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16/05/2019 | FRANCE | N°16VE03655

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mai 2019, 16VE03655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...peut être regardé comme ayant demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de la commune de Suresnes du 12 juillet 2016 confirmant le non renouvellement de son contrat de travail et refusant de lui verser une indemnité de licenciement.

Par une ordonnance n° 1606993 du 18 octobre 2016, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de

justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...peut être regardé comme ayant demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de la commune de Suresnes du 12 juillet 2016 confirmant le non renouvellement de son contrat de travail et refusant de lui verser une indemnité de licenciement.

Par une ordonnance n° 1606993 du 18 octobre 2016, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Roue, avocat, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de condamner la commune de Suresnes à lui verser la somme de 11 776,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 25 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de 4 831,40 euros au titre de l'indemnité de préavis de deux mois et de 2 415,70 euros au titre de l'indemnité d'un mois de requalification des CDD en CDI ;

4° de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle comportait suffisamment d'éléments permettant d'apprécier la légalité externe et interne de la décision attaquée du 12 juillet 2016 ; elle renvoyait à ses recours gracieux contestant l'absence de motif de la décision de non-renouvellement et faisant état de l'absence de versement d'une indemnité de licenciement ;

- la décision du 12 juillet 2016 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien avec le maire de la commune, seule autorité compétente en la matière ;

- il devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors qu'il était employé par la commune de Suresnes depuis le 11 janvier 2007 ;

- la décision attaquée a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service et discriminatoire lié à son état de santé ;

- ayant fait l'objet d'un licenciement abusif, il doit percevoir une indemnité de licenciement de 11 776,56 euros, une indemnité de préavis de 4 831,40 euros, une indemnité de requalification de son CDD et CDI de 2 415,70 euros et une indemnité de 25 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, la commune ayant en outre tardé à adresser les documents nécessaires à Pôle Emploi pour lui permettre de percevoir ses allocations chômage.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour la commune de Suresnes.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 19 décembre 1952, a été recruté par la commune de Suresnes à compter du 11 janvier 2007 pour une durée d'un an en qualité d'assistant d'enseignement artistique non titulaire. Son contrat ayant été renouvelé chaque année, il a été employé à temps complet dans ces mêmes fonctions par la commune du 1er mai 2008 au 30 avril 2013, puis du 1er mai 2013 au 31 août 2016 en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe. Par un courrier du 10 février 2016, le maire de la commune de Suresnes a informé le requérant du renouvellement de son contrat de travail du 1er mai 2016 au 31 août 2016 et, par un courrier du 2 mai suivant, l'a informé du non-renouvellement de son contrat au-delà de cette date. M. A...a présenté, le 17 mai 2016, un recours gracieux à l'encontre de la décision de non-renouvellement de son contrat. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du maire du 6 juillet 2016. M. A...ayant présenté une demande d'audience au maire, une lettre du 12 juillet 2016 a confirmé l'absence de versement d'une indemnité de licenciement en cas de non-renouvellement de contrat. M. A...relève appel de l'ordonnance du 18 octobre 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande dirigée contre cette décision du 12 juillet 2016.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Suresnes :

2. La demande de M. A...devant les premiers juges doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision refusant le renouvellement de son contrat. Dans ces conditions, la commune de Suresnes est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois en appel par M. A..., sont nouvelles et par suite irrecevables.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

4. La demande de M. A...devant le tribunal administratif, qui ne comportait aucune conclusion, se bornait à faire état d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de fin de contrat abusive, décrivait sommairement les conditions dans lesquelles la commune de Suresnes a employé l'intéressé depuis le mois de janvier 2007 et n'a pas renouvelé son contrat et joignait notamment un recours gracieux du 17 mai 2016 et une lettre du 5 juillet 2016 sollicitant une deuxième demande d'audience auprès du maire. Cette demande ne comportait ainsi ni conclusion ni moyen. A supposer que M. A...ait entendu faire référence dans cette demande à son recours gracieux du 17 mai 2016 et à sa lettre de deuxième demande d'audience du 5 juillet 2016, ces courriers se bornaient eux-mêmes à faire valoir que la décision en litige devait être regardée comme une décision de licenciement " sans motif " et " sans raison écrite " le privant de son droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement. Un tel moyen n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;

5. Toutefois, l'ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à la différence de celle prise en vertu de l'article R. 411-1 du même code, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il suit de là que le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

Sur la légalité de la décision attaquée :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (...) La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée du 12 juillet 2016, le requérant a été reçu le 23 juin 2016 par la directrice générale adjointe en charge des ressources humaines au sein de la commune de Suresnes et le 4 juillet 2016 par l'adjointe du chef de service " carrières et paie ". A cet égard, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au maire de la commune de Suresnes de mener lui-même l'entretien mentionné à l'article 38-1 précité. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Le II de l'article 3-4 de la même loi prévoit que " Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. ".

9. M. A...soutient qu'ayant été engagé plus de six ans, il doit être regardé comme ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ni les renouvellements successifs de son contrat, ni la circonstance que les dispositions précitées des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient qu'au-delà de six ans, des contrats à durée déterminée ne peuvent être renouvelés que par un contrat à durée indéterminée, n'ont eu pour effet, par elles-mêmes, de transformer l'engagement du requérant en contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée.

10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat de travail de M. A...résulte des contraintes budgétaires pesant sur la commune de Suresnes, notamment liées à une diminution en 2015 et 2016 de la dotation globale de fonctionnement, laquelle a entraîné une perte de ressources pour la collectivité de l'ordre de 1,9 millions d'euros et n'est pas liée à son état de santé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son contrat reposerait sur des motifs étrangers à l'intérêt du service.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Suresnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M.A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme sollicitée par la commune de Suresnes au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Suresnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE03655 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03655
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme BONFILS
Avocat(s) : ROUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-16;16ve03655 ?
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