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07/05/2019 | FRANCE | N°17VE03319

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 mai 2019, 17VE03319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ADL Boulangerie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. B...A...et de lui enjoindre la délivrance de cette autorisation dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1700105 du 12 septemb

re 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ADL Boulangerie a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. B...A...et de lui enjoindre la délivrance de cette autorisation dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1700105 du 12 septembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, la SARL ADL Boulangerie représentée par Me Guillou, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 22 novembre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A...une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la situation de l'emploi en France fait apparaître un déficit manifeste de main d'oeuvre pour le poste de préparateur en boulangerie pâtisserie ; en tout état de cause cette situation de l'emploi n'est pas opposable aux ressortissants tunisiens en application de l'article I de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ne prenant pas en considération les faits que M.A..., qui maîtrise parfaitement le français, présente toutes les qualités et compétences pour l'emploi de préparateur en boulangerie pâtisserie spécialisé dans les pâtisseries orientales, est titulaire du diplôme de baccalauréat section lettres obtenu en Tunisie en juin 2006, a effectué une formation en pâtisserie tunisienne, orientale et européenne d'octobre 2011 à mars 2012 et travaille depuis 2012 comme spécialiste de confiserie et pâtisseries orientales au sein de la société El Janoub à Medenine en Tunisie et est le seul candidat répondant aux exigences de la société.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ;

- le protocole portant sur la gestion concertée des migrations annexé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. ".

2. Il résulte des dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail que l'octroi de l'autorisation de travail suppose d'apprécier l'adéquation entre, d'une part, la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'intéressé, et d'autre part, les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que ces diplômes ou cette expérience ont été obtenus en France ou à l'étranger.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er août 2016, la société ADL Boulangerie a déposé une demande d'autorisation de travail visant à permettre l'introduction en France de M. B... A..., ressortissant tunisien, en vue d'occuper au sein de son entreprise le poste de préparateur en pâtisserie et confiserie orientales, l'emploi de préparateur en confiserie et pâtisserie figurant sur la liste des métiers figurant à l'annexe 1 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable. Pour rejeter cette demande par la décision attaquée du 22 novembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas contrairement à ce que prétend la société requérante opposé la situation de l'emploi dans le département de la Seine-Saint-Denis, a considéré que les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail n'étaient pas remplies, en relevant qu'aucun élément n'était fourni permettant d'attester que M. A...détenait un diplôme, brevet professionnel, brevet de maîtrise ou bac professionnel, en pâtisserie chocolaterie, confiserie et alimentation, lui conférant les qualifications requises pour exercer l'emploi en cause et que l'attestation indiquant que l'intéressé aurait exercé les fonctions de spécialiste de confiserie et pâtisserie orientales depuis 2012 au sein d'une entreprise tunisienne, dépourvue de tout autre justificatif, était insuffisante pour attester de l'expérience professionnelle de M.A....

4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée et que les motifs ainsi retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis s'inscrivent dans les critères d'appréciation édictés par les dispositions du code du travail rappelées précédemment et n'entachent pas la décision litigieuse d'erreur de droit.

5. Le baccalauréat section lettres dont M. A...est titulaire n'est pas en adéquation avec l'emploi pour lequel la société requérante a présenté une demande d'autorisation de travail. Si la société ADL Boulangerie soutient que M. A...a suivi une formation en pâtisserie tunisienne, orientale et européenne d'octobre 2011 à mars 2012 au sein d'un institut privé de formation agréé par l'Etat tunisien, et produit une attestation datée du 31 mars 2012 délivrée par le directeur de cet institut, cette pièce ne donne aucune précision sur le contenu, le niveau et le nombre d'heures de la formation. Enfin, l'attestation délivrée le 7 avril 2016 par l'entreprise El Janoub située à Medenine en Tunisie, qui se borne à indiquer que M. A..." a travaillé " en qualité de " spécialiste de confiserie et pâtisseries orientales " depuis 2012, ne précise pas la date à laquelle cet emploi a pris fin le cas échéant et n'est confirmée par aucun bulletin de salaire. Ainsi, ces éléments, seuls produits à l'appui de la requête, sont insuffisants pour justifier du niveau de qualification et de la réalité de l'expérience professionnelle de M. A...en tant que préparateur en pâtisserie et confiserie orientales. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail n'étaient pas remplies et a refusé, pour ce motif, de délivrer l'autorisation de travail sollicitée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ADL Boulangerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ADL Boulangerie est rejetée.

N° 17VE03319

N° 17VE03319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03319
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-07;17ve03319 ?
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