Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée.
Par un jugement n° 1800772 du 26 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 avril 2018 et
le 5 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Gueye, avocat, demande à la Cour :
1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Gueye la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la par contributive versée par l'Etat au titre de cette aide.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'ensemble des décisions attaquées a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a été empêché de déposer une demande de titre de séjour ;
- la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français souffre d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 13 octobre 1985, relève appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
23 janvier 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée.
Sur les conclusions de M. A...aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2018, postérieure à l'enregistrement du mémoire par lequel M. A...a présenté à la Cour ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de cette aide. Ces conclusions sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si M. A...soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, s'est prononcé, par une motivation suffisante, sur ce moyen. Ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
5. Il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et, au demeurant non contestés, le moyen tirés de l'incompétence de la signataire des décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus précisément les I, II et III de son article L. 511-1 et son article L. 512-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique, d'une part, que M. A...déclare être entré sur le territoire français à une date inconnue et, d'autre part, que l'intéressé est célibataire, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment sa situation privée et familiale et sa durée de séjour. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A...soutient entretenir des relations privées en France où il réside depuis le 17 avril 2015 et être inséré dans la société française. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est célibataire, dépourvu de charge de famille, et qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident en particulier sa mère et sa soeur. Dans les circonstances en l'espèce, le préfet des
Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
10. M. A...ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et, en dépit de ses affirmations, n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie pas, par ailleurs, de circonstances particulières qui auraient justifié qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point 8. du présent arrêt,
M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
13. En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En outre, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose, cependant, que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Cette décision doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, pris au visa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. A...que le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné la durée de séjour en France du requérant ainsi que les conditions de ce séjour. Si le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à l'encontre de l'intéressé. Enfin, M. A...n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il se serait soustrait, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, en l'espèce, de faire mention expresse de l'examen de cette circonstance. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, des conditions de son séjour et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
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N° 18VE01456