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07/05/2019 | FRANCE | N°16VE02657-18VE02952

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 mai 2019, 16VE02657-18VE02952


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I - Le 20 août 2015, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 18 décembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. D...B..., ainsi que l'annulation de la décision explicite du 27 juillet 2015 qui s'est substituée à la décision implicite née antérieurement, par laquelle

le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

- de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I - Le 20 août 2015, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 18 décembre 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. D...B..., ainsi que l'annulation de la décision explicite du 27 juillet 2015 qui s'est substituée à la décision implicite née antérieurement, par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507276 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 18 décembre 2014 de l'inspectrice du travail et du 27 juillet 2015 du ministre chargé du travail, mis à la charge de l'Etat le versement à la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de ce dernier article.

II - Le 22 mars 2017, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. D...B...pour motif économique, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre du travail, implicitement puis explicitement le 10 avril 2017, a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 23 septembre 2016 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702512 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre du travail, a rejeté le surplus de la demande de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes et a mis à sa charge le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 11 août 2016 sous le n° 16VE02657, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1507276 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Montreuil ;

2° et de rejeter la demande de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions attaquées par la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes au motif que la décision du 18 décembre 2014 aurait été prise par une inspectrice du travail territorialement incompétente ;

- la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'a pas respecté son obligation de reclassement interne en méconnaissance de l'article L. 1233-4 du code du travail et de la jurisprudence applicable ;

- ce motif justifiait à lui seul le refus d'autorisation de licenciement et neutralise l'illégalité alléguée des autres motifs retenus par l'inspectrice du travail.

..........................................................................................................

II - Par une requête, enregistrée le 22 août 2018 sous le n° 18VE02952, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2018, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes, représentée par Me Asshoff, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1702512 du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M.B..., ainsi que les décisions implicite et explicite par lesquelles le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé le 23 septembre 2016 à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code du travail.

La société fait valoir que :

- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'incompétence ;

- elle n'a pas été prise après un examen sérieux du dossier ;

- la lettre de convocation à l'entretien du 11 juillet 2016, valant accusé de réception, ne précise pas la date exacte à laquelle la demande d'autorisation de licenciement devra être regardée comme étant implicitement rejetée ;

- la décision de l'inspecteur du travail et la décision explicite du ministre du travail ne sont pas suffisamment motivées ;

- la décision de l'inspecteur du travail ne mentionne pas tous les mandats de M.B... ;

- la décision explicite du ministre ne comporte aucune observation relative à la question du lien entre les mandats représentatifs de M. B...et la demande d'autorisation de son licenciement ;

- elle n'a pas pu valablement faire valoir ses droits à la défense dès lors que les comptes-rendus d'entretien entre l'inspecteur du travail ou le ministre du travail et M. B...ne lui ont pas été communiqués et que l'avis émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique ne lui a pas été transmis ;

- elle a respecté son obligation de recherche d'un reclassement de M.B....

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- les observations de Me E...substituant Me Asshoff pour la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes et celles de Me C...substituant Me A...pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux affaires enregistrées sous les nos 16VE02657 et 18VE02952 sont relatives au licenciement du même salarié protégé et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de procéder à leur jonction.

2. La société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes, société anonyme allemande de transport aérien ayant son siège à Cologne en Allemagne, dispose en France d'un établissement principal situé à Saint-Denis (93), d'un établissement situé à Roissy-Charles de Gaule (95) et de plusieurs escales à Lyon, Marseille et Nice. En vue de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a décidé de procéder à une réorganisation ayant pour conséquence la suppression, en France, de 199 postes. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France par une décision du 27 février 2014. Ce plan comportait un plan de départs volontaires vers le prestataire externe Paris Customer Assistance (PCA) avec lequel un accord de transfert avait été conclu pour une reprise de 101 postes. Après un entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes a, par courrier du 24 octobre 2014, demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. D... B..., qui occupait alors le poste d'agent d'opérations au sein de l'établissement de Roissy-Charles de Gaulle et était investi des mandats de membre suppléant du comité d'entreprise, de délégué du personnel titulaire de cet établissement depuis le 21 octobre 2011, de délégué syndical au sein de la société depuis le 21 octobre 2011 et de membre du CHS de son établissement depuis le 18 décembre 2013.

3. Par décision du 18 décembre 2014, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis saisie par la société a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée, en raison de la méconnaissance, par la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes, de ses obligations de reclassement, de formation et d'adaptation au poste et d'un motif d'intérêt général tiré de la disparition des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise. Par décision explicite du 27 juillet 2015, le ministre chargé du travail a confirmé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 20 février 2015 par la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes.

4. Par jugement du 28 juin 2016 dont le ministre relève appel dans l'instance n° 16VE02657, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 18 décembre 2014 de l'inspectrice du travail et du 27 juillet 2015 du ministre chargé du travail pour incompétence territoriale de l'inspectrice du travail.

5. A la suite de ce jugement, l'inspecteur du travail de la 3ème section de la 2ème unité de contrôle de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a, de nouveau, refusé d'autoriser le licenciement de M. B...par décision du 26 juillet 2016. Cette décision a été explicitement confirmée le 10 avril 2017 par la ministre du travail.

6. Par jugement du 27 juin 2018, dont la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes relève appel dans l'instance n° 18VE02952, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre du travail et a rejeté le surplus de la demande de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes. Dans le dernier état de ses conclusions, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en cause en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'instance n° 16VE02657 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 28 juin 2016 :

7. Le décret du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système de l'inspection du travail, codifié aux articles R. 8122-3 et suivants du code du travail, a substitué à la section territoriale, composée d'un inspecteur du travail et de deux contrôleurs du travail, l'unité de contrôle, composée de sections dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur exerce ses compétences. En vertu de l'article R. 8122-4 du code du travail, l'unité de contrôle est animée par un responsable chargé d'accompagner, de piloter l'activité des agents de contrôle et d'apporter un appui à une opération de contrôle relevant de son unité. Il peut, le cas échéant, exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section de son unité. Il résulte en outre des articles R. 8122-5 et R. 8122-6 du code du travail que le nombre d'unités de contrôle et leur rattachement pour chaque région sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, et que, dans la limite de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection et, d'autre part, nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection. Enfin, l'article R. 8122-11 du même code permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque la responsabilité d'une section a été confiée à un contrôleur du travail, de désigner un inspecteur du travail d'une autre section pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.

8. Sur la base de ces dispositions et de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par décision du 20 novembre 2014 publiée le 21 novembre, localisé et délimité les unités de contrôle et les sections d'inspection du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis. Il a également, par décision du 21 novembre 2014 publiée le même jour, désigné les responsables des unités de contrôles et des sections d'inspection. Conformément à l'article 4 du décret du 20 mars 2014, ces décisions, dont le ministre du travail fait pour la première fois état devant la cour, sont entrées en vigueur le 21 novembre 2014, date de publication de la décision du 20 novembre 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ile-de-France.

9. En vertu des articles L. 2421-1, L. 2421-3, R. 2421-8 et R. 2421-10 du code du travail, l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B...était celui dans le ressort duquel se trouvait l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où ce salarié protégé était affecté ou rattaché.

10. En premier lieu, il résulte de la décision du 20 novembre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France que la 2ème unité de contrôle de l'unité territoriale de Seine-Saint-Denis comporte dans son ressort l'établissement de Saint-Denis de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes et que la 5ème unité de contrôle est compétente pour contrôler l'ensemble des activités exercées sur la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.

11. La délimitation de la 5ème unité de contrôle de l'unité territoriale de l'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis n'a toutefois eu ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions rappelées au point 7.

12. En l'espèce, il est constant que M. B...travaillait au sein de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à la date de la décision de l'inspectrice du travail. Il résulte toutefois des pièces du dossier d'une part, que si des délégués du personnel, dont M.B..., ont été élus sur le site de Roissy-Charles de Gaulle et si le comité d'entreprise tenait parfois ses séances au sein de cet établissement, les délégués syndicaux ont été désignés au niveau de la société, les élections du comité d'entreprise se sont déroulées au niveau de l'établissement de Saint-Denis, et les mesures de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et du plan de départs volontaires, l'offre de reclassement adressée à M.B..., ainsi que sa convocation à l'entretien préalable de licenciement et la demande d'autorisation de son licenciement ont été prises par des responsables de l'établissement situé à Saint-Denis. Ainsi l'établissement de Roissy-Charles de Gaulle, où travaillait M.B..., ne disposait pas d'une autonomie de gestion suffisante permettant de le regarder comme un établissement au sens des dispositions rappelées au point 7. Il en résulte que cet établissement ne relevait pas de l'unité de contrôle n° 5, mais, eu égard à l'adresse de l'établissement de Saint-Denis, de la section 3 de la 2ème unité de contrôle.

13. En deuxième lieu, il résulte de la décision prise le 21 novembre 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France que si l'inspectrice du travail qui a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... était responsable de la 2ème section de la 2ème unité de contrôle de l'unité territoriale de Seine-Saint-Denis, elle avait également compétence pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail du fait de la loi ou du règlement, dont l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fait partie, au sein de la 3ème section de cette même unité de contrôle, dont la responsabilité était assurée, par intérim, par un contrôleur du travail.

14. En troisième lieu, il est constant que l'inspectrice du travail ayant signé la décision refusant d'accorder l'autorisation de licenciement de M. B...a elle-même mené l'enquête contradictoire préalable. En vertu du B du VII de l'annexe I à la décision du 28 octobre 2009 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France relative à la localisation et à la délimitation des sections d'inspection du travail de la région parisienne et de la décision d'affectation du 1er mars 2014 prise par le même directeur, elle était, à la date à laquelle elle a été saisie par la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes, compétente pour mener cette enquête.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, eu égard aux justificatifs produits pour la première fois devant la cour par le ministre du travail, que l'inspectrice du travail qui a mené l'enquête contradictoire et signé la décision du 18 décembre 2014 refusant l'autorisation de licencier M. B...était bien compétente pour le faire. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre du travail pour un motif d'incompétence.

16. Il appartient toutefois à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes devant le tribunal administratif de Montreuil et la Cour.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 18 décembre 2014 de l'inspectrice du travail :

17. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'inspectrice du travail qui a mené l'enquête contradictoire et s'est prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B...disposait bien de la compétence pour le faire.

18. En deuxième lieu, les mentions erronées relatives à la date de naissance d'une décision implicite de rejet portées dans l'accusé de réception de cette demande sont sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail, qui, en tout état de cause, a été prise explicitement avant la date annoncée d'une décision implicite.

19. En troisième lieu, la décision du 18 décembre 2014 précise suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'inspectrice du travail s'est fondée pour refuser d'accorder l'autorisation sollicitée.

20. En quatrième lieu, l'inspectrice du travail a fondé son refus d'autorisation sur les circonstances que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'a respecté ni son obligation de reclassement, ni son obligation de formation et d'adaptation et qu'un intérêt général justifiait que M. B...ne soit pas licencié. Ainsi, l'inspectrice du travail, qui a suffisamment motivé sa décision sur ces points, n'était pas tenue de se prononcer en outre sur la question du lien entre le licenciement et les différents mandats détenus par M.B..., dont elle avait au demeurant bien connaissance.

21. En cinquième lieu, aucune disposition du code du travail n'obligeait l'inspectrice du travail à transmettre à l'employeur le compte-rendu de l'entretien qu'elle a eu avec le salarié protégé dans le cadre de l'enquête contradictoire. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'aurait pas été en mesure d'avoir accès aux pièces déterminantes du dossier, ni qu'elle aurait vainement sollicité la communication d'une pièce. La société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même d'exercer pleinement ses droits de la défense.

22. Enfin, la seule circonstance que l'inspectrice du travail signataire de la décision du 18 décembre 2014 a cessé ses fonctions au sein de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis au 31 décembre 2014 pour être mutée en Seine-et-Marne à compter du 1er janvier 2015 n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas procéder à un examen attentif et complet du dossier de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision ministérielle du 27 juillet 2015 :

23. En premier lieu, la circonstance que les voies et délais de recours ouverts à la société Lufthansa, mentionnés au demeurant dans le courrier de notification, n'aient pas été précisés dans le corps même de la décision du ministre du travail est sans incidence sur la légalité de cette décision.

24. En deuxième lieu, aucune disposition du code du travail ne fait obstacle à ce que le recours hiérarchique de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes soit suivi, au niveau ministériel, par un agent du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique ni que la décision prise sur ce recours soit notifiée par un courrier signé du chef de ce bureau.

25. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de la procédure contradictoire d'instruction de son recours hiérarchique, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'aurait pas été mise à même d'accéder aux pièces déterminantes du dossier. Aucune disposition du code du travail ou, s'agissant d'un document préparatoire à une décision, du code des relations entre le public ou l'administration, ne faisait obligation au ministre du travail de communiquer le compte-rendu des entretiens de l'inspectrice du travail ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France avec le salarié protégé, ou l'avis du directeur régional transmis au ministre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes aurait vainement adressé une demande de communication de pièces à l'administration. Cette société n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas pu utilement exercer ses droits de la défense.

26. En quatrième lieu, si le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a transmis au ministre son rapport sur le recours hiérarchique de la société sans attendre que cette dernière lui ait communiqué les éléments d'informations complémentaires qu'il lui avait demandés, il ressort des pièces du dossier que la demande de renseignements supplémentaires du directeur régional portait sur le motif économique du licenciement, dont la réalité a été admise par le ministre du travail. Ainsi la circonstance que les éléments de réponse de la société n'auraient pas été pris en compte par le ministre est sans incidence sur la légalité de sa décision.

En ce qui concerne la légalité interne du refus d'autoriser le licenciement de M. B... :

27. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

28. L'inspectrice du travail a fondé son refus d'autorisation sur les circonstances que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'a respecté ni son obligation de reclassement, ni son obligation de formation et d'adaptation et qu'un intérêt général justifiait que M. B...ne soit pas licencié. Ainsi, l'inspectrice du travail, qui a suffisamment motivé sa décision sur ces points, n'était pas tenue de se prononcer en outre sur la question du lien entre le licenciement et les différents mandats détenus par M.B..., dont elle avait, au demeurant, bien connaissance.

29. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail avait bien connaissance de l'intégralité des mandats représentatifs de M. B...et de leur exercice en qualité de titulaire ou de suppléant. Le ministre du travail a par ailleurs rejeté le recours hiérarchique de la société Lufthansa en se fondant sur le motif, qu'il a suffisamment motivé en droit et en fait, que cet employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, les circonstances que le ministre du travail ne fasse pas état, dans sa décision, de la question du lien entre le licenciement de M. B...et ses mandats représentatifs, ni de la nature de titulaire ou de suppléant de ces mandats sont sans incidence sur la légalité de sa décision.

30. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que les recherches de reclassement doivent être menées au sein de l'entreprise, puis dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'employeur doit élargir ses efforts de reclassement aux postes de son entreprise ou du groupe auquel elle appartient implanté hors du territoire national lorsque, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, le salarié a accepté de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

31. Il ressort des pièces du dossier que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes justifie avoir contacté, dès le mois de février 2014, les autres sociétés du groupe auquel elle appartient pour rechercher des postes qui pourraient être proposés aux salariés de son entreprise dont le poste allait être supprimé, leur avoir transmis à ces occasions la liste des catégories d'emploi concernées, avec, pour chacune de ces catégories, le nombre de salariés à reclasser, leur statut et une fourchette de salaire de base du poste en cause. La société justifie également avoir saisi, en mars 2014, la fédération nationale de l'aviation marchande pour solliciter l'intervention de la commission paritaire territoriale pour l'emploi en vue de rechercher et de lui transmettre toutes les possibilités de reclassement envisageables à l'extérieur de son entreprise, ainsi que la commission paritaire nationale de l'Emploi du transport aérien et avoir mis en place une bourse de l'emploi sur le site intranet de l'entreprise permettant à ses salariés de prendre connaissance des postes vacants au sein du groupe Lufthansa.

32. De telles mesures générales, décidées pour l'ensemble des salariés et, au demeurant, orientées vers un reclassement externe, ne dispensaient toutefois pas la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement, et en priorité de reclassement interne, de son salarié protégé.

33. Il est vrai que M. B...a reçu, le 12 mars 2014, une fiche de candidature au départ volontaire pour rejoindre le prestataire extérieur CPA et un questionnaire sur l'acceptation d'un reclassement à l'étranger, auxquels l'intéressé n'a pas donné suite. Ce courrier comportait en pièce jointe un tableau indiquant la nature et le nombre des postes offerts au sein de la société CPA et leur correspondance avec les postes supprimés au sein de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes, le poste de coordinateur des opérations au sein de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes correspondant à un poste d'agent de trafic au sein de la société CPA. Ce courrier ne constituait toutefois pas une offre de reclassement personnalisée et ne proposait en outre aucun reclassement au sein de l'entreprise. Au surplus, la liste des postes qui y était jointe était imprécise en ce qui concerne notamment les lieux, les conditions de travail, les horaires, tâches à accomplir, salaires et personnes à contacter, en méconnaissance des dispositions précitées.

34. Il est constant que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'a proposé à M. B... aucun reclassement interne en France au motif de l'inadaptation ou de l'incompatibilité de son profil professionnel. Toutefois, en admettant même que le profil professionnel de ce salarié protégé ne permette pas son reclassement sur le site de Roissy-Charles de Gaulle, la société n'apporte aucun justificatif des efforts qu'elle aurait consentis pour reclasser M. B... sur les autres escales dont elle dispose en France, en fonction de ses compétences et de ses capacités. Elle ne justifie notamment pas avoir élargi sa recherche de reclassement à d'autres fonctions d'un niveau équivalent à celles assurées par l'intéressé, au moyen, le cas échéant, d'une formation d'adaptation ni avoir recherché son consentement pour un reclassement dans un emploi d'une catégorie inférieure.

35. A la date des décisions litigieuses, M. B...n'avait reçu qu'une seule offre de reclassement personnalisée, en date du 8 août 2014, qui se bornait à lui proposer un des postes d'agent de trafic ouvert au sein de la société CPA, alors qu'une telle proposition de reclassement externe ne peut compter au titre de l'effort de reclassement exigé par les dispositions des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail.

36. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspectrice et le ministre du travail ont estimé que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes ne justifiait pas, eu égard à sa taille et à l'existence d'autres escales en France, la réalité et le sérieux des démarches personnalisées qu'elle aurait menées pour reclasser M. B...en France au sein de l'entreprise ou dans une autre entreprise de son groupe, et pour ce seul motif, ont refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de ce salarié protégé.

37. Ainsi le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 décembre 2014 et la décision ministérielle du 27 juillet 2016 rejetant le recours hiérarchique de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes.

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ministre du travail, qui n'est pas partie perdante à l'instance n° 16VE02951, verse à la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l'instance n° 18VE02952 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 27 juin 2018 :

39. En premier lieu, en vertu de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par décision n° 2015-120 du 4 décembre 2015, localisé et délimité les unités de contrôle et les sections d'inspection du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis. Il a également, par décisions du 25 novembre 2015 et du 30 juin 2016, désigné les responsables des unités de contrôle et des sections d'inspection. L'établissement de rattachement de M. B...étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, celui situé à Saint-Denis, il relevait bien de la compétence de la 3ème section de la 2ème unité de contrôle de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis. Par décisions des 25 novembre 2015 et 30 juin 2016 susmentionnées, l'inspecteur du travail, qui a signé la décision du 26 juillet 2016 refusant à la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes l'autorisation de licencier M.B..., a été nommé responsable de cette section. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 26 juillet 2016 doit être écarté.

40. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2016 a été notifié le jour même au ministre du travail. Si l'inspecteur du travail nouvellement en charge du dossier n'en a eu connaissance effective que le 11 juillet 2016 et a statué à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B...dès le 26 juillet 2016, ce court laps de temps n'est pas, en l'espèce, de nature à établir qu'il n'aurait pas instruit sérieusement cette demande, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun changement substantiel de circonstances de fait ou de droit n'était intervenu depuis la précédente instruction, qu'une nouvelle procédure contradictoire a pu être menée sous la forme d'un entretien avec la société et le salarié protégé le 26 juillet 2016 dans les locaux de l'inspection du travail et que la société a, en outre, fait parvenir des observations écrites le 21 juillet 2016.

41. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les inexactitudes ou imprécisions qui peuvent affecter les mentions d'un accusé de réception d'une demande, relatives à la date de naissance d'une décision implicite de rejet sont sans incidence sur la légalité de la décision finalement prise, explicitement ou implicitement sur cette demande. Ainsi, la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la convocation à l'entretien du 25 juillet 2016 n'indiquait pas de date précise à laquelle la demande d'autorisation de licenciement serait réputée implicitement rejetée.

42. En quatrième lieu, la décision du 26 juillet 2016 de l'inspecteur du travail et celle de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 10 avril 2017 précisent suffisamment les considérations de droit et de fait qui ont conduit ces autorités administratives à rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M.B....

43. En cinquième lieu, les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail sont fondées sur la méconnaissance, par la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes, de son obligation de reclassement. Il ressort par ailleurs du dossier que ces deux autorités avaient la pleine connaissance de l'ensemble des mandats représentatifs de M.B.... Dès lors, les circonstances que l'inspecteur du travail n'ait pas mentionné l'ensemble des mandats de M. B... et que la ministre du travail n'ait pas précisé la qualité de titulaire ou de suppléant attachée aux mandats de M. B...et n'ait pas statué sur la question du lien entre ces mandats et la demande de licenciement sont sans incidence sur la légalité de leurs décisions.

44. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'aurait pas été mise à même d'avoir connaissance des éléments déterminants du dossier au vu duquel l'inspecteur du travail s'est prononcé. Ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune disposition du code du travail ou du code des relations entre le public et l'administration ne prévoit une obligation de communication du compte-rendu d'entretien du salarié protégé avec l'inspecteur du travail ou le ministre du travail ou de l'avis rendu par le directeur régional dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la société aurait formé une demande de communication d'une pièce du dossier à laquelle il n'aurait pas été donné suite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

45. Enfin, il n'est ni établi ni même soutenu que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes aurait, après la proposition de reclassement externe comme agent de trafic au sein de la société CPA faite en août 2014, engagé de nouveaux efforts de reclassement de ce salarié protégé. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'inspecteur et la ministre du travail n'avaient commis aucune erreur d'appréciation en considérant que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes ne justifiait pas, eu égard à sa taille et à l'existence d'autres escales en France, la réalité et le sérieux des démarches personnalisées qu'elle aurait menées pour reclasser M. B... en France au sein de l'entreprise ou dans une autre entreprise de son groupe.

46. Il résulte de ce qui précède que la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions tenant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

47. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1507276 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes présentée devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 18 décembre 2014 et de la décision du 27 juillet 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées..

Article 3 : La requête de la société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes enregistrée sous le n° 18VE02952 est rejetée.

Article 4 : La société Lufthansa Lignes Aériennes Allemandes versera à M. D...B...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'instance n° 18VE02952, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE02657, 18VE02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02657-18VE02952
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Modalités de délivrance de l'autorisation administrative. Autorité compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : TAYLOR WESSING

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-05-07;16ve02657.18ve02952 ?
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