Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 1300729, Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les arrêtés du 14 décembre 2012 par lesquels le maire de Verrières-le-Buisson a respectivement prolongé de trois jours son stage et refusé de la titulariser à l'issue de celui-ci le 4 janvier 2013, d'autre part, d'enjoindre à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON de la titulariser ou de la réintégrer dans ses fonctions de stagiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 20 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, enfin, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON le remboursement des dépens, ainsi que le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sous le n° 1305388, Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'enjoindre à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON d'exécuter l'ordonnance rendue par le Juge des référés dudit Tribunal le 28 mars 2013 sous le n° 1300863, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de cette collectivité le versement à son avocat d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sous le n° 1400261, Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le maire de Verrières-le-Buisson l'a réintégrée dans les effectifs de la commune, en tant que cet arrêté ne prévoit pas sa réintégration effective dans ses fonctions et le versement des rémunérations y afférentes, en deuxième lieu, d'enjoindre à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON de la titulariser ou de la réintégrer dans ses fonctions de stagiaire et de reconstituer sa carrière rétroactivement au 4 janvier 2013 en s'acquittant des cotisations sociales correspondantes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en troisième lieu, de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 20 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, en dernier lieu, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON le remboursement des dépens, ainsi que le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1300729-1305388-1400261 du 27 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée sous le n° 1305388, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation, ainsi que l'arrêté du 22 mai 2013 en tant qu'il ne prévoyait pas le versement à Mme B...des rémunérations lui étant dues en qualité de stagiaire à compter de la notification de l'ordonnance de référé n° 1300863 du 28 mars 2013, a enjoint à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON de procéder, dans un délai de trois mois, à la réintégration effective de Mme B...dans ses fonctions de stagiaire ou, en cas d'impossibilité en l'absence de poste vacant, au versement à l'intéressée des rémunérations correspondantes et au règlement, à compter du 4 janvier 2013, des cotisations sociales correspondantes, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision après avis de la commission administrative paritaire, a mis à la charge de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON le versement d'une somme totale de 3 035 euros au titre des dépens et autres frais d'instance sous les n° 1300729 et 1400261, a rejeté le surplus des conclusions des trois demandes présentées par Mme B...et a, enfin, rejeté les conclusions présentées par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, dans les instances n° 1300729 et n° 1400261, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représenté par Me Josselin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par MmeB... ;
2° de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'expose pas précisément les motifs pour lesquels le dossier transmis à la commission administrative paritaire, préalablement à l'édiction du refus de titularisation contesté du 14 décembre 2012, n'aurait pas permis à cet organisme consultatif d'avoir connaissance de l'ensemble de la situation de MmeB..., ni davantage en quoi les documents manquants auraient pu exercer une incidence sur le sens de son avis, est insuffisamment motivé ;
- en prononçant l'annulation du refus de titularisation contesté du 14 décembre 2012 motif pris de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission administrative paritaire, alors que ce moyen était irrecevable puisqu'il n'avait été soulevé devant les premiers juges qu'après l'expiration du délai de recours contentieux et qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été soulevé dans ce délai, le tribunal a encore entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission administrative paritaire, préalablement à l'édiction du refus de titularisation contesté du 14 décembre 2012, est également mal fondé et pouvait, en tout état de cause, être neutralisé par application de la jurisprudence " Danthony " ;
- par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par Mme B...à l'encontre du refus de titularisation contesté du 14 décembre 2012 n'est fondé, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision et enjoint à la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions.
........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a été recrutée par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe non titulaire, par engagements à durée déterminée successifs sur la période du 1er mars 2009 au 30 juin 2011, puis comme stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2011, stage au cours duquel l'intéressée a été affectée, au sein du service de la petite enfance, aux fonctions d'agent de cuisine en crèche collective. Par arrêté du 27 juin 2012, le maire de cette commune a prorogé pour six mois le stage de Mme B..., soit jusqu'au 31 décembre 2012. Cependant, pour tenir compte des congés de maladie dont cette dernière avait bénéficié durant cette prorogation, le maire a, par arrêté du 14 décembre 2012, prolongé son stage de trois jours complémentaires, jusqu'au 4 janvier 2013. Par ailleurs, suivant en cela l'avis déjà rendu par la commission administrative paritaire le 4 décembre 2012, le maire, par un second arrêté du 14 décembre 2012, a refusé de titulariser Mme B...à l'issue de son stage. L'intéressée a demandé au Tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1300729, d'annuler les deux arrêtés du 14 décembre 2012, d'enjoindre sous astreinte à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON de la titulariser ou de la réintégrer dans ses fonctions de stagiaire et de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 20 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Concomitamment, Mme B...a également demandé au Juge des référés de ce tribunal, sous le n° 1300863, de suspendre l'exécution des deux mêmes arrêtés et d'enjoindre sous astreinte à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON de la titulariser ou de la réintégrer dans ses fonctions de stagiaire. Par ordonnance n° 1300863 du 28 mars 2013, le Juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et enjoint à ladite commune de réintégrer provisoirement Mme B... dans ses fonctions de stagiaire jusqu'au même terme ou jusqu'à ce qu'intervienne une nouvelle décision concernant sa titularisation. Cette ordonnance a été ultérieurement confirmée, en cassation, par décision du Conseil d'Etat rendue le 24 octobre 2013 sous le n° 367731. Entre temps, Mme B...avait demandé au Tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1305388, d'enjoindre sous astreinte à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON d'exécuter l'ordonnance de référé susmentionnée du 28 mars 2013. En vue d'y satisfaire, le maire a, par un nouvel arrêté du 22 mai 2013, prononcé la réintégration juridique de Mme B... dans les effectifs de la commune, sans pour autant réintégrer effectivement l'intéressée dans ses fonctions de stagiaire, ni davantage lui servir les rémunérations correspondantes. Mme B...a alors demandé au Tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1400261, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 en tant qu'il ne prévoyait pas sa réintégration effective comme stagiaire et le versement desdites rémunérations, d'enjoindre sous astreinte à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON de la titulariser ou de la réintégrer dans ses fonctions de stagiaire et de reconstituer rétroactivement sa carrière au 4 janvier 2013, en s'acquittant des cotisations sociales correspondantes, et de condamner cette collectivité à lui verser une indemnité de 20 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1300729-1305388-1400261 du 27 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée sous le n° 1305388, a annulé l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation, ainsi que l'arrêté du 22 mai 2013 en tant qu'il ne prévoyait pas le versement à Mme B...des rémunérations lui étant dues en qualité de stagiaire à compter de la notification de l'ordonnance de référé susmentionnée du 28 mars 2013, a enjoint à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON de procéder, dans un délai de trois mois, à la réintégration effective de Mme B...dans ses fonctions de stagiaire ou, en cas d'impossibilité en l'absence de poste vacant, au versement à l'intéressée des rémunérations correspondantes et au règlement, à compter du 4 janvier 2013, des cotisations sociales correspondantes, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision après avis de la commission administrative paritaire, et a rejeté les conclusions indemnitaires de MmeB.... La COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation et prononcé, en conséquence, l'injonction susmentionnée. En défense, Mme B... relève appel incident du même jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par MmeB... :
2. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON demande seulement la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a prononcé, à son article 2, l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation et, à son article 4, une injonction dans les termes rappelés au point 1. Or les conclusions de l'appel incident formé par MmeB..., postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont uniquement dirigées contre l'article 8 du même jugement, par lequel ont été rejetées ses demandes indemnitaires. Ces conclusions incidentes soulèvent ainsi un litige distinct de celui soulevé au principal et sont, par suite, irrecevables. Dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées.
Sur l'appel principal de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par MmeB... :
3. Il ressort clairement de la requête présentée par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON que celle-ci sollicite l'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué, lesquels prononcent respectivement l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation et une injonction dans les termes rappelés au point 1, ainsi que le rejet des demandes que Mme B...avait présentées, en ce sens, devant le Tribunal administratif de Versailles. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cette requête d'appel ne comporterait pas de conclusions tendant au rejet de ses demandes de première instance et serait, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé des articles 2 et 4 du jugement attaqué :
S'agissant de l'article 2 annulant l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation :
4. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination(...). / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont (...) licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation (...) ". Aux termes de l'article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (...) ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 et 5 que, lorsqu'elle envisage de refuser la titularisation d'un agent stagiaire à l'issue de son stage initial ou, le cas échéant, de son stage complémentaire, au motif que ses services n'auraient pas donné satisfaction, l'autorité territoriale doit communiquer à la commission administrative paritaire, préalablement consultée pour avis, les pièces et documents nécessaires pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles de l'intéressé. En revanche, elle n'est pas tenue de fournir à ladite commission l'intégralité des pièces composant le dossier individuel de l'agent stagiaire et des documents dont elle dispose sur la situation de celui-ci.
7. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des explications et pièces du présent dossier que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON a communiqué à la commission administrative paritaire, préalablement à sa séance tenue le 4 décembre 2012, les trois rapports d'évaluation successivement établis au cours du stage initial d'un an effectué par Mme B..., les deux autres rapports d'évaluation ensuite dressés durant les six mois de prorogation de celui-ci et, sur demande de cet organisme consultatif, les arrêts de travail dont avait bénéficié l'intéressée en cours de stage. Aussi ladite commission, qui n'a d'ailleurs sollicité la production d'aucune autre pièce, a-t-elle disposé des documents nécessaires pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles de Mme B.... Par suite, la circonstance que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, qui n'était pas tenue de transmettre l'intégralité des pièces du dossier de Mme B... à la commission administrative paritaire, n'a pas fourni à celle-ci, en outre, copie des lettres par lesquelles l'intéressée indiquait s'estimer victime de harcèlement moral et des documents relatifs à son changement d'affectation en cours de stage est sans incidence sur la régularité de l'avis rendu par cet organisme le 4 décembre 2012. Dès lors, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait été irrégulièrement émis, de sorte que l'arrêté contesté du 14 décembre 2012 refusant de la titulariser serait entaché d'un vice de procédure.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB..., à l'encontre de l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation, devant le Tribunal administratif de Versailles.
9. En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. A ce titre, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'autorité territoriale, avant de refuser la titularisation d'un agent en fin de stage pour insuffisance professionnelle, de faire bénéficier l'intéressé d'un entretien préalable ou de respecter un délai de préavis. Ainsi, et en l'espèce, Mme B..., qui n'établit, ni même n'allègue, que l'arrêté contesté du 14 décembre 2012 refusant sa titularisation présenterait un caractère disciplinaire, ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de cette décision, qu'elle aurait été privée de telles garanties.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, la manière de servir de Mme B... au cours de son stage initial d'un an à compter du 1er juillet 2011, telle que décrite dans trois rapports d'évaluation respectivement établis les 19 janvier, 9 février et 26 avril 2012, n'ayant pas donné entière satisfaction à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, le maire a décidé, par arrêté du 27 juin 2011, de proroger ce stage pour une durée complémentaire de six mois, arrêté dont la légalité n'a, d'ailleurs, pas été alors contestée par l'intéressée. Or, durant ce stage complémentaire, deux nouveaux rapports d'évaluation successivement dressés le 3 septembre et 19 octobre 2012 font apparaître que, si Mme B...a certes fait preuve de certaines qualités, par exemple en disposant de bonnes connaissances professionnelles et en entretenant des rapports satisfaisants avec les usagers, l'intéressée a cependant continué de rencontrer des difficultés, déjà identifiées au cours de son stage initial, telles qu'une lenteur et un manque d'organisation dans la réalisation des tâches confiées, des retards récurrents, ou encore des rapports difficiles, voire conflictuels, avec certains de ses collègues et avec sa hiérarchie, n'acceptant pas les remarques de celle-ci. A cet égard, si Mme B...conteste, à l'occasion de la présente instance, la matérialité des faits ainsi relevés, en soutenant que les difficultés qui lui ont été reprochées auraient été, en réalité, uniquement dues à l'attitude de la directrice de la crèche Louise de Villemorin et de son adjointe, avec lesquelles un différend serait survenu en janvier 2012 et qui n'auraient ensuite eu de cesse de lui donner des instructions divergentes, de modifier ses horaires et programmes de travail et de lui adresser des reproches en public, les pièces versées au dossier par l'intéressée ne permettent toutefois pas de corroborer le bien-fondé de ses affirmations. Dans ces conditions, en refusant, par l'arrêté contesté du 14 décembre 2012, de prononcer la titularisation de Mme B...à l'issue de son stage complémentaire, motif pris de ce que les services de celle-ci n'avaient pas suffisamment donné satisfaction, le maire ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, dès lors que l'arrêté contesté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation de Mme B...à l'issue de son stage est justifié par les motifs de droit et de fait rappelés au point 10, ne peut qu'être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que cette décision aurait pour seul objet de poursuivre le harcèlement moral dont elle aurait été victime durant son stage, en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation de MmeB....
S'agissant de l'article 4 portant injonction :
13. Par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait injonction à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON de procéder, dans un délai de trois mois, à la réintégration effective de Mme B...dans ses fonctions de stagiaire ou, en cas d'impossibilité en l'absence de poste vacant, au versement à l'intéressée des rémunérations correspondantes et au règlement, à compter du 4 janvier 2013, des cotisations sociales correspondantes, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision après avis de la commission administrative paritaire. A cet égard, il ressort des motifs du jugement attaqué et, notamment, ses points 8 et 20 que cette injonction a été prononcée en conséquence non seulement de l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 portant refus de titularisation de Mme B...à l'issue de son stage mais aussi de l'annulation partielle de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le maire, en exécution de la suspension de ce refus de titularisation par ordonnance rendue par le Juge des référés le 28 mars 2013 dans les conditions rappelées au point 1, avait réintégré Mme B...dans les effectifs communaux. Or, en cause d'appel, aucune des parties ne conteste l'annulation partielle de l'arrêté susmentionné du 22 mai 2013 distinctement prononcée à l'article 3 du jugement attaqué, lequel est, par suite, devenu définitif sur ce point, ni davantage le bien-fondé de l'injonction ainsi prononcée en conséquence de celle-ci par les premiers juges. Aussi l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 refusant de la titulariser à l'issue de son stage, tels que prononcés par le présent arrêt, n'impliquent-ils pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, d'annuler l'article 4 du même jugement. Dès lors, les conclusions présentées, en ce sens, par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
14. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON le remboursement des dépens, ni davantage le versement d'une somme à l'avocat de Mme B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
15. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter également les conclusions présentées par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 27 février 2015 sous le n° 1300729-1305388-1400261 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 refusant de la titulariser à l'issue de son stage sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON est rejeté.
Article 4 : L'appel incident de Mme B...est rejeté.
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N° 15VE01390