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16/05/2019 | FRANCE | N°16VE00917-16VE00918

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mai 2019, 16VE00917-16VE00918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la COMMUNE DES ULIS, M. E...B..., la société Jean Lefebvre Ile-de-France et la société Bureau Veritas à lui verser les sommes de 157 613,11 euros TTC correspondant au coût de réfection de l'intégralité de l'étanchéité de ses parkings, 2 400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 4 000,32 euros TTC au titre de l'assurance dommage ouvrage et la somme

de 42 euros par mois et par emplacement de parking à compter du mois de janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la COMMUNE DES ULIS, M. E...B..., la société Jean Lefebvre Ile-de-France et la société Bureau Veritas à lui verser les sommes de 157 613,11 euros TTC correspondant au coût de réfection de l'intégralité de l'étanchéité de ses parkings, 2 400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 4 000,32 euros TTC au titre de l'assurance dommage ouvrage et la somme de 42 euros par mois et par emplacement de parking à compter du mois de janvier 2013 en réparation de son préjudice de jouissance, d'enjoindre à la COMMUNE DES ULIS de réaliser les travaux nécessaires à la démolition des ouvrages paysagers réalisés en 2001 et 2002, de refaire l'étanchéité et de reconstruire les ouvrages paysagers, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de mettre in solidum à la charge des défendeurs les frais d'expertise et la somme de 15 410,30 euros à parfaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200856 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE, mis à sa charge les frais d'expertise, rejeté les appels en garantie et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la COMMUNE DES ULIS, de M. E...B..., de la société Jean Lefebvre Ile-de-France, de la société Bureau Veritas ainsi que les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DES ULIS.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 25 mars 2016 et 2 novembre 2016 sous le n° 1600917, la COMMUNE DES ULIS, représentée par Me A...et Tokar, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 3 de ce jugement en ce qu'il rejette ses conclusions à l'encontre de M. E...B..., de la société Bureau Veritas, et de la société Jean Lefebvre Ile-de-France ;

2° de condamner in solidum M. E...B..., la société Jean Lefebvre Ile-de-France venant aux droits de la société Touzet et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 714 000 euros, valeur mars 2010 avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge in solidum de M. E...B..., de la société Jean Lefebvre Ile-de-France venant aux droits de la société Touzet et de la société Bureau Veritas la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.

Elle soutient que :

- ses conclusions ne sont pas nouvelles en appel ; elle ne s'est pas bornée à appeler en garantie ceux qui ont participé aux travaux ; ses conclusions ne pouvaient être rejetées par voie de conséquence du rejet de la demande du syndicat ;

- le jugement attaqué n'est pas motivé concernant le rejet de ses conclusions indemnitaires ;

- elle est fondée à demander réparation du coût des désordres résultant de vices de conception de la pergola édifiée sur la toiture terrasse du garage de la copropriété de la résidence garage de l'été par la voie de l'action en garantie décennale, la solidité de l'ouvrage étant compromise ; les dommages proviennent bien des ouvrages puisque l'expert a constaté sous la pergola des fuites qui n'avaient pas été identifiées lors de l'expertise d'état des lieux de 2000 ; la responsabilité des désordres est partagée, d'après l'expertise, entre M.B..., la société Touzet et la société Bureau Veritas, qui était chargée de l'examen technique de la solidité des ouvrages ; sa mission impliquait la vérification du dossier de conception et n'était pas limitée ;

- à tout le moins la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée, les désordres étant dus à une faute de conception imputable au maître d'oeuvre M.B..., l'expert retenant également la responsabilité du Bureau Veritas et de la société Touzet qui a réalisé le gros oeuvre sans s'assurer du libre écoulement des eaux.

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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 mars 2016, 19 septembre 2016 et 11 janvier 2017 sous le n° 16VE00918, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE, pris en la personne de son syndic la société Jean Rompteaux, représentée par Me Béjat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de faire droit à ses demandes de première instance ;

3° de mettre in solidum à la charge des défendeurs les frais d'expertise et la somme de 21 305,70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par délibération du 23 juin 2016, l'assemblée générale l'a habilité à agir en justice ; la requête est donc recevable ; aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'impose une habilitation de l'assemblée générale pour interjeter appel ; en tout état de cause la régularisation peut intervenir en cours d'instance ;

- compte tenu des deux délibérations de l'assemblée générale des 8 juillet 2010 et 30 mai 2011, la seconde n'ayant pas remplacé la première, le syndic était bien habilité à agir à l'encontre de la commune des Ulis et de l'ensemble des intervenants ayant participé aux travaux litigieux ;

- il subit donc un dommage de travaux publics dont la cause unique est le vice de conception de l'ouvrage public que constitue la pergola réalisée sans système d'évacuation de l'eau ; la commune des Ulis ne conteste pas les vices de construction de l'ouvrage ; elle introduit d'ailleurs, à l'encontre du maître d'oeuvre, de la société Jean Lefebvre Ile-de-France et du Bureau Veritas, des conclusions à fin de réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

- aucune faute n'est imputable à la copropriété ; lors de l'assemblée générale du 19 juin 2001 aucun devis de travaux de réfection générale de l'étanchéité n'a été soumis aux copropriétaires ; les travaux votés sont en revanche conformes à ceux préconisés par l'expertise de 2000 qui n'a jamais envisagé la réfection de l'ensemble de l'étanchéité de la toiture ; compte tenu des travaux effectués par la copropriété sur les caniveaux et le joint de dilatation central avant la réalisation de ces aménagements par la commune, l'étanchéité était opérationnelle ; les dommages en partie centrale de la dalle sont apparus à la suite de l'édification des ouvrages de la promenade des bergères par la commune des Ulis et ne résultent pas d'une prétendue faute du syndicat ; l'audit d'étanchéité qui lui a été adressé le 5 juin 2001 indiquait qu'il n'y avait pas d'infiltration d'eau à l'intérieur de la dalle ; la commune ne lui a pas demandé de procéder à une réfection générale de l'étanchéité en lui adressant cet audit mais a effectué ses propres travaux en ayant parfaitement connaissance de ceux effectués par le syndicat ; elle a accepté de réaliser ses travaux dans ces conditions et ne lui a adressé aucune mise en demeure de refaire totalement l'étanchéité ;

- il doit être enjoint à la commune de démolir et reconstruire l'ouvrage et de refaire l'étanchéité ;

- la reprise de l'étanchéité s'élève à 157 613,11 euros TTC, somme devant être actualisée au regard de l'indice BT01 du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir ; s'y ajoute 9 % HT du chiffre d'affaires des travaux au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et 2,5 % TTC du montant TTC des travaux au titre de l'assurance dommage ouvrages ; le préjudice de jouissance des places de parking inutilisables s'élève depuis janvier 2003 à 42 euros par mois et par emplacement ;

- dès lors que la commune des Ulis a présenté des conclusions sur le fondement de la garantie décennale, la société Jean Lefebvre Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que la commune ne peut solliciter sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif que les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cabon,

- les conclusions de Mme Bonfils, rapporteur public,

- les observations de Me C...du Closel, substituant Me Béjat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE, celles de Me F...pour la société Jean Lefèvre et celles de Me D...pour la société Bureau Veritas.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 16VE00917 et 16VE00918, la COMMUNE DES ULIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE demandent l'annulation du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. La COMMUNE DES ULIS a décidé de procéder à l'aménagement, en une promenade couverte d'une pergola, de la dalle située au-dessus des parkings du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE. Les aménagements projetés comprenaient la démolition et le remplacement des revêtements de sol, de grands éléments de pergola et des jardins latéraux. Préalablement à la réalisation des travaux, la COMMUNE DES ULIS a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Evry afin que soit désigné un expert pour décrire l'état du parking du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE. L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2001. Il a préconisé une réfection de l'étanchéité des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales. A la suite du démarrage des travaux et des démolitions sur la dalle des parkings, la commune a fait procéder, à la demande de l'architecte, à un audit de l'étanchéité par sondage neutronique qui a révélé, le 18 mai 2001, que l'ancienneté et l'insuffisance de souplesse des complexes d'étanchéité ne permettait plus de garantir une tenue durable des réparations, une réfection générale de la toiture étant jugée souhaitable. Toutefois, seule une réfection de l'étanchéité des caniveaux périphériques et du joint de dilatation central a été effectuée à la suite de cet audit. Les travaux d'aménagement du toit terrasse des garages ont été entrepris par la COMMUNE DES ULIS au début de l'année 2002. Des infiltrations ayant ensuite été constatées dans les garages, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE a saisi en référé le Tribunal administratif de Versailles d'une demande expertise. Dans son rapport du 11 mars 2010, l'expert a conclu que l'origine des désordres provenait tout à la fois d'une étanchéité vieillissante et dans une faute de conception des travaux d'aménagement en l'absence de drainage de l'eau au-dessus de l'étanchéité. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE a ensuite demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la COMMUNE DES ULIS, l'architecte, l'entreprise de travaux et le bureau de contrôle à l'indemniser, en sa qualité de tiers victime de dommages de travaux publics, du coût de réfection de l'intégralité de l'étanchéité des garages. La COMMUNE DES ULIS a également demandé au tribunal de condamner l'architecte, l'entreprise de travaux et le bureau de contrôle à l'indemniser du coût des travaux de démolition et de reconstruction hors étanchéité. Par un jugement du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du syndicat et les conclusions indemnitaires de la commune. Par voie d'appel principal, la COMMUNE DES ULIS demande à la Cour d'annuler l'article 3 de ce jugement en ce qu'il rejette ses propres conclusions indemnitaires. En outre, par voie d'appel principal, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE sollicite l'annulation de ce jugement et la réparation de ses préjudices.

Sur l'appel de la COMMUNE DES ULIS :

3. Dans ses mémoires devant le Tribunal administratif de Versailles, la COMMUNE DES ULIS a demandé non seulement le rejet de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE mais aussi la condamnation du maître d'oeuvre, de l'entrepreneur et du contrôleur technique à lui verser in solidum la somme de 711 620 euros TTC correspondant au coût de démolition et de reconstruction des aménagements effectués sur la terrasse des garages en litige hors étanchéité.

4. De telles conclusions par lesquelles la COMMUNE DES ULIS sollicitait réparation des désordres affectant ses propres ouvrages, dont elle précise en appel qu'elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs voire sur la responsabilité contractuelle des entreprises qui ont effectué les travaux d'aménagement, relevaient d'un litige distinct de celui introduit par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE qui demandait, en sa qualité de tiers, réparation d'un dommage de travaux publics. Elles étaient ainsi irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES ULIS n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires, par un jugement suffisamment motivé sur ce point dès lors qu'il indiquait que ces conclusions étaient rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE.

Sur l'appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE :

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. En vertu de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale.

7. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE a produit en première instance deux délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires habilitant le syndic à agir en justice. Toutefois, la délibération du 8 juillet 2010 n'a autorisé le syndic à agir en justice que devant le Tribunal de grande instance d'Evry. En outre, la délibération du 30 mai 2011 n'a autorisé le syndic à agir qu'à l'encontre de la commune des Ulis et de l'architecte de l'opération. Dans ces conditions, le syndic n'était pas habilité à introduire une action devant le tribunal administratif à l'encontre du constructeur et du bureau de contrôle technique. Cette irrecevabilité ne peut être régularisée par la production en appel du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 23 juin 2016 autorisant dans son point 14 le syndic à mener une action devant la Cour administrative d'appel de Versailles à l'encontre tant du maître ouvrage et de l'architecte que du constructeur et du bureau de contrôle technique. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables les conclusions de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE dirigées contre le constructeur et le bureau de contrôle technique doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 11 mars 2010, qu'aucun dispositif de drainage n'a été mis en place au dessus de l'étanchéité des garages du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE lors de travaux d'aménagement effectués pour la COMMUNE DES ULIS. De petites quantités d'eau se sont ainsi mises en charge à la suite de ces travaux, ont pénétré les imperfections existant dans l'étanchéité vétuste de la toiture et se sont infiltrées pour apparaître dans les garages de la copropriété. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les travaux d'aménagement réalisés pour la COMMUNE DES ULIS et les infiltrations d'eau constatées dans les garages étant établi, la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage et des constructeurs est susceptible d'être engagée.

10. Toutefois, le rapport d'expertise établi le 27 avril 2001 à la demande de la COMMUNE DES ULIS en prévision des travaux d'aménagement qu'elle souhaitait réaliser a mis en évidence dans les garages de la copropriété de nombreuses altérations constituées de fissures, traces ou coulures d'eau imputable aux ouvrages en béton exécutés sans préoccupation des fissurations et à l'étanchéité des caniveaux d'eau pluviale souvent fuyarde en zone de reprise de bétonnage contre mur et dalle de couverture. S'il a seulement préconisé la nécessité de procéder à la réfection de l'étanchéité des caniveaux situés en périphérie des garages, la commune a fait procéder après le retrait des dalles, à la demande de l'architecte, à un diagnostic par neutrographie de la toiture terrasse qui a donné lieu à un rapport établi le 18 mai 2001, lequel a mis en évidence 27 et 28 zones d'infiltrations dans les toitures des garages. Ce rapport a préconisé une " réfection générale de la toiture ", les complexes d'étanchéité étant très affectés, et précisait que " l'ancienneté et l'insuffisance de souplesse des complexes d'étanchéité ne permet plus de garantir une tenue durable des réparations ". Ce rapport a été a été adressé à la copropriété par un courrier de la COMMUNE DES ULIS du 31 mai 2001 lui demandant de préciser la suite qu'elle entendait réserver à ce dossier.

11. Le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 19 juin 2001 fait apparaître dans son point 16 que les copropriétaires ont ratifié les travaux de réfection du joint de dilatation plat sur le parking pour un montant de 4 644,98 euros et ont demandé au syndic d'intervenir auprès de la commune pour qu'elle prenne en charge une partie des travaux en cours concernant la réfection de la dalle. En revanche, ce même procès-verbal indique dans son point 18 d) que les travaux d'étanchéité des caniveaux de la dalle ont été rejetés au motif que la mairie devait faire part préalablement de son projet définitif. Par un courrier du 25 juin 2001, le maire a confirmé l'accord de la commune pour la prise en charge financière de la réfection de la partie de l'étanchéité des caniveaux d'eau pluviale devant être surélevée en raison de son projet d'aménagement et a précisé au syndic être dans l'attente de la position de la copropriété pour poursuivre les travaux. Les travaux d'étanchéité des caniveaux de la dalle seront approuvés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2001.

12. Si la COMMUNE DES ULIS a accepté de prendre en charge une partie des travaux de réfection de l'étanchéité des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales et si un représentant du maître d'ouvrage a assisté à l'assemblée générale du 10 octobre 2001, elle ne peut cependant être regardée comme ayant approuvé les seuls travaux effectués par la copropriété dont cette dernière ne pouvait ignorer l'insuffisance au regard du diagnostic par neutrographie qui lui avait été communiqué. Alors même que la commune n'a pas mis en demeure la copropriété de procéder à une réfection générale de la toiture des garages, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise établi le 11 mars 2010, que cette dernière est restée " sourde sur l'état de l'étanchéité, argumentant que les zones humides centrales résultaient des démolitions par les entreprises de la ville DES ULIS ". Elle a ainsi délibérément et sans justification sérieuse refusé de procéder à une réfection de l'ensemble de la toiture du garage, laquelle était nécessaire et qui aurait été pourtant facilitée en raison des travaux d'aménagement entrepris par la commune. Dans ces conditions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE a commis une faute de nature à exonérer totalement de leur responsabilité la COMMUNE DES ULIS, l'architecte, l'entreprise de travaux, et, le cas échéant, le contrôleur technique.

13. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tiré du défaut d'habilitation du syndicat à faire appel, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les dépens de première instance :

14. En mettant à la charge définitive du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE les frais d'expertise, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE demande qu'il soit enjoint à la COMMUNE DES ULIS de procéder à la démolition des ouvrages paysagers réalisés, de refaire l'étanchéité et de refaire les ouvrages paysagers sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Toutefois, il ne saurait être enjoint à la commune de procéder à la réfection de l'étanchéité de la toiture des garages appartenant au syndicat requérant. La réparation des désordres impliquant nécessairement un accord préalable de la commune et du syndicat pour procéder à une reprise de l'ensemble des travaux de déconstruction, de reconstruction de la dalle et de la toiture terrasse et à une réfection générale de l'étanchéité, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E...B..., de la société Jean Lefebvre Ile-de-France, venant au droit de la société Touzet, et de la société Bureau Veritas, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DES ULIS et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE le versement à la société Jean Lefebvre Ile-de-France, d'une part, et de la société Bureau Veritas, d'autre part, d'une somme de 1 000 euros chacune.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DES ULIS et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DES ULIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GARAGE DE L'ETE verseront à la société Jean Lefebvre Ile-de-France, d'une part, et à la société Bureau Veritas, d'autre part, une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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