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04/04/2019 | FRANCE | N°17VE00474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2019, 17VE00474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Nathalie B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux, soit la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le prélèvement social, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, auxquels ils ont été assujettis à raison de leurs revenus fonciers de source française, au titre de l'année 2012, mis en recouvrement le 31 juillet 2013.

Par un jugement n° 140

4329 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Nathalie B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux, soit la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le prélèvement social, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, auxquels ils ont été assujettis à raison de leurs revenus fonciers de source française, au titre de l'année 2012, mis en recouvrement le 31 juillet 2013.

Par un jugement n° 1404329 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Bensaid, avocat, demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 1404329 du 13 décembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil, de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à raison de leurs revenus fonciers de source française au titre de l'année 2012, d'enjoindre à l'Etat de restituer la somme de 5 008 euros assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article 29 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 a été méconnu dès lors que ces dispositions s'appliquent à des contribuables bénéficiant d'un droit à prestation ou d'un avantage du régime de sécurité sociale français alors qu'ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale étranger ;

- cette imposition méconnait les stipulations des articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en créant une entrave à la liberté de circulation des capitaux et une discrimination n'entrant pas dans le champ d'application des exceptions prévues par l'article 65 de ce traité.

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 63 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 29 ;

- l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., qui travaillent pour la Banque mondiale et résident aux Etats-Unis d'Amérique sous statut de fonctionnaires internationaux, perçoivent des revenus fonciers de source française à raison desquels ils ont été imposés en 2012 à l'impôt sur le revenu. Ils ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des prélèvements sociaux auxquels ces revenus fonciers ont été soumis, en application de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012. Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

En ce qui concerne le droit interne :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'obligation faite par la loi d'acquitter les prélèvements sociaux en litige est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par le régime de sécurité sociale dès lors que ces prélèvements ont le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 doit être écarté.

En ce qui concerne le droit communautaire :

3. Aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".

4. Par l'arrêt du 18 janvier 2018 Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation, telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 précité du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, sous a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.

6. Il en résulte que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. M. et MmeB..., ressortissants français résidant aux Etats-Unis, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les contributions en litige ont été mises à leur charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par ce texte.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge des prélèvements sociaux au titre de l'année 2012. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

2

N° 17VE00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00474
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-04;17ve00474 ?
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