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14/05/2019 | FRANCE | N°18VE00686

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mai 2019, 18VE00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de se prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 402 euros au titre du mois d'octobre 2016, et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1700724 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés

le 26 février 2018 et 12 octobre 2018, la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA, représentée par Me Bable...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de se prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 402 euros au titre du mois d'octobre 2016, et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1700724 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 février 2018 et 12 octobre 2018, la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA, représentée par Me Babled, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution la restitution du montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, assorti des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité est bien soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 261 D du code général des impôts ;

- l'administration a jusqu'alors procédé au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et a ainsi reconnu l'assujettissement de la société au titre de son activité para hôtelière ;

- elle justifie du paiement de l'ensemble des factures en litige et explicite l'ensemble des erreurs commises sur les factures initiales.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil d'Etat du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA, société anonyme de droit luxembourgeois, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 402 euros au titre du mois d'octobre 2016, relatif à des factures de travaux effectués sur un immeuble dénommé " Les Vanades " situé à Saint-Tropez (Var). Par la présente requête, la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA relève appel du jugement en date du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit susmentionné.

2. L'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent " la location de biens immeubles ". Toutefois, en application de son 2, " 2. Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (...) ". Par un arrêt du 12 février 1998, Elisabeth Blasi c/ Finanzamt München, C-346/95, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les termes employés pour désigner les exonérations visées par l'article 13 de la sixième directive sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la taxe sur le chiffre d'affaires est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Elle en a déduit que le membre de phrase " à l'exception des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ", figurant à l'article 13 B, sous b), point 1, de la sixième directive, introduit une exception à l'exonération prévue par ces dispositions pour la location de biens immeubles et qu'il place par suite les opérations qu'il vise sous le régime général de cette directive, qui tend à soumettre à la taxe toutes les opérations imposables, sauf les dérogations expressément prévues et, qu'ainsi, cette clause ne saurait recevoir une interprétation stricte.

3. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / (...) Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) ". Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions précitées de la sixième directive, tels qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, de manière à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont dès lors pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises.

4. L'administration fait valoir que l'activité de la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA est, en application de ces dispositions, exonérée de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle ne fournit pas au moins trois des prestations prévues au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Pour établir l'exercice d'une activité de parahôtellerie ouvrant droit à déduction en application de ces dispositions, la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA, qui a déclaré à l'administration fiscale le 22 mai 2014 son intention de réaliser une activité de parahôtellerie ouvrant droit à déduction, produit le procès verbal d'une séance de son conseil d'administration réuni le 21 juin 2013, deux propositions commerciales d'agences pour la réalisation de cette activité datées de décembre 2014 et janvier 2015, deux contrats commerciaux conclus avec deux agences dont un mentionne un autre bien et l'autre ne prévoit la fourniture que de deux prestations para hôtelières, deux mandats de mise en location en date du 12 mai 2017 et du 23 mai 2017 dont seul le premier mentionne la fourniture de trois prestations para hôtelières, à savoir le nettoyage quotidien et régulier des locaux, la fourniture et le change régulier pendant le séjour du linge de maison à l'ensemble des locataires et un service d'accueil physique de réception des locataires à l'arrivée, pendant le séjour et au départ, un courrier d'une des deux agences précisant que deux de ses salariés " assureront la réception des locataires et seront disponibles tout au long du séjour H24 pour tout problème ou question " et quatre contrats de location datés du 11 juillet 2017, 23 janvier 2018, 21 février 2018 et 2 août 2018, soit postérieurs à la période d'imposition en litige et dont le descriptif de la villa louée diffère selon les contrats. Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'au cours de la période en litige, la société requérante aurait proposé une prestation de réception dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. Notamment, la société requérante ne propose jamais la prestation petit déjeuner, et la prestation accueil est confiée à une agence immobilière, qui n'est pas présente sur place, et dont l'activité est nécessairement limitée à ses jours et heures d'ouverture. Dès lors, à supposer même que la société requérante aurait proposé, au cours de la même période, proposé des prestations de nettoyage régulier des locaux et de fourniture de linge de maison dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, elle n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

6. Si la société requérante fait valoir qu'en procédant au remboursement d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée pour d'autres périodes, l'administration fiscale a pris position sur sa qualité d'assujetti et sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, le rejet par l'administration d'une demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur leur fondement, de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Il suit de là que la SOCIETE HELOÏSE PROPERTY SA ne peut se prévaloir du remboursement par l'administration fiscale d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée pour d'autres périodes.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la validité des factures en litige, que la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires et celles tendant au versement d'intérêts moratoires.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HÉLOÏSE PROPERTY SA est rejetée.

2

N° 18VE00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00686
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET BABLED FOATA PAGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-14;18ve00686 ?
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