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23/04/2019 | FRANCE | N°18VE02162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2019, 18VE02162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1603954 du 23 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2018, M.B..., représenté par Me Jourdan, avocat, demande à la Cour :
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2° de prononcer la décharge des impôts et pénalités qui lui ont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1603954 du 23 mai 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2018, M.B..., représenté par Me Jourdan, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impôts et pénalités qui lui ont été assignés ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- les revenus perçus au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE), en tant que revenus de remplacement doivent être exonérés d'impôt en vertu de l'article 81 A du code général des impôts et du bulletin officiel des impôts référencé BOI-RSA-GEO-10-20-20140507 paragraphe 360 ;

- la base nette imposable au titre de l'année 2012 s'élève à 36 116 euros et non à 41 028 euros, montant que l'administration fiscale a retenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement n° 1603954 du 23 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

2. M. B...a été engagé par la compagnie pétrolière franco-britannique Pérenco du 12 décembre 2005 au 20 octobre 2011, date de son licenciement. Pendant cette période, M. B...a exercé son activité à l'étranger notamment au Congo et au Gabon. A la suite de son licenciement M. B...a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi en 2012 et 2013. L'administration fiscale a réintégré ces sommes au revenu imposable de M. B...en ayant recours à la procédure de la taxation d'office. L'administration a assortie cette réintégration d'une majoration de 40 % prévue à l'art 1728-1 du CGI pour défaut de déclaration, ce dernier n'ayant pas déclaré ces sommes dans les trente jours suivant la mise en demeure.

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes du 5 de l'article 158 du code général des impôts : " (...) 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. (...) b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles (...) L. 5422-1 (...) du code du travail (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'aide au retour à l'emploi, instituée à l'article L. 5422-1 du code du travail, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, régie aux articles 79 et suivants du code général des impôts

4. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les revenus perçus au titre d'une activité salariée exercée à l'étranger sont concernés par l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elles instaurent. L'allocation litigieuse perçue au titre de l'aide au retour à l'emploi ne constitue pas une rémunération perçue en contrepartie de l'exercice d'une activité salariée exercée à l'étranger, laquelle a pris fin lorsque M. B...a quitté la société Perenco le 20 octobre 2011. M. B...n'est ainsi pas à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts quand bien même les allocations perçues feraient suite à une activité professionnelle exercée à l'étranger et qu'elles sont calculées en fonction des salaires précédemment perçus.

S'agissant de l'application de la doctrine :

6. M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du bulletin officiel des impôts référencé BOI-RSA-GEO-10-20-20140507, notamment de son paragraphe 360 qui concerne uniquement le décompte de la période d'activité dans le cadre de l'application de l'article 81 A du code général des impôts et non l'application de l'exonération d'impôt sur le revenu aux allocations d'aide au retour à l'emploi perçues à la suite d'une activité exercée à l'étranger.

En ce qui concerne le montant de l'imposition :

S'agissant de la charge de la preuve :

7. Aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...). Aux termes de l'article L.67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ". Il est constant que M. B...n'a pas déclaré les sommes litigieuses dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure. En application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des rectifications litigieuses incombe ainsi au requérant.

S'agissant des sommes réintégrées au revenu imposable au titre de l'année 2012 :

8. Pour contester le montant retenu par l'administration fiscale, et s'élevant à 41 028 euros, M. B...produit des relevés mensuels établis par Pôle emploi. Il produit également un courrier de pôle emploi expliquant la discordance entre les documents qu'il produit et le bulletin de recoupement annuel également délivré par Pôle emploi, produit par l'administration fiscale, et utilisé par elle pour établir le montant de l'imposition. Ce dernier document comporte des informations contradictoires, dès lors qu'il indique parfois un montant 41 028 euros de revenu net en 2012, puis un revenu brut du même montant pour la même année. M. B...est ainsi fondé à soutenir que le montant de ses allocations de retour à l'emploi pour l'année 2012 s'élevaient à 38 025,80 euros, et non à 41 028 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour la différence en bases entre 41 028 euros et 38 025,80 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. B...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour la différence en bases entre 41 028 euros et 38 025,80 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

N° 18VE02162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02162
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET JOURDAN CRUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-23;18ve02162 ?
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