Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le maire de Carrières-sous-Poissy l'a suspendu de ses fonctions et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser 8 000 euros de dommages-intérêts. Par un jugement n° 1202423 du 29 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 mai 2016 et 23 janvier 2019, M. C..., représenté en dernier lieu par Me Lacoste, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 1er février 2012 ;
2° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- en ne lui accordant qu'un délai insuffisant, avant clôture de l'instruction, pour répondre au mémoire en défense de la commune, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il justifiait bien que la décision de suspension contestée, qui a pris effet le 2 février 2012 alors qu'elle ne lui a été notifiée que le 13 février 2012, était illégalement entachée de rétroactivité ;
- en l'absence de toute faute grave, le maire ne pouvait prononcer sa suspension de fonctions sans méconnaître l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- en ne saisissant le conseil de discipline que plus d'un an après la décision de suspension contestée, le maire a également méconnu ces mêmes dispositions ;
- les faits qui lui ont été reprochés pour justifier sa suspension de fonctions, à savoir la fermeture en urgence d'un local de police municipale alors inondé et devenu insalubre, ne constituaient pas une faute disciplinaire ;
- la suspension contestée est entachée de détournement de pouvoir ;
- cette décision participe également du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il est victime ;
- à les supposer établis, les faits lui ayant été reprochés, pour prononcer la décision de suspension contestée, relèvent, en réalité, de l'insuffisance professionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour la commune de Carrières-sous-Poissy.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., chef de police municipale titulaire, a été recruté par la commune de Carrières-sous-Poissy à compter du 1er juillet 2011. Par arrêté du 1er février 2012, le maire de Carrières-sous-Poissy a suspendu l'intéressé de ses fonctions pour une durée de quatre mois. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté et de condamner ladite commune à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par un jugement n° 1202423 du 29 mars 2016, dont M. C...relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense produit par la commune de Carrières-sous-Poissy le 9 décembre 2015, en réponse à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M.C..., a été communiqué à ce dernier le 18 décembre 2015. Si le tribunal a, le même jour, informé M.C..., en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction pourrait être close à compter du 4 janvier 2016, cette clôture n'a été effectivement prononcée qu'au jour du 18 janvier 2016. Aussi l'intéressé a-t-il bénéficié d'un délai suffisant pour produire un mémoire en réplique avant la clôture d'instruction. Dès lors, le requérant, qui n'a pas alors fait usage de cette faculté, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour répliquer, qu'il n'a d'ailleurs présentée qu'après clôture le 21 janvier 2016, les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire, ainsi que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 1er février 2012 :
3. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 1er février 2012 que la suspension de fonctions de M. C...a été prononcée " pour une durée de quatre mois à compter de la notification du présent arrêté ". Dès lors, cet arrêté de suspension, contrairement à ce que soutient M.C..., est en lui-même dépourvu de tout effet rétroactif. Au surplus, la commune de Carrières-sous-Poissy expose, sans être utilement contredite, que le maire a, dans les locaux du service et en présence de la directrice des ressources humaines, notifié cet arrêté en mains propres au requérant, le 2 février 2012, qui a refusé de le signer mais y a obtempéré. Par suite, la circonstance qu'une ampliation de cet arrêté lui soit ensuite parvenue, par lettre recommandée avec avis de réception, le 13 février 2012 n'a pas eu pour effet d'entacher cette décision de rétroactivité.
5. En deuxième lieu, M. C...reprend à l'identique, en cause d'appel, le moyen tiré de ce qu'en n'engageant pas immédiatement, après l'édiction de l'arrêté contesté du 1er février 2012, une procédure disciplinaire à son encontre, le maire de Carrières-sous-Poissy aurait entaché cette décision d'illégalité. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui entretenait déjà des rapports très conflictuels avec sa hiérarchie depuis son recrutement par la commune de Carrières-sous-Poissy le 1er juillet 2011, a décidé, le 25 janvier 2012, de fermer le poste de police municipale, au motif qu'une infiltration d'eau aurait rendu ces locaux impropres à leur utilisation par les agents et usagers du service. Néanmoins, les investigations réalisées le jour même par les services techniques dans les locaux en cause, à la demande du maire, ont permis d'établir que leur fermeture était clairement injustifiée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le comportement lui ayant été ainsi reproché, dont la matérialité est suffisamment établie par la commune intimée, ne pourrait être qualifié de faute grave au sens de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précité au point 3 . Par ailleurs, compte tenu notamment des conséquences que cette dernière a emporté sur le bon fonctionnement et sur l'image du service, le maire de Carrières-sous-Poissy, en suspendant l'intéressé de ses fonctions par l'arrêté contesté du 1er février 2012, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 1er février 2012 suspendant M. C...de ses fonctions, qui est légalement justifié pour les motifs de droit et de fait exposés plus haut, serait entaché de détournement de pouvoir ou de procédure. En particulier, la circonstance que la commune de Carrières-sous-Poissy a ultérieurement indiqué, dans les écritures qu'elle a produites en défense, que le comportement global de M. C...était inadapté aux fonctions lui ayant été confiées n'est pas de nature à établir que l'arrêté contesté serait, en réalité, fondé à tort sur une insuffisance professionnelle de l'intéressé.
8. En dernier lieu, le requérant n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à faire présumer que l'arrêté contesté du 1er février 2012 le suspendant de ses fonctions participerait, comme il le prétend, d'agissements répétés de discrimination syndicale et de harcèlement moral commis à son égard, au sens des articles 6 et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. Eu égard aux motifs précédemment exposés, M. C...n'établit pas que l'arrêté contesté du 1er février 2012 serait entaché d'une illégalité fautive susceptible d'engager la commune de Carrières-sous-Poissy, ni davantage qu'il aurait été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral. Aussi les conclusions indemnitaires que l'intéressé avait présentées devant les premiers juges, à les supposer réitérées implicitement en cause d'appel, ne peuvent-elles qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. C...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
12. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Carrières-sous-Poissy de la somme de 1 000 euros que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Carrières-sous-Poissy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE01526