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07/02/2019 | FRANCE | N°16VE02705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2019, 16VE02705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 mai 2014 par laquelle le directeur Orange Labs Produits et Services a rejeté sa demande de détachement sur un emploi de niveau IV-3, d'enjoindre à la société France Télécom de lui accorder le bénéfice de ce détachement à compter du 13 avril 2010 et de reconstituer sa carrière en conséquence de cette nomination.

Par un jugement n° 1407539 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a r

ejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 mai 2014 par laquelle le directeur Orange Labs Produits et Services a rejeté sa demande de détachement sur un emploi de niveau IV-3, d'enjoindre à la société France Télécom de lui accorder le bénéfice de ce détachement à compter du 13 avril 2010 et de reconstituer sa carrière en conséquence de cette nomination.

Par un jugement n° 1407539 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2016 et le 13 juillet 2017, M. D..., représenté par Me Job, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la société Orange, anciennement France Télécom, de lui accorder le bénéfice du détachement sur un emploi supérieur de niveau IV-3 à compter de sa demande du 13 avril 2010 ou, au plus tard, à compter du 8 septembre 2010, et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que le jugement est infondé :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire ne disposait que d'un pouvoir de gestion et non de nomination ;

- les délégations de signature n'ont pas été régulièrement publiées, leur mise en ligne n'étant ni fiable ni suffisante ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise suite à l'annulation contentieuse d'un précédent refus opposé à sa demande de détachement et que des éléments de fait postérieurs à sa première demande ont été pris en compte pour motiver le second refus ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il exerce des missions relevant d'un cadre d'emplois de niveau supérieur au moins égal au niveau IV-3 dont une lui attribuant des responsabilités dont l'encadrement de huit ingénieurs et d'un apprenti et l'autre le chargeant de la mise en place d'outils de validation ;

- la société a commis plusieurs erreurs de fait et/ ou de qualification juridique des faits en mentionnant, d'une part, que son poste ne faisait pas appel à du pilotage de projet et qu'il ne prenait pas en compte des paramètres économiques et organisationnels, d'autre part, que ses décisions devaient être validées par les chefs de projet alors qu'il les prend seul, et enfin, que les compétences demandées pour son poste n'appellent pas des capacités élevées de prévision et de prise de décisions ;

- il effectue les mêmes tâches que des cadres de niveau IV-3.

..................................................................................................................soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

- le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ;

- le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., fonctionnaire au sein de la société Orange SA, anciennement France Télécom, occupe depuis 2014 le poste de spécialiste en technologies / architecte de services sur un emploi de cadre supérieur de second niveau, classé IV-2. Il a sollicité un " détachement " sur un emploi supérieur de premier niveau, classé IV-3. Sa première demande a été rejetée par une décision du 8 septembre 2010, qui a été annulée par un jugement n° 1100575 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-pontoise. En exécution de ce jugement, et à la suite du réexamen de la situation de l'agent, la société Orange a opposé un nouveau refus à la demande de détachement de M. D...par une décision du 28 mai 2014. M. D... relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision du 28 mai 2014 :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa rédaction applicable : " 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent.soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine./(...). ". Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le législateur a permis au président de France Télécom de déterminer librement les conditions dans lesquelles il entend déléguer, au sein de l'entreprise, l'exercice de ses attributions en matière de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont rattachés. Ces dispositions particulières, qui ont implicitement abrogé les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale, permettent ainsi, notamment, au président de déléguer sa signature au sein de l'entreprise et d'autoriser les titulaires de telles délégations à en subdéléguer eux-mêmes l'exercice.

3. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 1, 2 et 6 du décret n° 93-706 du 26 mars 1993 susvisé, les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un des emplois supérieurs de France Télécom, qui comportent l'exercice de fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d'établissement, d'expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de proposition de choix des politiques de l'entreprise. Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par ce décret sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

4. Il ressort des pièces versées par la société Orange que le président directeur général de la société Orange a, par acte du 1er juillet 2013, délégué l'ensemble de ses pouvoirs de gestion des personnels fonctionnaires et contractuels de droit public d'Orange à MmeB..., directrice des services partagés France. Cette dernière a par un acte du même jour, délégué sa signature avec faculté de subdélégation pour certaines compétences, notamment en matière de détachement et mise à disposition dans le groupe Orange, à MmeF..., directrice des ressources humaines de la division Innovation, Marketing et Technologies. Enfin, cette dernière a subdélégué ses pouvoirs et sa signature notamment à M.C..., directeur Orange Labs Produits et Services par une décision du 23 avril 2014. Dans ces conditions, M. C...était compétent pour signer la décision attaquée qui, rejetant une demande de placement d'un fonctionnaire en position de détachement, relève du pouvoir de gestion. En outre, la société Orange produit les pièces démontrant que l'ensemble de ces délégations ont été mises en ligne sur le site intranet de la société dans des conditions dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et dont M. D...n'établit pas davantage, qu'elles auraient été ni fiables, ni suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, en exécution du jugement précité du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la première décision de refus opposée par la société France Télécom à la demande de détachement dans un emploi supérieur de premier niveau (IV-3) présentée par M. D...et ordonnant à cette société de se prononcer à nouveau sur cette demande, il appartenait à la société Orange de procéder à une nouvelle instruction de la demande, d'ailleurs renouvelée le 21 janvier 2011, à l'aune de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle elle était amenée à se prononcer à nouveau, soit au 28 mai 2014. Elle pouvait donc légalement prendre en compte des éléments postérieurs à la date de sa première décision du 8 septembre 2010 pour statuer sur la demande de détachement de M.D.soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé : " Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres supérieurs de France Télécom./ Ces fonctionnaires assument, au sein de France Télécom, des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil, qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'entreprise. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 93-706 du 26 mars 1993 susvisé : " Les emplois supérieurs de France Télécom comportent l'exercice de fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d'établissement, d'expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de proposition de choix des politiques de l'entreprise./ Ces emplois sont répartis en quatre niveaux de fonctions en considération de leur importance, par décision du président du conseil d'administration de France Télécom. ".

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de M.D..., que si celui-ci indique mener une mission de développement d'un outil d'automatisation de tests de validation impliquant un rôle de coordination avec des industriels, et une capacité de prévision et de décision, et encadrer huit ingénieurs et un apprenti, il assume ainsi des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil relevant d'un emploi de cadre supérieur au sens des dispositions du décret du 29 juillet 2004 mentionnées au point 6. De telles responsabilités, et alors même que l'intéressé dispose d'un niveau technique élevé et de grandes qualités d'anticipation et d'initiative, ne correspondent toutefois pas à des fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d'établissement, d'expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de proposition de choix des politiques de l'entreprise ressortissant à un emploi supérieur au sens des dispositions du décret du 26 mars 1993 mentionnées au point 6. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation et en injonction présentées par M.D..., ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros à verser à la société Orange SA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera la somme de 2 000 euros à la société Orange SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE02705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02705
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP LUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-07;16ve02705 ?
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