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14/03/2019 | FRANCE | N°18VE03651

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 mars 2019, 18VE03651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2018 par lesquels le PRÉFET DU VAL-D'OISE a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1809923 du 10 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5

novembre 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 26 septembre 2018 par lesquels le PRÉFET DU VAL-D'OISE a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1809923 du 10 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa décision de transfert au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne sont pas fondés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 22 février 1993 à Nangarhar déclare être entré irrégulièrement en France le 10 avril 2018. Il a présenté auprès des services du PREFET DU VAL-D'OISE une demande d'asile le 26 avril 2018. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 19 juillet 2016 en Allemagne. Les autorités de ce pays ont été saisies le 24 mai 2018 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Leur accord quant à cette reprise en charge a été constaté le 1er juin suivant. Par arrêtés du 26 septembre 2018, le PRÉFET DU VAL-D'OISE a prononcé la remise de M. A... aux autorités allemandes et son assignation à résidence. Le préfet relève appel du jugement du 10 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A..., annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". Les autorités françaises doivent assurer la mise en oeuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) d ) reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste dans la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation que le PRÉFET DU VAL-D'OISE tient de l'article 17 précité du 26 juin 2013, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. A... a été définitivement rejetée par l'Allemagne et que sa remise aux autorités allemandes aurait pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan, en passant nécessairement par la province de Kaboul, où, compte tenu de la situation de conflit armé et intense que s'y déroule, l'intéressé serait exposé à un risque réel. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Si M. A... allègue qu'en Allemagne il n'aurait reçu aucune aide dans sa procédure d'asile, aurait été victime de mauvais traitement de la part des autorités allemandes et que la situation prévalant dans ce pays, où " les manifestations islamophobes et les actes de violence contre les étrangers se sont multipliés " s'oppose à son transfert, il ne produit toutefois pas de pièce suffisamment probante pour établir ses dires, en se bornant à renvoyer à un article du Groupe d'information et de soutien des immigrés dont il ne produit dans son mémoire d'appel que des extraits. En outre, l'Allemagne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités allemandes, à la lumière de ces textes qu'elles se sont obligées à mettre en oeuvre, ne procèderont pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels M. A... pourrait être exposé du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan.

4. Il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler les décisions contestées, le premier juge s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les autres moyens de la demande présentée par M. A... :

En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions

6. MmeB..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait d'une délégation de signature du PRÉFET DU VAL-D'OISE du 5 février 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et d'assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.

En ce qui concerne la décision de transfert :

7. L'arrêté comportant la décision de transfert du 26 septembre 2018, après avoir notamment visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application du b) du 1. de l'article 18 de ce règlement après qu'il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac que M. A... a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes avant le dépôt de sa demande d'asile en France. L'arrêté précise que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord en application du d) du 1. de cet article. Il relève en outre qu'il n'est pas établi que M. A...ait quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, que ce dernier ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il ne justifie pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de reprise en charge par l'Allemagne. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit, par suite, être écarté.

8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre le 26 avril 2018 les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une traduction en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le PRÉFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu ces dispositions.

10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du " résumé de l'entretien individuel ", que, lors de l'entretien individuel du 26 avril 2018, M. A... a été en mesure, avec le concours d'un interprète en langue pachto et sans difficulté, de comprendre qu'il était placé en procédure dite " Dublin ", de répondre aux questions posées et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Si le requérant, qui a signé ce compte rendu sans produire d'observations, affirme devant le juge que la confidentialité de l'entretien n'a pas été respectée, il n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles cet entretien a eu lieu, alors que le préfet fait valoir qu'il s'est déroulé conformément aux prescriptions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 précité ne peut qu'être écarté.

12. La reprise en charge de M. A...par les autorités allemandes ayant été effectuée sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas procéder à cette mesure sur le b) du 1 de cet article est inopérant.

13. M. A... ne fait état d'aucune attache personnelle et familiale en France, pays dans lequel il séjournait depuis moins de quatre mois à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que son transfert aux autorités allemandes porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes ne procèderont pas à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels M. A... pourrait être exposé du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. Le moyen tiré de ce que sa reprise en charge par les autorités allemandes méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par suite, être écarté.

15. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une reprise en charge de l'appelant par les autorités allemandes impliquera nécessairement un éloignement vers l'Afghanistan. Par suite, M. A...ne peut dès lors pas, pour ce motif, soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de la faculté ouverte par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision d'assignation à résidence :

16. L'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour assigner à résidence M.A.... Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.

17. La circonstance que le préfet n'avait pas procéder au transfert de M. A...dans les quatre premiers mois suivant l'accord de reprise en charge des autorités allemandes est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence de l'intéressé.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions en litige.

19. L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au PRÉFET DU VAL-D'OISE de réexaminer la situation de M.A.... Les conclusions présentées en ce sens par l'intimé doivent, dès lors, être rejetées.

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1809923 du 10 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

2

N° 18VE03651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03651
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-14;18ve03651 ?
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