Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axibat a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 8 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Bondy a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 20 rue des Droits de l'Homme ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bondy a refusé de retirer cette décision.
Par un jugement n° 1607659 du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 mai 2017 et le 12 mars 2018, la société Axibat, représentée par Me Raoul, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° de mettre à la charge de la commune de Bondy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axibat soutient que :
- il n'est pas démontré que la décision de préemption litigieuse a été transmise au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois prévu par les textes applicables ;
- la décision de préemption ne mentionne pas que le bien en cause fait partiellement l'objet d'un bail conclu avec La Poste et ne fait pas ressortir que la commune a acquis le bien dans les conditions déclarées dans la déclaration d'intention d'aliéner ;
- l'intérêt général de l'opération n'est pas établi au regard de l'occupation du bien par la Poste et de la circonstance que l'immeuble en cause ne comporte qu'un logement ainsi qu'au regard de son coût ;
- l'étude de faisabilité est datée du 6 juillet 2016, soit deux jours avant la décision de préemption, ce qui ne permet pas de démontrer l'antériorité du projet poursuivi par la commune de Bondy ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas de connaitre la nature exacte du projet.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Raoul, pour la société Axibat, et de MeB..., substituant MeA..., pour la commune de Bondy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ".
2. Il résulte des dispositions précitées que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. Il ressort des termes de la décision en date du 8 juillet 2016 du maire de la commune de Villepinte que l'objectif de la préemption litigieuse est fondée sur la volonté de " développer une opération mixte de logements et d'activités valorisant l'intérêt patrimonial de ce bien et répondant aux objectifs de la ville en matière de mixité de l'habitat ". La décision, si elle se réfère à la localisation du bien dans un secteur de développement du territoire communal identifié dans le projet d'aménagement et de développement durable et dans le plan local d'urbanisme et à la circonstance que le bien est répertorié dans le plan du patrimoine architectural, urbain et paysager, ne fait cependant état d'aucun projet d'action ou d'aménagement, même encore imprécis, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. La production au cours de la procédure devant le Tribunal administratif de Montreuil d'une étude de faisabilité datée du 6 juillet 2016 réalisée par Bondy Habitat n'est pas de nature à pallier l'insuffisante motivation de la décision attaquée. Par suite, la société Axibat est fondée à soutenir que la décision du maire de la commune de Villepinte en date du 8 juillet 2016 est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation.
4. Alors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'être accueilli, la société Axibat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Axibat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villepinte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 2 000 euros à verser à la société Axibat sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607659 du 23 mars 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 8 juillet 2016 du maire de la commune de Bondy sont annulés.
Article 2 : La commune de Bondy versera à la société Axibat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE01637