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09/04/2019 | FRANCE | N°16VE01599-16VE01684-16VE01685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2019, 16VE01599-16VE01684-16VE01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 1er avril 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les responsabilités dans le décès de M. C...B..., intervenu le 9 septembre 2008, et les préjudices résultant d'éventuelles fautes commises dans sa prise en charge médicale.

Le 18 août 2011, Mme D...F...épouse B...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le centre hospitalier d'Auxerre et l

e centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices résult...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 1er avril 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les responsabilités dans le décès de M. C...B..., intervenu le 9 septembre 2008, et les préjudices résultant d'éventuelles fautes commises dans sa prise en charge médicale.

Le 18 août 2011, Mme D...F...épouse B...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices résultant des fautes que ces établissements ont commises dans la prise en charge de leur époux et père, M. C...B..., décédé le 9 septembre 2008.

Par une ordonnance du 7 mai 2012, le président du tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser chacun, à titre de provision, une somme de 1 500 euros à Mme D...B...et Mme E...B..., une somme de 8 000 euros à Mme D...B...et une somme de 5 000 euros à Mme E...B.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père

Par un jugement avant-dire droit n° 1104773 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise complémentaire.

Par un jugement n° 1104773 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et le centre hospitalier d'Auxerre à verser solidairement à MmesB... :

- la somme de 4 000 euros sous déduction de la somme de 1 500 euros perçue à titre de provision, au titre des préjudices subis par leur époux et père, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2012 ;

- la somme de 19 066,60 euros à Mme D...B...et la somme de 3 690 euros à Mme E...B..., sous déduction des sommes d'un montant total de 13 000 euros perçues à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2012 ;

Par le même jugement, le tribunal administratif de Versailles a également jugé que le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera la somme de 700 euros aux caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de l'Yonne au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, tandis que le centre hospitalier devra leur verser la somme de 347 euros au titre des mêmes dispositions, que les frais d'expertise seront mis à la charge définitive du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour 2 496 euros et du centre hospitalier d'Auxerre pour 624 euros, et que les deux centres hospitaliers, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auront à leur charge le versement solidaire de la somme de 2 000 euros à Mmes B...et le versement, chacun, de la somme de 1 000 euros aux caisses primaires d'assurance maladie de Côte d'Or et de l'Yonne.

Procédures devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 30 mai 2016 sous le n° 16VE01599 et un mémoire enregistré le 24 août 2016, Mme D...F...épouse B...et Mme E...B..., représentées par la Selarl CabinetA..., avocat au barreau du Val-d'Oise, demandent à la cour :

1° d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mars 2016 ;

2° de condamner les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre à leur verser, en leur qualité d'ayants droit, la somme de 132 000 euros, ainsi que la somme de 156 003,20 euros à Mme D...B...et la somme de 28 376 euros à Mme E...B..., en raison des préjudices subis du fait du décès de M. C...B..., leur époux et père ;

3° d'ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 et soient capitalisées à compter du 18 février 2012 ;

4° de mettre à la charge des centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner les centres hospitaliers aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Elles soutiennent que :

Sur les fautes et le lien de causalité :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le centre hospitalier d'Auxerre n'avait pas commis de faute en laissant sortir de M. B...le 20 août 2008, sans traitement anticoagulant ;

- c'est à tort que le tribunal a évalué la perte de chance d'éviter le décès à 50 % alors que l'expert a estimé que chaque établissement hospitalier a commis des fautes à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter le décès ; la perte de chance globale doit en conséquence être fixée à 100 % ou à tout le moins à 90 % ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de M.B... :

- les souffrances physiques endurées doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;

- la douleur morale de M.B..., qui résulte de l'état de conscience qu'il avait de la dégradation de son état de santé, et de ce que, d'hôpital en hôpital, et de service en service, il a été laissé dans un état d'abandon médical et moral, sans explication ou information, doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme D...B... :

- les frais de déplacement pour la période du 23 août au 9 septembre 2008 s'élèvent à 890 euros et non à 445 euros ;

- les frais d'obsèques indemnisables doivent inclure les frais de fourniture d'un monument funéraire et ne doivent pas se voir appliquer le taux de perte de chance ; ce poste doit donc être indemnisé à hauteur de 8 601,20 euros ;

- les pertes de gains du foyer doivent être évalués en tenant compte d'une part de consommation personnelle qui ne peut être évaluée à plus de 20 % pour M.B... ; le revenu du ménage doit être rectifié par référence aux revenus annuels justifiés par les avis d'imposition ; les arrérages de la rente doivent être liquidés au jour où la cour statuera, avec une capitalisation à compter du 1er janvier 2017, effectuée par référence au barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais du 25 avril 2016, qui est le plus actualisé ; ce poste de préjudice doit en conséquence donner lieu à une indemnisation de 111 512 euros ;

- le préjudice d'affection reconnu par le tribunal est sous-évalué au regard de la durée du mariage et de la brutalité et des conditions traumatisantes du décès de M.B... ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 35 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme E...B... :

- les frais de déplacement pour la période du 23 août au 9 septembre 2008 s'élèvent à 3 376 euros ;

- le préjudice d'affection doit tenir compte de la proximité entre M. B...et sa fille unique, des conditions du décès, de sa brutalité et de l'état d'impréparation dans laquelle Mme B... se trouvait ; une somme de 25 000 euros doit être allouée à ce titre ;

II - Par une requête sommaire, enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16VE01684, un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2016, et un mémoire enregistré le 21 juin 2018, les caisses primaires d'assurance maladie de Côte d'Or et de l'Yonne, représentées par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat, puis la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Yonne, représentée par la Selarl Bossu et associés, avocat, présentent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 16VE01599.

III - Par une requête sommaire enregistrée le 6 juin 2016 sous le n° 16VE01685, un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2016 et des mémoires enregistrés les 18 octobre 2017 et 7 mars 2019, les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mars 2016 ;

2° de rejeter les recours de Mmes B...et des caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de l'Yonne.

Les centres hospitaliers soutiennent que :

- leur requête sommaire présentée dans le délai de recours est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour ne pas avoir procédé à des examens étiologiques ;

- c'est également à tort que le tribunal a jugé qu'en ne transférant pas M. B...dans une unité de surveillance permanente alors que son état se dégradait, le centre hospitalier d'Auxerre a commis une faute ;

- subsidiairement :

. c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un lien de causalité entre la prise en charge de M. B...par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et le décès de M. B..., puisque les causes de ce décès ne sont pas connues et que le patient présentait un capital de survie important lors de son hospitalisation à Auxerre ;

. le taux de perte de chance d'éviter le décès de M. B...résultant de sa prise en charge par le centre de Poissy-Saint-Germain-en-Laye doit être ramené à de plus justes proportions ;

. c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que Mme D...B...avait subi une perte de revenus, dans la mesure où ses revenus actuels sont supérieurs à la part d'autoconsommation de M.B... ; en tout état de cause, le raisonnement suivi par le tribunal ne permet d'aboutir qu'à une perte de revenus de 1 559,30 euros et non de 1 860 euros ;

. c'est à tort que le tribunal administratif a retenu des provisions de 14 500 euros alors qu'il résulte de l'ordonnance du 7 mai 2012 qu'elles s'élèvent à 29 000 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ledamoisel,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant Mme D...F...épouse B...et Mme E...B.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 12 au 13 août 2008, M. C...B..., alors âgé de 70 ans et traité pour une hypertension artérielle et une broncho-pneumopathie chronique obstructive, a été victime d'un coma et d'un arrêt cardio-respiratoire. Il a été pris en charge par le SMUR qui l'intubé, l'a réanimé par un massage cardiaque externe et l'a transféré au service de réanimation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, où a été posé le diagnostic d'une pneumopathie d'inhalation sur troubles de la déglutition, avec surinfection et décompensation par un syndrome d'apnée du sommeil. M. B...s'est vu administrer un traitement symptomatique. Son état s'étant amélioré, il a été transféré le 18 août 2008 aux urgences du centre hospitalier intercommunal d'Auxerre, sans concertation avec le service receveur, avec un traitement de sortie comportant des antibiotiques et des anticoagulants. Au centre hospitalier d'Auxerre, en l'absence du neurologue, M. B...a été orienté vers le service de pneumologie. Un scanner cérébral a mis en évidence les séquelles d'un AVC ischémique limité et le syndrome d'apnée du sommeil a été récusé. Le patient, étant valide et sans symptôme, a été autorisé à rejoindre son domicile le 20 août 2008. Il lui était prescrit de continuer son traitement habituel et de poursuivre des examens complémentaires en externe. M. B... a toutefois été victime d'un nouveau malaise cardiaque dans la nuit du 22 au 23 août. Le SAMU l'a réanimé et hospitalisé aux urgences du centre hospitalier d'Auxerre, où, sur un angioscanner, une embolie pulmonaire a été diagnostiquée. Faute de place, M. B...a été transféré, le même jour, à l'unité de soins intensifs cardiologiques du centre hospitalier de Sens où il a été pris en charge jusqu'au 5 septembre 2008. Durant ce séjour, une thrombose veineuse fémorale droite a été mise en évidence, alors qu'un second scanner cérébral a permis d'écarter l'hypothèse d'un nouvel AVC. M. B...a toutefois présenté une poussée de TACFA, expliquant l'AVC survenu le 12 août 2008 et les troubles de la déglutition précédant cet AVC. Il a également dû être pris en charge pour une infection nosocomiale à enterobacter aérogènes. Le 5 septembre 2008, M. B...a de nouveau été transféré au centre hospitalier d'Auxerre. Il y a été pris en charge jusqu'au 7 septembre en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC), puis dans un service de cardiologie dénommé " médecine 3 " où il est décédé le 9 septembre 2008.

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'épouse et de la fille de M.B..., estimé que le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, puis le centre hospitalier d'Auxerre avaient commis des fautes dans la prise en charge de M. B..., et étaient à l'origine, le premier à hauteur de 30 %, le second à hauteur de 20 %, d'une perte de chance globale de survie de 50 %. Le tribunal a en conséquence, dans cette mesure, indemnisé les préjudices subis. Mmes B...estiment que la perte de chance de survie est de 100 %, chaque centre hospitalier étant selon elles responsable à hauteur de 50 %, et demandent la réparation intégrale des préjudices subis par M. B...et par elles-mêmes. Les établissements hospitaliers condamnés par les premiers juges demandent à être mis totalement hors de cause. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, demande le remboursement de l'ensemble des débours exposés depuis le 23 août 2008.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mmes B...à l'appel des centres hospitaliers :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête ... contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

5. La requête sommaire présentée, dans le délai d'appel, par les centres hospitaliers intercommunaux de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre comporte le rappel des principaux faits ainsi que l'énoncé de moyens de critique du jugement en date du 16 mars 2016 du tribunal administratif de Versailles, relatifs à la motivation du jugement, aux fautes retenues par le tribunal à leur encontre et, subsidiairement, au taux de perte de chance de survie fixé par les premiers juges et le montant des sommes mises à leur charge. La requête d'appel des deux centres hospitaliers satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La circonstance que le mémoire ampliatif détaillant ces moyens a été produit après l'expiration du délai d'appel est sans incidence sur la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée par Mmes B...doit, dès lors, être écartée.

Sur la régularité du jugement :

6. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 711-2 et R. 431-1 du code de justice administrative que, lorsque les parties sont représentées par un avocat devant le tribunal administratif, les avis d'audience sont régulièrement adressés au seul avocat.

7. Il ressort de l'instruction que les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de l'Yonne étaient représentées par le même avocat devant le tribunal administratif de Versailles. Cet avocat a bien reçu, le 18 décembre 2015, l'avis d'audience qui lui a été notifié par le tribunal via l'application Télérecours. Le moyen tiré de ce que les caisses primaires d'assurance maladie n'auraient pas été avisées de l'audience ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, si les centres hospitaliers soutiennent de façon lapidaire, dans leur requête sommaire, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

9. En revanche, il ressort de la lecture du jugement, et notamment de son point 8, que le tribunal administratif de Versailles a entendu faire partiellement droit aux conclusions présentées par les caisses d'assurance maladie de la Côte d'Or et de l'Yonne en leur allouant une somme de 3 277 euros pour le remboursement de leurs débours. Le tribunal administratif a toutefois omis, dans le dispositif de son jugement, de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par les caisses d'assurance maladie. Le tribunal ne s'est pas non plus prononcé sur la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts présentée par les caisses primaires d'assurance maladie dès leur premier mémoire. Ainsi, le jugement du 16 mars 2016 est entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif et d'une omission à statuer.

10. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Yonne, est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur leurs demandes au titre de leurs débours, des intérêts et de leur capitalisation. Il y a donc lieu, pour la cour, de statuer sur ces demandes par la voie de l'évocation, et sur les autres conclusions que les parties ont présentées devant la cour par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la responsabilité :

11. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye :

12. Le tribunal administratif de Versailles a considéré que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, en ne procédant pas aux examens étiologiques nécessités par le malaise de M. B...dans la nuit du 12 au 13 août 2008, et le centre hospitalier d'Auxerre du 5 au 9 septembre 2008, en ne transférant pas M. B...dans une unité de surveillance permanente, ont commis des fautes ayant fait perdre à M. B...une chance de survie de 50 %, 30 % de cette perte de chance étant imputée au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

13. Mmes B...demandent que le taux de perte de chance imputé au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye soit porté de 30 % à 50 %, ainsi que l'a évalué l'expert. Le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye soutient que les symptômes de M. B...ne nécessitaient pas une imagerie médicale, qu'à l'époque des faits son scanner et son IRM étaient en panne et que l'état de santé de M. B...s'étant amélioré, il a pu le transférer au centre hospitalier d'Auxerre en préconisant la réalisation de certains examens sans commettre de faute. Subsidiairement, il estime que le lien de causalité de la faute retenue à son encontre avec le décès de M. B...n'est pas établi et demande que le taux de perte de chance de survie de M. B... qui lui est imputé soit ramené à de plus justes proportions.

14. Il résulte de l'instruction que le service de réanimation du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'a pas tenu compte, pour poser son diagnostic, du doute émis par le SAMU sur un déficit de l'hémicorps gauche, qui n'est pas évoqué dans le compte-rendu d'hospitalisation, alors que, selon l'expert, ce doute, associé aux troubles de la déglutition que le patient a subis plusieurs jours avant son accident du 12 août, aurait dû le conduire à envisager l'hypothèse d'un AVC. Le centre hospitalier s'est abstenu, durant la semaine de prise en charge de M.B..., de toute investigation et de tout bilan étiologiques qui lui auraient permis de confirmer ou de récuser son diagnostic ou l'hypothèse d'un AVC. Si le patient était alors sous sédatif, l'expert relève que le type de sédation en cause n'était pas de nature à gêner la pratique d'un examen neurologique. L'expert estime également que la panne du scanner et de l'IRM n'empêchait pas la réalisation d'une imagerie médicale, par exemple à l'hôpital de Versailles qui se situait à proximité.

15. Il résulte également de l'instruction que la carence reprochée au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye concerne, non pas le traitement symptomatique de M.B..., qui lui a effectivement permis de récupérer sur le plan neurologique et respiratoire et de sortir du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye avec un capital de survie important, mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absence de recherche des causes du malaise de M. B...dans la nuit du 12 au 13 août 2008. Si les causes du décès de M. B...n'ont pu être déterminées avec certitude, aucune autopsie n'ayant été pratiquée, la défaillance dont le centre hospitalier a ainsi fait preuve dans la prise en charge de M. B...l'a conduit à lui prescrire un traitement de sortie par anticoagulant à des doses inappropriées et à le transférer dans un service d'urgences inadapté à sa pathologie. L'expert estime que cette carence est à l'origine des complications qui sont survenues par la suite, et notamment de l'accident du 23 août 2008, qui, lui-même, a conduit au décès de M. B.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père

16. Enfin, le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux de perte de chance de survie de 30 % que le tribunal administratif de Versailles lui a imputé serait surévalué. Il résulte au contraire de l'instruction que l'expert a évalué ce taux à 50 %, en se fondant sur l'absence de diagnostic et de recherche étiologiques, sur la prescription d'un traitement de sortie inapproprié à l'état du patient et sur son transfert vers le service des urgences du centre hospitalier d'Auxerre, non adapté à sa pathologie. Si le tribunal administratif de Versailles a retenu comme fautive la seule carence à procéder aux examens étiologiques nécessités par le malaise de M.B..., c'est du fait de cette faute que le traitement de sortie et le transfert de M. B...se sont révélés inadaptés. Mmes B...sont, par suite, fondées à soutenir que le taux de perte de chance de survie de M.B..., imputable au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, doit être fixée à 50 %, ainsi que le préconise l'expert.

17. Il résulte des points 12 à 16 que le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il avait commis une faute en ne procédant pas aux examens étiologiques nécessités par le malaise de M. B...et que cette faute était de nature à engager sa responsabilité. Mmes B...sont en revanche fondées à demander que le taux de perte de chance de survie de M.B..., résultant de cette faute, soit fixé à 50 %.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Auxerre :

18. D'une part, il résulte de l'instruction que si l'expert a, dans son rapport de 2010, considéré que le centre hospitalier d'Auxerre avait commis une faute en laissant M. B...rejoindre son domicile, le 20 août 2008, sans traitement anticoagulant, il a révisé sa position dans son rapport de 2015, en estimant que la carence ainsi constatée trouvait son origine dans les conditions dans lesquelles M. B... a été transféré de Poissy à Auxerre, sans qu'aucun bilan étiologique sur les risques emboligènes n'ait été préalablement pratiqué et sans que le service de réanimation de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ait pris contact avec le service receveur. Mmes B..., qui n'apportent aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert sur ce point, ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles n'a pas retenu comme étant fautive la sortie de M. B...du centre hospitalier d'Auxerre, le 20 août 2008, sans traitement anticoagulant.

19. En revanche, l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère fautif de la prise en charge de M. B...par l'USIC du centre hospitalier d'Auxerre, à compter du 5 septembre 2008, et le lien de causalité entre cette faute et le décès du patient, sont corroborées par les rapports d'expertise. Si le centre hospitalier d'Auxerre soutient, dans la requête sommaire enregistrée sous le n° 16VE01685, que c'est à tort que le tribunal a retenu cette faute à son encontre, il n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, ni par suite, le bien-fondé du jugement sur ce point.

20. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise de 2015 que la faute commise par l'USIC du centre hospitalier d'Auxerre, en s'abstenant de procéder à des investigations pour trouver l'origine des troubles de la conscience et des épisodes de désaturation dont M. B...a été victime durant son séjour dans cette unité, en lui prodiguant des soins inappropriés et en le transférant dans un service de médecine plutôt qu'en réanimation, est à l'origine d'une perte de chance de survie de 50 %. Cette perte de chance étant survenue alors que M. B...avait déjà vu son capital de survie réduit de moitié du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, ainsi que l'a rappelé l'expert avant de se prononcer sur la part de responsabilité du centre hospitalier d'Auxerre, il y a lieu de fixer à 25 % le taux de perte de chance de survie de M.B..., imputable au centre hospitalier d'Auxerre.

21. Il résulte de ce qui précède que le taux global de perte de chance de survie de M. B... s'évalue à 75 %, 50 % étant imputable au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et 25 % au centre hospitalier d'Auxerre.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de M.B... :

22. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des dépenses de santé auraient été laissées, totalement ou partiellement, à la charge de M.B.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père

23. En deuxième lieu, le montant de 2 000 euros alloué par le jugement attaqué au titre du déficit fonctionnel temporaire que M. B...a subi du 23 août au 8 septembre 2008 n'est contesté par aucune des parties.

24. En troisième lieu, les douleurs éprouvées par M. B...ont été estimées par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7. Le tribunal a écarté la demande d'indemnisation d'une douleur morale en estimant que l'état de confusion dans lequel se trouvait M. B...à partir du 7 septembre 2008 et la rapidité avec laquelle son état de santé s'est dégradé ne permettaient pas d'établir que M. B... aurait eu conscience d'une espérance de vie réduite. Le tribunal a en revanche évalué les souffrances physiques endurées par M. B...résultant de la rechute du 23 août 2008 à un montant de 4 000 euros. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des souffrances, morales et physiques, endurées par M. B...en la fixant à un montant de 5 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de survie fixé par la cour, la part indemnisable de ce chef de préjudice s'élève à 3 750 euros.

25. Il résulte des deux points précédents que Mmes B...sont seulement fondées à demander que la condamnation solidaire du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et du centre hospitalier d'Auxerre à réparer les préjudices subis par M. B...soit portée de 4 000 à 5 750 euros.

En ce qui concerne les préjudices de Mme D...B... :

S'agissant des frais de déplacement :

26. Mme D...B...limite, devant la cour, sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement qu'elle aurait exposés pour se rendre au chevet de son époux durant ses hospitalisations à Sens puis à Auxerre à ceux concernant la période du 23 août au 9 septembre 2008. Elle soutient qu'elle a effectué ces trajets avec le véhicule de son époux et évalue ces frais à la somme de 890 euros sur la base du barème kilométrique de l'administration fiscale. Toutefois, Mme D...B..., qui, au demeurant, est domiciliée à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son pèredomiciliée à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son pèredomicilié,.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut être allouée pour ce chef de préjudice à Mme D...B.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père

S'agissant des frais d'obsèques et de monument funéraire :

27. Les frais d'obsèques, de même que, sous réserve qu'ils ne soient pas excessifs, les frais de construction d'un monument funéraire, qui contribuent à donner au défunt une sépulture décente, font partie des préjudices susceptibles de donner lieu à réparation. Toutefois, dès lors que le caveau acquis par Mme B...comporte deux places, seule la moitié des dépenses exposées pour ce caveau et le monument funéraire peuvent être prises en compte. Mme B...est ainsi seulement fondée à se prévaloir, devant la cour, de frais d'obsèques d'un montant de 3 621,20 euros et de frais de monument funéraire d'un montant de 2 175 euros, soit un total de 5 796,20 euros. Compte tenu du taux global de perte de chance retenu par la cour, la part indemnisable de ce chef de préjudice s'élève à 4 347,15 euros.

S'agissant de la perte de revenus :

28. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu le cas échéant de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille.

29. Le tribunal a estimé que Mme B...devant être indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de 14 481 euros, en retenant une part de consommation personnelle du défunt de 30 %. Mme B...soutient que cette part de consommation personnelle ne saurait excéder 20 %. Les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre relèvent à juste titre que les calculs du tribunal sont entachés d'une erreur matérielle et qu'en tout état de cause, la part de consommation personnelle de M. B...doit être évaluée à 50 % compte tenu de la configuration du foyer et qu'il convient de prendre en compte la pension de réversion perçue par MmeB.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père

30. Devant la cour, Mme B...justifie que les revenus de son foyer avant le décès de son époux s'élevaient à 35 920 euros, répartis entre M. B...à hauteur de 11 777 euros et elle-même à hauteur de 24 143 euros. Il convient de déduire de ces revenus, d'une part, la part de consommation personnelle de M.B..., qui, dès lors que M. et Mme B...n'avaient plus d'enfant à charge, a été justement évaluée à 30 % par le tribunal, d'autre part, les revenus de Mme B...majorés de la pension de réversion qu'elle reconnaît en appel avoir perçue après le décès de son époux. Mme B...justifie devant la cour avoir perçu une pension de réversion de 143 euros pour la période du 9 septembre au 31 décembre 2008, ce qui correspond à une pension de réversion annuelle de 461,61 euros. Ainsi, la perte annuelle de revenus subie par Mme B...du fait du décès de son époux s'élève à 539,39 euros, soit une perte de revenus de 5 760 euros pour la période courant du 9 septembre 2008 à la date de lecture du présent arrêt. Compte tenu des taux d'augmentation appliqués annuellement aux pensions de retraite de base, la perte de revenus subie par Mme B...du fait du décès de son époux du 9 septembre 2008 à la date de la présente décision s'élève à 6 097,54 euros. Par ailleurs pour déterminer le capital représentatif des pertes de revenus à venir, il convient d'appliquer à la perte de revenus annuelle, dont le montant s'élève à 588 euros au 1er janvier 2019, après application des taux annuels d'augmentation des pensions de retraite de base de 2009 à 2019, le coefficient de 7,287 fixé dans le barème de capitalisation publié pour 2018 dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 pour un homme de 81 ans, âge que M. B...aurait eu à la date du présent arrêt. Ce capital s'élève donc à 4 284,75 euros. Il s'ensuit une perte de revenus totale de 10 382,29 euros, indemnisable, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu par la cour, à hauteur de 7 786,71 euros.

S'agissant du préjudice d'affection :

31. Si Mme B...soutient devant la cour que l'évaluation du préjudice d'affection faite par le tribunal est insuffisante, compte tenu de la durée de son mariage et de la brutalité du décès de son époux, il résulte de l'instruction que M. et Mme B...résidaient séparément à des adresses distantes de 200 kilomètres, M. B...étant fiscalement domicilié.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère récent de cette situation, ni l'intensité des liens qu'elle continuait à entretenir avec son époux. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme B...du fait du décès de son époux en l'évaluant à 10 000 euros. Ainsi, compte tenu du taux de perte de chance de survie retenu par la cour, il y a seulement lieu de porter à 7 500 euros le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal à Mme B...pour ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices de Mme E...B... :

S'agissant des frais de déplacement :

32. Tout comme sa mère, Mme E...B...limite, devant la cour, sa demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement qu'elle aurait exposés pour se rendre au chevet de son père durant ses hospitalisations à Sens puis à Auxerre à ceux concernant la période du 23 août au 9 septembre 2008. Elle soutient qu'elle a effectué ces trajets avec le véhicule de son père et évalue ces frais à la somme de 3 376 euros sur la base du barème kilométrique de l'administration fiscale. Toutefois, alors que sa mère est domiciliée.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père Il peut en revanche être admis qu'elle a effectué quotidiennement les trajets de son domicile à celui de sa mère, puis du domicile de sa mère au centre hospitalier de Sens, pour se rendre, avec sa mère, au chevet de son père durant la période du 23 août au 5 septembre 2008. Il résulte de l'instruction que ces trajets totalisent 7 336 kilomètres, ce qui représente, par application du barème kilométrique de l'administration fiscale, des frais d'un montant de 3 756,03 euros pour un véhicule de 6 CV. Compte tenu du taux de perte de chance de survie retenue par la cour, Mme E...B...est seulement fondée à soutenir que l'indemnisation devant lui être allouée à ce titre doit être portée à 2 817 euros.

S'agissant du préjudice d'affection :

33. Pour soutenir que l'évaluation du préjudice d'affection faite par le tribunal est insuffisante à son égard, Mme E...B...fait valoir qu'elle est fille unique, qu'elle est restée très proche de son père, bien qu'ayant quitté le foyer familial, et que son père séjournait très souvent chez elle. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que M. B...était fiscalement domicilié.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme E...B...du fait du décès de son père en l'évaluant à 5 000 euros. Ainsi, compte tenu du taux de perte de chance de survie retenu par la cour, Mme E... B...est seulement fondée à demander une indemnisation de 3 750 euros de ce chef de préjudice.

Sur le montant des sommes à verser par les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre à MmesB... :

34. Il résulte des points 23 à 33 qu'il y a lieu de réformer le jugement du 16 mars 2016 du tribunal administratif de Versailles pour porter le montant de l'indemnité due solidairement par les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre à Mmes D...et E...B..., du fait des préjudices subis par leur époux et père, de 4 000 à 5 750 euros, de porter le montant de l'indemnité due solidairement par ces mêmes centres hospitaliers à Mme D...B..., du fait de ses propres préjudices, de 19 066,60 euros à 19 633,86 euros, et de porter le montant de l'indemnité solidairement due par ces mêmes centres hospitaliers à Mme E...B..., du fait de ses propres préjudices, de 3 690 euros à 6 567 euros.

35. Il résulte toutefois de l'instruction que le président du tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance du 7 mai 2012, ordonné que les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre versent chacun, à titre de provisions, d'une part, à Mmes D...et E...B..., en leur qualité d'héritières, une somme de 1 500 euros, soit une somme globale de 3 000 euros, et, d'autre part, à Mme D...B...une somme de 8 000 euros et à Mme E... B...une somme de 5 000 euros, soit une somme globale de 26 000 euros. Les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre sont donc fondés à soutenir que ce sont ces sommes de 3 000 et de 26 000 euros qui doivent venir en déduction, respectivement, des indemnisations allouées à MmesB..., en leur qualité d'héritières et au titre de leurs préjudices personnels, et non les sommes de 1 500 et 13 000 euros mentionnées aux articles 1er et 2 du dispositif du jugement du 16 mars 2016 du tribunal administratif de Versailles.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

36. Les demandes indemnitaires que le conseil de Mmes B...a adressées aux centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre étant datées du 18 février 2011, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Versailles a jugé que les sommes que ces centres hospitaliers ont été condamnés à leur verser doivent porter intérêts au taux légal à compter du 20 février 2011 et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 20 février 2012. Mmes B...ne sont par suite pas fondées à demander que les intérêts aux taux légal courent à compter du 18 février 2011 et soient capitalisés à compter du 18 févier 2012.

Sur les droits de la CPAM de l'Yonne :

En ce qui concerne les débours :

37. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de 2015 que la prise en charge superficielle de M. B...par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est à l'origine du deuxième accident de M.B..., survenu le 23 août 2008, et de l'hospitalisation qui s'en suivra à l'hôpital de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Yonne, est fondée à demander le remboursement des débours de la CPAM de l'Yonne à compter du 23 août 2008 et non seulement à compter du 5 septembre 2008. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or a justifié en première instance, pour la période du 23 août au 9 septembre 2008, de débours d'un montant total de 41 713,14 euros couvrant les frais hospitalisation de M. B...à Sens et à Auxerre, ainsi que les frais de transport de M. B...G...à Auxerre. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucune prestation complémentaire qui aurait été versée ultérieurement au décès de M. B.à seulement 900 mètres du centre hospitalier d'Auxerre, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement utilisé la voiture de son époux pour aller le visiter, au centre hospitalier de Sens puis au centre hospitalier d'Auxerre, alors que sa fille, Mme Sophie Fouet, qui est domiciliée à Verneuil-sur-Seine et chez laquelle M. Fouet était fiscalement domicilié, soutient également, de son côté, avoir utilisé quotidiennement le même véhicule pour se rendre au chevet de son père Compte tenu du taux de perte de chance de survie de M. B...retenu par la cour, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de l'Yonne, la somme de 31 284,85 euros.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

38. Les caisses primaires d'assurance maladie de l'Yonne et de la Côte d'or ont demandé, dès leur premier mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Versailles le 28 novembre 2012, que les sommes qui seraient allouées au titre des débours de la CPAM de l'Yonne portent intérêts à compter de la date à laquelle ils sont dus, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, en fixant au 28 novembre 2012 le point de départ des intérêts et au 28 novembre 2013, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts, la date de la première capitalisation.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

39. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance malade de l'Yonne, est fondée à demander l'actualisation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, fixée en dernier lieu à 1 080 euros par l'arrêté interministériel du 27 décembre 2018. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge solidaire des centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre.

Sur les frais d'expertise :

40. Les dépens, liquidés et taxés à la somme globale de 3 210 euros TTC par les ordonnances du président du tribunal administratif de Versailles des 23 septembre 2010 et 28 juillet 2015, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, à hauteur de 2 140 euros, et du centre hospitalier d'Auxerre, à hauteur de 1 070 euros.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

41. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre le versement d'une somme de 2 000 euros à Mmes B...et de 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104773 du 16 mars 2016 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de l'Yonne tendant au remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Article 2 : Les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, la somme de 31 284,85 euros (trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des débours. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 28 novembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La somme que les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre ont été solidairement condamnés par le tribunal administratif de Versailles à verser à Mmes D... et E...B..., en leur qualité d'héritières, est portée à 5 750 euros (cinq mille sept cent cinquante euros), sous déduction de la somme de 3 000 (trois mille) euros perçue à titre de provision.

Article 4 : La somme que les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre ont été solidairement condamnés par le tribunal administratif de Versailles à verser à Mme D...B..., en son nom propre, est portée à 19 633,86 euros (dix-neuf mille six cent trente-trois euros et quatre-vingt-six centimes), sous déduction de la somme de 16 000 (seize mille) euros perçue à titre de provision.

Article 5 : La somme que les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre ont été solidairement condamnés par le tribunal administratif de Versailles à verser à Mme E...B..., en son nom propre, est portée à 6 567 (six mille cinq cent soixante-sept) euros, sous déduction de la somme de 5 000 (cinq mille) euros perçue à titre de provision.

Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles 3 à 5 porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2011, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 20 février 2012 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 7 : La somme de 1 047 euros que les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre ont été condamnés à verser aux caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de l'Yonne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à hauteur de 700 euros pour le premier de ces centres et de 347 euros pour le second, est portée à 1 080 (mille quatre-vingts) euros. Les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre verseront solidairement cette dernière somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

Article 8 : Les frais d'expertise liquidés et taxés sont mis à la charge du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour un montant de 2 140 (deux mille cent quarante) euros et du centre hospitalier d'Auxerre pour un montant de 1 070 (mille soixante-dix) euros.

Article 9 : Le jugement n° 1104773 du 16 mars 2016 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 3 à 8.

Article 10 : Les centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre verseront solidairement la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mmes D...et E...B...et la somme de 2 000 (deux mille) euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le surplus des conclusions de Mmes D...et E...B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, est rejeté.

Article 12 : La requête n° 16VE01685 des centres hospitaliers de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d'Auxerre est rejetée.

15

N° 16VE01599, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01599-16VE01684-16VE01685
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme LEDAMOISEL
Rapporteur ?: Mme Corinne LEDAMOISEL
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CABINET MOR ; CABINET MOR ; SCP GATINEAU FATTACCINI ; SCP GATINEAU FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;16ve01599.16ve01684.16ve01685 ?
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