Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1502844 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a, d'une part, prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. B...au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 3 000 euros ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction de base, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, M. A...B..., représenté par Me Kamal Tabi, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impositions supplémentaires ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, la proposition de rectification qui lui a été adressée étant insuffisamment motivée en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée et méconnaissant les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les contributions sociales ;
- le service a, à tort, qualifié la somme de 12 728 euros de revenus d'origine indéterminée, alors qu'elle correspond à des salaires versés par la société Shah Jahan ;
- les pénalités appliquées aux cotisations sociales ainsi que la majoration de 10 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sont insuffisamment motivées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a fait l'objet à partir du mois de novembre 2010 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 à 2009, à la suite duquel des rectifications de ses revenus imposables lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 10 novembre 2011. Ces rectifications ont notamment consisté à imposer, au titre des années 2008 et 2009, des crédits figurant sur plusieurs comptes bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée, suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. B...fait appel du jugement du 29 mars 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'après avoir prononcé la réduction à hauteur de la somme de 3 000 euros des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2009 ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires correspondant à cette réduction, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en ce qui concerne les rectifications notifiées à M. B...à l'issue d'une procédure de taxation d'office : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une proposition de rectification qui précise les modalités de leur détermination ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
3. Il résulte, d'une part, de ce qui précède que, les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales étant seules applicables du fait de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, la requérante, invoque en vain une méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. D'autre part, il ressort de l'examen de la proposition de rectification qu'elle mentionne la désignation précise des impôts concernés, les années en cause, le montant des différents rehaussements envisagés, leur fondement légal et les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour les justifier, ainsi que le montant des impositions résultant de ces rectifications. En particulier, s'agissant des rectifications intervenues en matière de revenus d'origine indéterminée, elle comporte la liste, datée et libellée, des sommes figurant au crédit de comptes bancaires ayant fait l'objet de demandes d'éclaircissements ou de justifications le 10 juin 2011 en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, quant à leur origine, leur nature et leur objet, puis d'une mise en demeure le 15 septembre suivant compte tenu du caractère insuffisant de la réponse fournie, précise qu'à défaut de justifications ces sommes sont assimilées à des revenus d'origine indéterminée, taxables d'office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et indique que ne sont pas taxés, compte tenu des informations obtenues par ailleurs dans le cadre de l'exercice du droit de communication, un certain nombre de mouvements bancaires. Enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer l'existence d'une contradiction entre la taxation de certaines sommes en revenus d'origine indéterminée et les mentions de la colonne " observations " retraçant les éléments de réponse fournis par l'intéressé lors des échanges avec le service ou encore la mention d'une somme de 15 000 euros correspondant à un virement bancaire, circonstances qui sont sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification, laquelle ne dépend pas du bien-fondé des redressements notifiés. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ".
5. Il ressort du chapitre " conséquences financières " de la proposition de rectification du 10 novembre 2011 que le montant des suppléments de contributions sociales mis à la charge de M. B...au titre des années 2008 et 2009 a été expressément mentionné et chiffré, en détaillant les rubriques " Prélèvement social ", " CSG " et " CRDS ". Ainsi, le moyen tiré de ce que ces suppléments n'auraient pas été indiqués, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précité au point 6, manque en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut, en revanche, procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est, toutefois, loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
7. Il résulte de l'instruction que, tant lors des échanges intervenus avec l'administration fiscale que devant le juge de l'impôt, M.B..., qui supporte la charge de la preuve, a fait et fait toujours valoir que les sommes portées au crédit du compte LCL 0000067019D 76, les 8 janvier, 19 février, 12 avril, 29 avril, 6 juin et 17 juillet 2008, pour un montant total de 12 500 euros, ont le caractère de salaires lui ayant été versés à raison de son activité salariée au sein du restaurant de la Sarl Shah Jahan. Toutefois, la seule production de bordereaux de remise de chèques, datés des 8 janvier, 12 et 29 avril, 6 juin et 17 juillet et renseignés pour un montant total de 10 500 euros, ne saurait démontrer la nature des versements opérés. Ainsi, l'administration a pu régulièrement taxer d'office ces sommes en les intégrant directement au revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, faute pour l'intéressé d'apporter plus de justifications devant le juge de l'impôt, et faute notamment de produire un contrat de travail et des bulletins de salaires, il ne démontre pas davantage que ces sommes, dont il a disposé au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts, auraient dû être taxées en tant que traitements et salaires.
Sur les pénalités :
8. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non sérieusement critiqués, d'écarter les moyens repris en appel, tirés de l'insuffisante motivation des pénalités infligées sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts et de celles assortissant les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles
M. B...a été assujetti.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE01697