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10/04/2019 | FRANCE | N°18VE00150

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2019, 18VE00150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1711249 du 27 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1711249 du 27 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Hassaïne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 décembre 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'arrêté de transfert :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas donné compétence au signataire s'agissant des décisions de transfert ; par voie de conséquence l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé ;

- le préfet n'a pas respecté le délai de deux mois prévu par l'article 22-7 du règlement du 26 juin 2013 pour obtenir l'accord implicite des autorités italiennes ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; il n'a pas disposé du temps nécessaire pour présenter ses observations ; il a subi des mauvais traitements en Lybie et il a de la famille en France ;

- l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu, la préfecture n'apportant pas la preuve que des brochures A et B à jour du 9 février 2014 lui ont été remises en temps utile avant l'entretien ; les articles 18 et 29 du règlement du 11 décembre 2000 ont été méconnus, aucune information sur Eurodac ne lui ayant été donnée en préalable à la prise d'empreinte ;

- l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu, l'entretien n'ayant pas eu lieu en confidentialité ;

- l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu, la préfecture n'ayant pas examiné la possibilité d'une admission en France au regard de sa situation particulière et de la clause dérogatoire de l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement CE 343/2003 ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- il méconnait l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert, l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1982, est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2017 pour y demander l'asile le 9 juin 2017. La consultation du fichier EURODAC a permis de constater que le requérant était connu des autorités italiennes qui ont donné le 25 juillet 2017 leur accord implicite de reprise en charge de l'intéressé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par deux arrêtés du 15 décembre 2017, décidé sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour 45 jours jusqu'à son transfert. M. A...relève appel du jugement du 27 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la décision de transfert :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Un appel n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

3. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A...à compter de l'acceptation, le 25 juillet 2017, par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge de l'intéressé a été interrompu par la présentation devant le Tribunal administratif de Montreuil, le 17 décembre 2017, de la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017 ordonnant son transfert. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du 27 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.A.... Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 27 juin 2018, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge M. A...et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait, depuis lors, été exécutée et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait valoir que ce délai aurait été prolongé, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été emprisonné ou aurait pris la fuite. Ainsi, la caducité de cette décision de transfert faisant définitivement obstacle à son exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant remise aux autorités italiennes, devenues sans objet.

Sur la décision portant assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2-1 du même code : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ".

5. M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 17 et 18 du jugement attaqué.

6. M. A...soutient que l'illégalité de la décision de transfert contenue dans l'arrêté en litige entache par voie de conséquence d'illégalité l'arrêté l'assignant à résidence. Afin d'établir l'illégalité de la décision de transfert, il reprend en appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision, de sa motivation qui serait insuffisante, de l'absence d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des articles 4, 5 et17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et des articles 18 et 19 du règlement n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 . Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 15 du jugement attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. A...a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. A...aux autorités italiennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

N° 18VE00150 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00150
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HASSAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;18ve00150 ?
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