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14/05/2019 | FRANCE | N°16VE03539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mai 2019, 16VE03539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012, ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement no 1409403 du 12 octobre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 et des mémoires complémentai

res, enregistrés les 2 mai 2017, 12 mars et 5 octobre 2018, M. A...B..., représenté par Me Buche...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012, ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.

Par un jugement no 1409403 du 12 octobre 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai 2017, 12 mars et 5 octobre 2018, M. A...B..., représenté par Me Buchet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler partiellement le jugement attaqué ;

2° de le décharger de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

M. B...soutient que :

- l'administration fiscale et les premiers juges n'ont pas tenu compte, pour le calcul du chiffre d'affaires de son entreprise, de l'ensemble des sommes provenant de ses comptes personnels qui ne constituaient pas des recettes perçues en contrepartie d'une prestation de services ; il apporte la preuve de ce que les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros enregistrées au crédit d'un des deux comptes bancaires de l'entreprise, respectivement en février et avril 2009 ont été versées à partir d'un compte sur livret personnel ;

- il justifie également du versement, en mai 2010, sur un des comptes professionnels de l'entreprise, d'une somme de 25 000 euros en provenance d'un compte ouvert par son épouse ; de même, il démontre l'origine d'un versement effectué par son épouse sur un des comptes bancaires de l'entreprise en janvier 2011, à hauteur de 10 000 euros, ainsi que d'un autre virement bancaire d'un montant de 35 000 euros réalisé en septembre 2011 d'un compte détenu par son épouse vers un des comptes de l'entreprise ;

- les sommes de 153 135,29 euros et de 4 000 euros enregistrées en 2011 respectivement sur les comptes " 411100-clients ventes, prestations de services " et " 462000-créances/cessions d'immobilisation " ne correspondent pas à des recettes perçues en contrepartie de la livraison d'un bien ou d'une prestation de services, mais à des " opérations diverses ", pour lesquelles des écritures de régularisation ont été passées, ces sommes provenant du second compte professionnel ouvert par M. B...et ayant été enregistrées à la suite de virements internes ;

- au titre de la période 2012, a été effectué le dépôt d'une déclaration annuelle relative à cette période et de déclarations mensuelles pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012 ; l'entreprise a versé, au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2012, deux acomptes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 11 801 euros et d'un montant de 9 760 euros, qui doivent être déduits de la somme due au titre de cette période ; l'entreprise s'est acquittée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année 2012 ; en outre, le service a commis une erreur dans le report de la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012, évaluant celle-ci à 58 781 euros au lieu de 56 780,55 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry ;

- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buchet, pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...exerce en qualité d'artisan une activité qui consiste dans l'affichage de dispositifs publicitaires, l'installation de mobiliers urbains, et la réalisation de travaux de bâtiment. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012. Le service a mis en oeuvre une procédure de taxation d'office et mis en recouvrement, par un avis du 23 janvier 2014, un montant de rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 264 821 euros, assorti de pénalités à hauteur de 45 361 euros. La réclamation effectuée par M. B...ayant donné lieu à une décision d'admission partielle, celui-ci a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de la somme restant à sa charge, d'un montant de 216 735 euros en droits et 35 679 euros en pénalités. Il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel celui-ci n'a prononcé qu'une décharge partielle des sommes dues.

Sur l'étendue du litige :

2. Par deux décisions du 17 août et du 19 novembre 2018, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Île-de-France a prononcé des dégrèvements, à concurrence d'une somme de 13 471 euros en droits et 2 143 euros en pénalités, ramenant les sommes dues par M.B... à 203 264 euros en droits et 33 535 euros en pénalités. Les conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et aux pénalités dont elles ont été assorties, au-delà de ces montants sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les encaissements injustifiés en 2009, 2010 et 2011 :

3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Et aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; [...] 2. La taxe est exigible : [...] c) Pour les prestations de services [...], lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ".

4. D'une part, si M. B...soutient que les sommes versées sur les comptes de son entreprise, et que l'administration fiscale a assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions citées au point précédent, ont pour origine des virements opérés à partir de ses comptes personnels, et n'ont pas le caractère de rémunérations perçues en contrepartie de prestations de services, les deux versements de 10 000 euros et de 5 000 euros enregistrés au crédit d'un des deux comptes bancaires de l'entreprise, respectivement en février et en avril 2009, pour lesquels il verse au dossier les relevés de compte bancaire retraçant les opérations de compte à compte, ont déjà été admis par l'administration fiscale, dans la décision partielle d'acceptation de sa réclamation, comme devant être exclus des opérations taxables. En conséquence, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ces deux virements pour solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge.

5. D'autre part, si M. B...soutient que les crédits de 25 000 euros, en mai 2010, 10 000 euros, en janvier 2011, et 35 000 euros, en septembre 2010, proviennent du compte bancaire de son épouse, ces transferts ont été admis par l'administration fiscale et ont donné lieu au dégrèvement exposé au point 2 du présent arrêt, en date du 17 août 2018.

En ce qui concerne les " opérations diverses " enregistrées en 2011 :

6. Il résulte de l'instruction que M. B...n'apporte pas de preuves suffisantes pour démontrer que les sommes de 153 135,29 euros et de 4 000 euros enregistrées en 2011 respectivement sur les comptes " 411100-clients ventes, prestations de service " et " 462000-créances/cessions d'immobilisation " ne correspondent pas à des recettes perçues en contrepartie de la livraison d'un bien ou d'une prestation de service. Il ne produit à l'appui de la copie du Grand-livre des comptes de l'année 2011 qu'une lettre adressée par l'expert-comptable de l'entreprise à son avocat, datée du 19 février 2018, dont les termes ne désignent pas précisément les opérations en cause et ne permettent pas d'expliquer les enregistrements comptables tels qu'ils ont été effectués. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a inclus les sommes précédemment citées dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période de l'année 2011.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2012 :

7. M.B..., qui soutient que son entreprise a payé la totalité de la somme due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de l'année 2012 ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne justifiant que du versement de quatre acomptes dans le cadre du régime simplifié de déclaration. Se faisant, le requérant ne conteste pas le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée tels qu'ils ont été établis par le service au cours de la procédure fiscale. M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé pour son entreprise aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2012.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement sa demande.

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros demandée par M. B...au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions de la requête relative aux dépens :

10. La présente instance n'a impliqué aucun frais au titre des dépens. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à la condamnation de l'État à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...B...à concurrence du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance d'un montant total de 13 471 euros en droits et de 2 143 euros en pénalités .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.

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N° 16VE03539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03539
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET MELOT et BUCHET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-14;16ve03539 ?
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