Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 juin 2016, et d'autre part, l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1610327, 1710166 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ses demandes, a rejeté celles-ci.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- il s'est mépris, en outre, sur la portée de sa demande en examinant celle-ci sur le fondement du 7° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en s'abstenant de l'examiner sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne procède pas à l'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " à l'aune des critères prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il y a lieu, pour la Cour, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Illouz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant sri-lankais né le 14 janvier 1983, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2010. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a sollicité, le 7 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans un premier temps, l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande, puis, dans un second temps, celle de l'arrêté ultérieurement pris le 24 octobre 2017 par cette autorité rejetant explicitement sa demande de titre, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. L'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 26 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
2. Il résulte des termes-mêmes de l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation de l'intéressé que celui-ci est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Cette motivation révèle, en outre, qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation administrative de M.A..., et que le préfet ne s'est, contrairement à ce qui est soutenu, ni dispensé de procéder à un tel examen, ni cru, à tort, en situation de compétence liée pour adopter cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, après avoir visé ces dispositions, a successivement examiné les situations personnelle et professionnelle de l'appelant pour estimer que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour fixées par cet article et a, ainsi, statué sur le fondement de la demande dont il était saisi. Il ne ressort en revanche pas des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale se soit estimée saisie d'une demande de titre présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors-même qu'il lui était, en tout état de cause, loisible de le faire. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur le fondement de la demande dont il était saisi doit, par suite, être écarté.
5. Il appartient à l'autorité préfectorale, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder à une analyse de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé pour décider si celui-ci justifie ou non de motifs exceptionnels de nature à justifier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sans limiter son examen aux seuls critères listés à l'article R. 5221-20 du code du travail. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, était exclusivement saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de faire application desdits critères pour statuer sur cette demande ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. Si M. A...déclare être entré en France au mois d'avril 2010, il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire national entre 2012 et 2015, les seules pièces versées aux débats se rapportant à ces années étant des copies de ses avis d'imposition qui ne font pas état de la perception de revenus quelconques sur cette période. L'intéressé ne fournit aucune précision quant à la nature des attaches familiales en France dont il se prévaut et ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'appelant n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins, et où réside son père, ainsi que cela résulte de ses propres déclarations faites devant les services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A...que le préfet a pu estimer que celui-ci ne faisait état ni de motifs exceptionnels, ni de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
7. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.
8. M. A... déclare devant la Cour reprendre l'ensemble des autres moyens développés devant le Tribunal administratif de Montreuil, sans fournir les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, ni même les énoncer, et sans joindre à sa requête d'appel une copie des mémoires de première instance contenant ces précisions. Il n'y a, par suite, pas lieu, pour la Cour, de répondre à ces moyens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 18VE00306