction d'aucune de ces deux demandes ne constituait un droit pour l'intéressé, une autorisation de cumul d'activités lui avait déjà été délivrée à la date de la décision attaquée, et qu'un rendez-vous avec le coordinateur de nuit afin de mettre en place la modification de ses horaires de travail avait également eu lieu. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

10. Il résulte du présent arrêt que la Fondation Roguet n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B...ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fondation Roguet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant le versement de la somme que la Fondation Roguet demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fondation Roguet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 17VE02942 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02942
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-16;17ve02942 ?
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