La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2019 | FRANCE | N°18VE00987

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 mars 2019, 18VE00987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 2 août 2017 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1708234 du 23 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 19 mars 2018, Mme B...épouseA..., représentée par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :

1° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 2 août 2017 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1708234 du 23 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, Mme B...épouseA..., représentée par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État au profit de Me Boulesteix la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de certificat de résidence qui lui est opposée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît enfin les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2018, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux exposés en première instance.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB..., épouse A...a été rejetée par décision du 6 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique..

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 6 août 1978, fait appel du jugement du 23 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 2 février 2017 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseA..., entrée sur le territoire français le 6 septembre 2015 avec ses deux enfants aînés sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue irrégulièrement en France avec ses enfants à l'expiration de ce visa, a été rejointe par son époux, qui se trouve lui-même sur le territoire français en situation irrégulière, et a donné naissance, au mois de février 2017, à leur troisième enfant. A la date de l'arrêté contesté, Mme B...épouseA..., n'était établie sur le territoire national que depuis environ deux années. Si le frère de la requérante ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier demeurent régulièrement sur le territoire français, Mme DERBAH épouse FEDDI, qui ne saurait se prévaloir de la présence irrégulière en Francede sa mère, ne peut être regardée comme étant dépourvue d'attaches en Algérie, pays dans lequel elle a résidé de manière continue, à l'exception d'une courte période courant des années 1986 à 1989, jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où sont établies, notamment, ses soeurs. En outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'intéressée, son époux, également ressortissant algérien et qui fait l'objet lui-même d'une décision d'éloignement, et leurs trois enfants nés en 2012, 2013 et 2017, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Enfin, si les différentes attestations produites par

Mme B...épouseA..., sont de nature à justifier des efforts d'intégration sociale de l'intéressée, elles ne sauraient cependant, établir à elles seule que la requérante, dont l'activité professionnelle est précaire, a noué des liens stables, intenses et durables sur le territoire nationale. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne, en refusant à Mme B...épouseA..., la délivrance d'un certificat de résidence, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, l'arrêté contesté ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. La circonstance que les deux enfants aînés de Mme B...épouseA..., nés respectivement en 2012 et 2013 soient scolarisés en France depuis 2015 en classes maternelles ne saurait suffire à établir que le refus de délivrance d'un certificat de résidence et la décision d'éloignement opposés à leur mère porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, qui peuvent être également scolarisés dans leurs pays d'origine et y vivre avec leurs deux parents. Par ailleurs, compte tenu de ce que le dernier enfant de la requérante était âgé de moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, la circonstance qu'il soit né en France et n'ait jamais connu l'Algérie ne fait pas obstacle à ce qu'il rejoigne, avec ses parents et ses frère et soeur, le pays d'origine de ces derniers, Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu, en prenant à l'encontre de Mme B...épouseA..., l'arrêté attaqué, l'intérêt supérieur des enfants de la requérante protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

4

N° 18VE00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00987
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : BOULESTEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-12;18ve00987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award