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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE02428.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 février 2019, 17VE02428.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL KCZS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que de l'amende prévue par le 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts mise à sa charge à raison d'une facture émise au cours de l'année 2010.

Par un jugement n° 1503125 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, la SARL KCZS, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL KCZS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que de l'amende prévue par le 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts mise à sa charge à raison d'une facture émise au cours de l'année 2010.

Par un jugement n° 1503125 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, la SARL KCZS, représentée par Me Elbaz, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imposition a été établie au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en dépit de sa demande, elle n'a jamais obtenu transmission d'une copie des documents obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication exercé auprès du mandataire judiciaire de la société EZ BAT ;

- c'est à tort que l'administration fiscale lui a infligé l'amende prévue par le 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts dès lors qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL KCZS, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet au cours de l'année 2013 d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service lui a notifié, au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et lui a, en outre, infligé l'amende pour facture de complaisance prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Cette société relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que de l'amende.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

3. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir l'imposition, et notamment sur un document dont l'administration n'a fait état que pour confirmer, dans une proposition de rectification ou une réponse aux observations du contribuable, une prise de position reposant sur d'autres éléments.

4. Il est constant que la SARL KCZS, informée par la proposition de rectification du 2 décembre 2013 de ce que le service avait fait usage de son droit de communication auprès du mandataire judiciaire de la société EZ BAT, a reçu, par la suite, le courrier daté du 8 janvier 2014 de réponse aux observations du contribuable. Il résulte de l'instruction que ce courrier indiquait qu'une copie des documents que le service s'était procuré dans le cadre de ce droit de communication y était jointe. Au regard de la clarté de cette mention, l'indication du nombre de feuillets contenus au sein du pli n'était pas, à elle seule, de nature à faire naître la moindre ambiguïté dans l'esprit du représentant légal de la société appelante quant au contenu supposé de ce pli. A supposer que, comme elle le soutient, les documents obtenus dans le cadre du droit de communication de l'administration ne figuraient pas dans cet envoi, la SARL KCZS n'établit ni même n'allègue avoir accompli les diligences nécessaires en vue d'en obtenir la transmission effective. L'administration fiscale doit, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant respecté les prescriptions des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de ce que l'imposition aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende pour facture de complaisance :

5. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans leurs prévisions, et notamment de rechercher si les insuffisances constatées sur les factures avaient pour objet de dissimuler l'identité véritable de ses clients.

6. Le service a qualifié de facture de complaisance la facture émise par la société EZ BAT et datée du 30 septembre 2010 à raison de travaux de ravalement extérieur, d'électricité et de plomberie accomplis dans les locaux de la SARL KCZS, dont le montant s'élève à 29 900 euros toutes taxes comprises. S'il n'est pas contesté que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société EZ BAT a fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) du 11 août 2010, antérieurement à la date d'émission de la facture, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux mentionnés sur cette facture, dont la matérialité n'est pas remise en cause par le service, aient été accomplis après cette publication. Si l'administration indique que le montant de cette facture a fait l'objet d'un règlement en espèces, cette circonstance n'est pas, à elle seule, et alors-même qu'il n'est pas allégué que le destinataire de ce paiement ne serait pas le représentant légal de la société, de nature à établir l'existence d'une collusion de complaisance entre les deux sociétés. Enfin, si le ministre de l'action et des comptes publics fait également valoir que la facture litigieuse comporterait des incohérences, s'agissant notamment de son numéro et ne contiendrait pas l'ensemble des mentions légales requises pour ouvrir droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la caractérisation de l'éventuelle intentionnalité de la SARL KCZS de s'acquitter d'une facture formellement émise par une entité autre que celle ayant réellement accompli les travaux.

7. Il suit de là que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la SARL KCZS aurait cherché à travestir ou à dissimuler l'identité de son prestataire, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom par celui-ci, ni, dès lors, de ce que les faits retenus à l'encontre de cette société entreraient bien dans les prévisions des dispositions précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL KCZS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL KCZS et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La SARL KCZS est déchargée de l'amende mise à sa charge au titre de la facture émise le 30 septembre 2010 sur le fondement des dispositions du 1. du I de l'article 1737 du code général des impôts.

2

N° 17VE02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02428.doc
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve02428.doc ?
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