Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1805542 du 28 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 26 juillet 2018, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- les documents d'ordre général ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il s'agit, comme l'Italie, d'un État-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le premier juge a pris en compte le caractère implicite de l'acceptation de reprise en charge par les autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 fixant les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant camerounais, a déposé le 6 mars 2018 une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il était entré par l'Italie, le préfet a adressé aux autorités italiennes, le
13 mars 2018, une demande de prise en charge de cette demande d'asile, et, l'Italie ayant donné son accord implicite, a décidé, par arrêté du 4 juin 2018, du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes. Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
3. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte.
4. Devant les premiers juges, M. B...soutenait avoir " été victime à plusieurs reprises des pratiques de discrimination raciale de la part des autorités publiques italiennes qui 1'ont systématiquement éconduit des établissements de santé alors que son état de santé nécessitait l'administration de soins médicaux " et " d'une violence policière ciblée le
15 décembre 2017, sans qu'aucune raison autre que son appartenance raciale ne puisse justifier cette violence ". Ce faisant, et alors qu'il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, il n'établit pas l'existence des raisons sérieuses de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur l'existence de telles défaillances systémiques pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B....
6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
7. Il est constant que M. B...est entré en Italie, en provenance de Lybie, avant de pénétrer sur le territoire français. Dès lors, en application de ces dispositions, l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES
HAUTS-DE-SEINE a saisi le 13 mars 2018, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M.B.... Le moyen tiré de l'absence d'une telle demande doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 4 juin 2018 décidant du transfert de M. B...aux autorités italiennes
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
28 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 18VE02650