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10/04/2019 | FRANCE | N°17VE02496

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 avril 2019, 17VE02496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS MONOPRIX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales acquittées au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de la somme de 360 985 euros.

Par un jugement n° 1605961 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2017, les 16 janvier, 15 juin et 12 septe

mbre 2018 et le 15 mars 2019, la SAS MONOPRIX, représentée par Me Chaumontet, avocat, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS MONOPRIX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales acquittées au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de la somme de 360 985 euros.

Par un jugement n° 1605961 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2017, les 16 janvier, 15 juin et 12 septembre 2018 et le 15 mars 2019, la SAS MONOPRIX, représentée par Me Chaumontet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 244 quater T du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de l'article 20 de la loi

n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- aucun motif d'intérêt général ne peut justifier de priver, dès l'année 2011, du bénéfice du crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, les entreprises appartenant à un groupe de plus de deux-cent-cinquante salariés, y compris les filiales d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts ;

- ce bénéfice ne saurait être soumis à un plafonnement des montants versés pour sa mise en oeuvre en application du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 dès lors que ce règlement n'était pas applicable au jour de la signature des accords d'intéressement.

..........................................................................................................

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS MONOPRIX, société mère d'un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ainsi que les sociétés Monoprix exploitation, Galeries Croisette et Monop, également membres de ce groupe, ont conclu au cours du mois de février 2010 avec leurs salariés respectifs des accords d'intéressement d'une durée de trois ans chacun et courant à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2010. En application de ces accords, la SAS MONOPRIX et les sociétés Monoprix exploitation, Galeries Croisette et Monop ont versé au titre de l'exercice clos en 2012 des primes d'intéressement entrant dans le champ d'application matériel du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater T du code général des impôts. Toutefois, l'article 131 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que l'article 20 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiant l'article 244 quater T du code général des impôts, ont eu pour effet d'exclure ces sociétés de ce dispositif, au titre de l'exercice clos en 2012, du fait qu'elles avaient plus de 250 salariés. Estimant que l'exclusion du crédit d'impôt des sociétés excédant cet effectif l'a privée de l'espérance légitime de bénéficier de ce dispositif au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la SAS MONOPRIX, se substituant aux sociétés du groupe en application du 1. de l'article 223 O du code général des impôts, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale acquittées au titre du résultat d'ensemble du groupe intégré de l'exercices 2012 à hauteur du montant de 360 985 euros, correspondant à l'imputation du crédit d'impôt litigieux calculé à raison des primes versées par les sociétés du groupe au cours de l'exercice. Cette société relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. Par une décision du 26 mars 2019, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a accordé à la SAS MONOPRIX la restitution de la somme de 360 985 euros, correspondant au montant du crédit d'impôt dont cette société sollicite le bénéfice au titre de l'exercice clos en 2012. Ses conclusions présentées à ce titre sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la SAS MONOPRIX quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS MONOPRIX et non compris dans les dépens.

5. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la SAS MONOPRIX ne peuvent en revanche qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS MONOPRIX.

Article 2 : L'État versera à la SAS MONOPRIX une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS MONOPRIX est rejeté.

2

N° 17VE02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02496
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;17ve02496 ?
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