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10/04/2019 | FRANCE | N°17VE02313-17VE03510

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2019, 17VE02313-17VE03510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Villa-Verdi a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 du maire de la commune de Sèvres opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire et la décision explicite rejetant son recours gracieux notifiée le 24 septembre 2015.

Par un jugement n° 1509591 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 1er juillet 2015 et 24 septembre 2015 et a enjoint au m

aire de la commune de Sèvres de procéder au réexamen de la demande de permis de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Villa-Verdi a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 du maire de la commune de Sèvres opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire et la décision explicite rejetant son recours gracieux notifiée le 24 septembre 2015.

Par un jugement n° 1509591 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 1er juillet 2015 et 24 septembre 2015 et a enjoint au maire de la commune de Sèvres de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par la SCCV Villa-Verdi dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17VE02313, le 18 juillet 2017 et le 6 décembre 2018, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de la SCCV Villa-Verdi le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Sèvres soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le projet de construction de la SCCV Villa-Verdi n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme : par son importance, ce projet compromet l'exécution du futur plan révisé ; l'implantation en alignement de la voie publique méconnaît le parti d'aménagement et les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du projet de plan local d'urbanisme arrêté le 30 juin 2015 ; la règle particulière instaurée pour la rue Anne-Amieux, où se trouve le terrain d'assiette, est essentielle.

.....................................................................................................................

II. Par une ordonnance du 15 novembre 2017, enregistrée sous le n° 17VE03510, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1509591 en date du 7 juin 2017 rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2018, la société civile de construction vente (SCCV) Villa-Verdi, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1° d'enjoindre à la commune de Sèvres de procéder au réexamen, en faisant application des dispositions du plan local d'urbanisme dans leur version antérieurement applicable, de la demande de permis de construire présentée par la société en vue de la construction d'un immeuble collectif de 14 logements au 12 rue Anne-Amieux, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2° de mettre à la charge de la commune de Sèvres le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le maire de la commune de Sèvres n'a pas exécuté le jugement d'annulation au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dans leur version antérieurement applicable ; la décision de refus de permis de construire du 10 mai 2016 ne procède pas du réexamen ordonné par le tribunal administratif.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Sabattier et MeC..., pour la commune de Sèvres, et de Me B...pour la SCCV Villa-Verdi.

Une note en délibéré présentée pour la SCCV Villa-Verdi a été enregistrée le 8 avril 2019 dans l'instance n° 17VE03510.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Sèvres a été enregistrée le 9 avril 2019 dans l'instance n° 17VE02313.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes n° 17VE02313 et 17VE03510 susvisées, la commune de Sèvres et la SCCV Villa-Verdi demandent respectivement l'annulation et l'exécution du même jugement n° 1509591 du 7 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé la décision du 1er juillet 2015 du maire de la commune de Sèvres opposant un sursis à statuer sur la demande présentée par cette société en vue de construire un immeuble collectif de 14 logements au 12 rue Anne-Amieux, ainsi que la décision du 24 septembre 2015 rejetant le recours gracieux, et, d'autre part, a enjoint au maire de la commune de Sèvres de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par la SCCV Villa-Verdi, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Ces deux requêtes ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête n° 17VE02313 de la commune de Sèvres :

2. Aux termes de l'article L. 111-7 alors applicable du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 123-6 alors applicable du même code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ". Aux termes de l'article UCV 6 du projet de plan local d'urbanisme arrêté : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...). 6-2. Règles particulières : (...). 6.2.2. En secteur UCV2, les constructions situées sur un terrain dont l'alignement est identifié sur le document graphique n 1 par un trait en pointillé doivent être implantées en retrait de 3 mètres des voies ou emprises publiques. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Sèvres a adopté, le 2 juillet 2014, la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et a approuvé, le 30 juin 2015, le projet arrêtant le plan local d'urbanisme révisé. Dès lors, le plan local d'urbanisme était suffisamment avancé à la date à laquelle le maire de la commune de Sèvres a opposé, le 1er juillet 2015, un sursis à statuer sur la demande présentée par cette société en vue de construire un immeuble collectif de 14 logements au 12 rue Anne-Amieux. Par ailleurs, l'implantation de la construction projetée étant prévue à l'alignement de la voie publique alors que le terrain d'assiette situé en zone UCV2 est identifié sur le document graphique n° 1 par un trait en pointillé, le projet est contraire aux dispositions mentionnées au point 2 de l'article 6 du règlement du futur plan local d'urbanisme pour le secteur UCV2. Toutefois, la construction litigieuse, dont l'édification est envisagée dans une rue abritant déjà des maisons et de petits immeubles bâtis en limite séparative, n'est pas de nature, par son impact, à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, en particulier les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, notamment l'axe n° 1 " préserver le cadre de vie et valoriser les espaces publics, en particulier conforter et améliorer la qualité de ces espaces, notamment en veillant, dans les quartiers résidentiels et sur les coteaux, à maintenir la présence d'espaces de respiration et de lieux de rencontre, de types squares ou placettes par exemple " et l'axe n° 3 " développer et valoriser les quartiers dans le respect de leurs caractéristiques propres, dont accueillir de nouveaux logements et conforter le caractère urbain le long de la voie royale " qui sont rédigés en des termes très généraux.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sèvres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 1er juillet 2015 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCCV Villa-Verdi.

Sur la demande d'exécution présentée par la SCCV Villa-Verdi :

5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ".

6. La Cour est saisie par la SCCV Villa-Verdi d'une demande d'exécution du jugement n° 1509591 du 7 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision du 1er juillet 2015 opposant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par cette société, a enjoint au maire de la commune de Sèvres de procéder au réexamen de la demande de permis de construire, les conclusions en injonction présentées par la société devant les premiers juges valant confirmation de sa demande initiale de permis de construire. Il est constant que le maire de la commune de Sèvres n'a pas procédé à ce réexamen à l'aune des dispositions du plan local d'urbanisme communal en vigueur à la date de la décision annulée du 1er juillet 2015. Dans ces conditions, il y a lieu, en exécution du jugement entrepris, d'enjoindre au maire de la commune de Sèvres de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la SCCV Villa-Verdi dans les conditions précisées par le jugement. Il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sèvres et de la SCCV Villa-Verdi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sèvres est rejetée.

Article 2 : Le maire de la commune de Sèvres réexaminera la demande de permis de construire déposée par la SCCV Villa-Verdi, en exécution et dans les conditions précisées par le jugement n° 1509591 du 7 juin 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCCV Villa-Verdi et les conclusions de la commune de Sèvres et de la SCCV Villa-Verdi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 17VE02313...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02313-17VE03510
Date de la décision : 10/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES ; CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES ; CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-10;17ve02313.17ve03510 ?
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