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07/02/2019 | FRANCE | N°17VE01438-18VE00496.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 février 2019, 17VE01438-18VE00496.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (" DSC ") a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour ses établissements situés à Bobigny, Dunkerque, Roubaix, Prouvy et Villeneuve d'Ascq et au titre des années 2011 et 2012 pour ses établissements situés à Dunkerque et Roubaix.

Par deux jugements n° 1600738 du 13 mars 2017 et n° 1630938 du 18 janv

ier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (" DSC ") a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour ses établissements situés à Bobigny, Dunkerque, Roubaix, Prouvy et Villeneuve d'Ascq et au titre des années 2011 et 2012 pour ses établissements situés à Dunkerque et Roubaix.

Par deux jugements n° 1600738 du 13 mars 2017 et n° 1630938 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai, 24 octobre 2017, 22 février, 3 septembre et 12 novembre 2018 sous le n° 17VE01438, la société DSC, représentée par la société d'avocats Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1600738 du 13 mars 2017 ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre de l'année 2010, à raison de son établissement situé à Bobigny ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société DSC soutient que :

- elle exerce une activité de commerce de gros qui n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- l'article 3-A du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, en ce qu'il pose une condition d'exclusivité, méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;

- elle exerce une activité de vente exclusive de meubles meublants et matériaux de construction et bénéficie de l'application de la réduction de 30% du taux de la taxe ; en effet l'intégralité des biens proposés à la vente constituent des biens d'équipement de l'habitation et doivent être regardés comme des meubles meublants au sens de l'article 3-A du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; la notice de la déclaration à la taxe sur les surfaces commerciales 2010 et l'instruction administrative 6 F-2-12 du 9 mars 2012 précisent que les meubles meublants s'entendent des biens destinés à l'usage d'habitation comme les biens d'ameublement et les appareils d'utilisation quotidienne ;

- le rescrit n° 2012-34 du 15 mai 2012 est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80-A et du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

.....................................................................................................................

II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février, 11 juillet et 18 octobre 2018 sous le n° 18VE00496, la société DSC, représentée par la société d'avocats Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1630938 du 18 janvier 2018 en tant qu'il concerne la taxe sur les surfaces commerciales de l'année 2010 ;

2° de prononcer la décharge totale des impositions supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre de l'année 2010, à raison de ses établissements situés à Dunkerque, Roubaix, Prouvy et Villeneuve d'Ascq ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société DSC soutient que :

- elle exerce une activité de commerce de gros qui n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- l'article 3-A du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, en ce qu'il pose une condition d'exclusivité, méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;

- elle exerce une activité de vente de meubles meublants et matériaux de construction représentant une part prépondérante de son chiffre d'affaires. Elle doit dès lors bénéficier de l'application de la réduction de 30% du taux de la taxe ; en effet l'intégralité des biens proposés à la vente constituent des biens d'équipement de l'habitation et doivent être regardés comme des meubles meublants au sens de l'article 3-A du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; la notice de la déclaration à la taxe sur les surfaces commerciales 2010 et l'instruction administrative

6 F-2-12 du 9 mars 2012 précisent que les meubles meublants s'entendent des biens destinée à l'usage d'habitation comme les biens d'ameublement et les appareils d'utilisation quotidienne ; la réponse ministérielle apportée le 11 avril 2006 à la question n° 79333 posée le 29 novembre 2005 par M.A..., député, mentionne que le critère de la surface commerciale apparaît inégalitaire ;

- le rescrit n° 2012-34 du 15 mai 2012 est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80-A et du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

.....................................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17VE01438 et n° 18VE00496 présentées par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (" DSC ") présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

2. La société DSC exerce une activité de vente de matériels dans les domaines des sanitaires, du chauffage, de la plomberie et de la climatisation. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que la société avait appliqué à tort la réduction de 30% prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995. En conséquence, elle a notifié à la société DSC un rappel de taxe sur les surfaces commerciales à raison de ses établissements situés à Bobigny, Dunkerque, Prouvy, Roubaix, Villeneuve d'Ascq pour l'année 2010 et au titre des années 2011 et 2012, pour ses établissements situés à Dunkerque et Roubaix. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil pour l'établissement situé à Bobigny et au Tribunal administratif de Lille pour les autres établissements, de prononcer la décharge de ces rappels. Par une ordonnance rendue le 1er février 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la demande déposée devant le Tribunal administratif de Lille au Tribunal administratif de Montreuil. Par deux jugements rendus les 13 mars 2017 sous le n° 1600738 et le 18 janvier 2018 sous le n° 1630938, le tribunal a rejeté ces demandes. La société DSC relève appel de ces jugements en tant qu'ils concernent les rappels de taxes sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre de l'année 2010.

Sur le terrain de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa version applicable au présent litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / (...) Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 € (...) Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante (...). / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ". Aux termes du A de l'article 3 de ce décret, dans sa version alors applicable : " La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; - véhicules automobiles ;

- machinismes agricoles - matériaux de construction (...) ". Aux termes de l'article 534 du code civil : " Les mots " meubles meublants " ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. / Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. / Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de " meubles meublants ".

En ce qui concerne le champ d'application de la taxe :

4. La société DSC soutient que sa clientèle est quasi exclusivement composée de professionnels qui achètent des produits pour les besoins de leur activité, qu'elle exerce ainsi une activité de commerce en gros et en déduit qu'elle ne relève pas du champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 que les surfaces de vente au détail prises en compte pour le calcul de la taxe doivent être situées dans des établissements réalisant exclusivement des ventes au détail. Ainsi, ne sont pas exclus du champ d'application de cette taxe les établissements réalisant pour partie un commerce de gros à destination des professionnels.

En ce qui concerne la réduction du taux de la taxe :

5. La société DSC soutient qu'elle peut prétendre à une réduction du taux de la taxe de 30% en application du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 précité pour ses établissements situés à Bobigny, Dunkerque, Prouvy, Roubaix et Villeneuve d'Ascq. A l'appui de son moyen elle fournit des tableaux indiquant, pour chacun des établissements, la proportion des surfaces de vente affectées à la commercialisation de produits pour l'habitation qu'elle qualifie de meubles meublants par rapport aux surfaces de vente totale de ces établissements, ainsi que la proportion que représentent les ventes de ces produits par rapport au montant total des ventes. Dans ces tableaux, la société fait figurer les appareils, équipements et accessoires de sanitaires, de chauffage, de production d'eau chaude de climatisation, ainsi que la robinetterie et le mobilier de sanitaires. Ces tableaux reprennent ainsi, en des termes généraux, des gammes de produits qui ne sont pas destinés à l'usage et à l'ornement des appartements et dont la nature s'apparente davantage, pour la plupart d'entre eux, à des immeubles par destination qu'à des meubles meublants. En outre, elle ne produit aucun élément faisant état de la vente, à titre principal ou exclusif, de matériaux de construction. Il en résulte que pour les établissements en litige, la condition tenant à la nature de l'activité exercée ouvrant droit au taux réduit de la taxe sur les surfaces commerciales ne peut être considéré comme remplie. Pour ce seul motif, la société ne peut dès lors pas prétendre au bénéfice de ce taux réduit au titre de ces établissements.

6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce qu'en posant une condition d'exclusivité, l'article 3-A du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.

Sur le terrain de la doctrine administrative :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de son article L. 80 B : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

8. Pour bénéficier de la réduction du taux à 30 %, la société DSC ne peut pas se prévaloir de la notice associée à la déclaration de la taxe due au titre de l'année 2010 qui ne constitue pas l'interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'instruction 6 F-1-12 du 9 mars 2012, §48, reprise au BOI-TFP-TSC -20150506, §410, postérieure à l'année en litige.

9. La société invoque en outre la réponse ministérielle apportée le 11 avril 2006 à la question n° 79333 posée le 29 novembre 2005 par M.A..., député. Toutefois, M. A...ne soulevait pas une question d'interprétation du régime de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat prévue à l'époque par les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 et à laquelle la taxe sur les surfaces commerciales s'est substituée, mais demandait si, compte tenu des inconvénients qu'elle présentait au regard de son montant, des critère d'éligibilité retenus et de son cumul avec la taxe foncière et la taxe professionnelle pour certains commerces, une révision des modalités d'imposition à la taxe était envisageable. En lui répondant, le ministre du budget, qui se borne à rappeler les divers dispositifs d'aménagement existants ou envisagés de la taxe, ne peut donc être regardé comme ayant entendu interpréter formellement l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972.

10. Enfin, la société DSC ne peut utilement se prévaloir de la décision de rescrit n° 2012/34 du 15 mai 2012 publiée par l'administration fiscale et relative à la vente d'accessoires et de pièces détachées par les concessionnaires automobiles, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société DSC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17VE01438 et n° 18VE00496 de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (" DSC ") sont rejetées.

2

N°s 17VE01438...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01438-18VE00496.doc
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01 Contributions et taxes. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;17ve01438.18ve00496.doc ?
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