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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE00854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2019, 17VE00854


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- la décision n° 92-307 DC du 25 février

1992 du Conseil constitutionnel ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- la décision n° 92-307 DC du 25 février 1992 du Conseil constitutionnel ;

- le code des transports ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 mai 2015, le ministre de l'intérieur a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société Air France pour avoir débarqué le 27 juillet 2014 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, de son vol AF 475 en provenance de Panama, un passager porteur d'un passeport mexicain au nom de John Fredy Diaz Rivera, de nationalité mexicaine. Cette décision a été retirée et remplacée par une décision du 11 juin 2015. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision du 27 mai 2015, à laquelle une nouvelle décision du 11 juin 2015 s'est substituée, et a rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles étaient dirigées contre cette dernière décision. La société Air France relève régulièrement appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 11 juin 2015.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ". Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien (...) qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Eta (...) Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente (...)La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction (...). " Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4 ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. ".

3. Il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il résulte de l'instruction que la société Air France a débarqué en provenance de Panama un passager porteur d'un passeport mexicain falsifié. Les anomalies relevées par les services de la police aux frontières, qui ressortent du procès-verbal qu'ils ont établi et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, consistent, d'une part, dans le fait que la sécurité apposée sur la partie supérieure droite de la photographie n'apparaissait pas en encre pailletée, optiquement variable selon l'inclinaison du document et, d'autre part, dans le fait que les écritures du fond d'impression manquaient de détail. Contrairement à ce que soutient la société Air France, ces anomalies, qui ont été décelées à l'oeil nu et à l'aubette par la police des frontières de l'aéroport de Roissy, sans agrandissement du document, étaient aisément détectables par les agents d'embarquement au cours d'un examen normalement attentif, par la seule inclinaison du document ayant pour effet d'entraîner un changement de couleur de l'encre pailletée en ce qui concerne la sécurité apposée sur la photographie, et par le flou anormal du fond d'impression du passeport, qui ne permettait pas de distinguer les lettres, sans que puisse être utilement invoquée l'usure des balances des couleurs, le passeport ayant été délivré en 2008. De telles anomalies, qui auraient dû conduire l'agent de contrôle de la compagnie à constater que le document de voyage présenté était falsifié, étaient ainsi constitutives d'irrégularités manifestes, justifiant la décision attaquée. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'il ne pouvait être fait application des dispositions précitées de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une amende ne pouvait lui être infligée sur ce fondement.

5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. Compte tenu du caractère aisément décelable des anomalies relevées et en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par la société Air France, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'était pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

4

N° 17VE00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00854
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03 Transports. Transports aériens.


Composition du Tribunal
Président : Mme LEDAMOISEL
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : AARPI VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve00854 ?
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