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05/02/2019 | FRANCE | N°16VE01022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 février 2019, 16VE01022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...E..., Mme C...E..., M. D...E..., M. F...E..., Mme H...E...et Mme C...E...agissant en qualité de représentante légale de Loïc G...et Yon E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE à leur verser la somme totale de 272 398,73 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis résultant du décès de M. I...E...consécutif à sa prise en charge par le centre hospitalier le 24 octobre 2007.

Par un jugement nos 1106053 - 1306028

du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le CENTRE H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...E..., Mme C...E..., M. D...E..., M. F...E..., Mme H...E...et Mme C...E...agissant en qualité de représentante légale de Loïc G...et Yon E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE à leur verser la somme totale de 272 398,73 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis résultant du décès de M. I...E...consécutif à sa prise en charge par le centre hospitalier le 24 octobre 2007.

Par un jugement nos 1106053 - 1306028 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE à verser une somme de 192 568, 18 euros à Mme J...E..., une somme de 2 500 euros à Mme C...E..., une somme de 2 500 euros à M. F...E..., une somme de 2 500 euros à M. D... E..., une somme de 2 500 euros à Mme H...E..., et une somme de 2 000 euros chacun à M. A...G...et Yon Defontaine représentés par leur mère Mme C...E...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes une somme de 68 609,67 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 sur la somme de 3 689,35 euros, et sur les montants échus de la rente à cette date et à compter de chaque échéance de la rente pour le reste et jusqu'au paiement complet des sommes dues et capitalisation de ces intérêts.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2016 et 7 mai 2018, le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, représenté par Me Boizard, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler le jugement ;

2° de rejeter les demandes présentées devant les premiers juges par les consorts E...et par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;

3° à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnisation allouée aux consorts E...à hauteur de 134 288,55 euros, de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes au titre de la pension et du capital décès et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le centre hospitalier soutient que :

- le lien de causalité entre les manquements qui lui sont imputables et le décès de M. I... E...n'est pas établi dès lors que la cause du décès de ce dernier n'est pas déterminée ;

- la perte de chance de survie n'est pas établie ;

- subsidiairement elle ne saurait être supérieure à 20% ;

- subsidiairement s'agissant des préjudices : le préjudice économique de Mme J...E... sera réparé par le versement d'une somme qui ne saurait être supérieure à 82 288,55 euros, la CPAM des Landes ne saurait prétendre au remboursement de sa créance au titre de la pension et du capital décès, le préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros pour Mme J...E..., 10 000 euros pour chaque enfant et 5 000 pour chaque petit enfant, auquel devra être fait application d'un taux de perte de chance de 20 %.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., cadre commercial âgé de 52 ans, a présenté le 24 octobre 2007, au cours d'une réunion de travail un malaise avec douleurs à la poitrine. Il a été transporté au CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE où il est resté quelques heures pour pratiquer des examens et notamment un électrocardiogramme qui s'est avéré normal. Il a quitté les urgences avec un diagnostic de crise d'angoisse et est retourné travailler. Il a repris la route en fin de journée pour regagner son domicile, distant de plus de sept cents kilomètres. Il est décédé le lendemain sur une aire d'autoroute où il s'était arrêté pour se reposer. Par un jugement du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE à verser une somme de 192 568, 18 euros à Mme J...E..., une somme de 2 500 euros à Mme C...E..., une somme de 2 500 euros à M. F...E..., une somme de 2 500 euros à M. D...E..., une somme de 2 500 euros à Mme H...E..., et une somme de 2 000 euros chacun à M. A...G...et Yon Defontaine représentés par leur mère Mme C...E...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes une somme de 68 609,67 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 sur la somme de 3 689,35 euros, et sur les montants échus de la rente à cette date et à compter de chaque échéance de la rente pour le reste et jusqu'au paiement complet des sommes dues et capitalisation de ces intérêts. Le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE relève appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné et les consorts E...et la CPAM des Landes sollicitent par la voie d'un appel incident une réévaluation des indemnités allouées.

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE :

2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 2 avril 2015, prescrite en première instance, que M. E...est décédé de mort naturelle d'origine cardio vasculaire par trouble du rythme avec thrombose ventriculaire induite par la myocardite à lymphocytes survenant sur un coeur déjà fragilisé par une nécrose myocardique.

3. Lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.

4. Il résulte du même rapport d'expertise, ainsi que d'une note technique du Dr K..., que le centre hospitalier a commis une erreur dans la prise en charge médicale de M. E...en ne mettant pas tout en oeuvre pour s'assurer que la douleur ressentie à la poitrine par ce dernier n'était pas d'origine cardiaque, par des examens complémentaires voir un avis spécialisé, alors que deux éléments pouvaient permettre d'éliminer cette hypothèse : la reproduction de la douleur par une pression locale de la paroi thoracique et la réalisation d'un cycle de troponine, enzyme spécifique du myocarde. Ainsi la prise en charge de M. E... n'a pas été conforme aux règles de l'art et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

5. L'expert précise que le décès de M. E...peut être en rapport avec une pathologie coronaire, ou avoir été causé par un trouble du rythme survenant dans le cadre très possible d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit favorisée en outre par une hypokaliémie, sans qu'il ne soit possible de déterminer la cause certaine du décès. Selon le même expert si la mort est en rapport avec une pathologie coronaire la perte de chance est majeure (80 %), mais si le décès a été causé par un trouble du rythme survenant dans le cadre très possible d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit, le mécanisme est étranger à ce qui s'est passé le matin à l'hôpital. Alors que l'expert indique que dans la première hypothèse la carence du centre hospitalier a fait perdre une chance de survie à M. E...à hauteur de 80 %, il n'est pas établi de manière certaine qu'une prise en charge conforme aux règles de l'art n'aurait pas permis d'éviter le décès de M.E.... En s'abstenant de pratiquer des examens plus approfondis de son état de santé, le centre hospitalier a fait perdre une chance à M. E...d'échapper à son décès que les premiers juges ont pu, dans les circonstances de l'espèce, justement évaluer à 50 %. Il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondé à soutenir qu'aucun lien de causalité entre la faute qu'il a commise et le décès de M. E...ne serait établi ni subsidiairement que la perte de chance de ce dernier d'échapper à son décès n'était que de 20 %.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le préjudice économique :

6. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

7. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il y a lieu de déterminer, en premier lieu, si le décès de M. E...en raison de la faute commise par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une rente d'accident du travail. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la rente, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la rente.

8. En outre, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille.

9. Il résulte de l'instruction qu'en 2006, le revenu total annuel de M. et Mme E...était de 26 101 euros. Le foyer de M. E...comprenant sa compagne, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de son décès, il y a lieu d'évaluer la part de revenu consommée par la victime à 30% du foyer. La perte de revenu annuelle s'élève donc à 18 270,70 euros.

10. Pour la période comprise entre le décès de M. E...et la date du présent arrêt, le préjudice économique de Mme E...s'établit à 200 977,70 euros. Pour la période future, compte tenu du barème de capitalisation de 2018 fixant à 18,588 le coefficient à retenir pour M. E... qui aurait eu 63 ans à la date de la liquidation, le préjudice s'établit à 339 615,78 euros. Par suite, le préjudice économique total s'élève à 540 593,48 euros.

11. Cependant, il résulte de l'instruction que la CPAM des Landes a déjà versé à Mme E... des arrérages d'un montant de 84 237,47 euros ainsi qu'un capital de 226 171,41 euros, soit un montant total de 310 408,88 euros. Par suite, le préjudice économique n'a pas été entièrement réparé par les prestations versées par la CPAM des Landes. Le centre hospitalier n'étant tenu à réparation qu'à hauteur de 50%, le montant total des indemnités dont le versement lui incombe s'élève à la moitié de 540 593,48 euros, soit 270 296,74 euros. Ainsi, Mme E...a droit au versement d'une somme de 230 184,66 euros (540 593,48 - 310 408,82), tandis que la CPAM ne peut prétendre au versement que d'une somme de 40 112,06 euros (270 296,72 - 230 184,66).

En ce qui concerne les préjudices d'affection :

12. C'est à bon droit que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice, en allouant, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 50%, les sommes de 12 000 euros à Mme J...E..., 2 500 euros à Mme C...E..., 2 500 euros à M. F...E..., 2 500 euros à M. D... E..., 2 500 euros à Mme H...E..., et 2 000 euros chacun à M. A...G...et Yon Defontaine représentés par leur mère Mme C...E....

Sur les autres dépenses de la CPAM des Landes :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité produite par la CPAM des Landes, que celle-ci a exposé une somme de 77 euros au titre des frais d'expertise médicale et 7 301,70 euros au titre du capital décès. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE à verser à la CPAM des Landes la somme de 3 689,35 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. D'une part, la CPAM des Landes a saisi le 5 décembre 2011 le centre hospitalier d'une demande tendant au remboursement de ses débours. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la CPAM des Landes des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 sur la somme de 3 689,35 euros et sur les montants échus de la rente à cette date, et à compter de chaque échéance pour le reste de la rente.

15. D'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 novembre 2013. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

16. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 21 décembre 2015, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE la somme de 1 047 euros au profit de la CPAM des Landes.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 192 568,18 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE a été condamné à verser à Mme J...E...en réparation de son préjudice économique par le jugement du 2 février 2016 doit être portée à celle de 242 184,61 euros et que la somme de 68 609,67 euros qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes doit être ramenée à celle de 43 801,41 euros.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

19. Ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, partie perdante obtienne une quelconque somme aux titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. En revanche il a lieu de mettre à sa charge au titre de ces mêmes dispositions le versement de la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurances maladie des Landes et de la somme globale de 1 500 euros aux consorts E...au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 192 568,18 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE a été condamné à verser à Mme J...E...au titre du préjudice économique par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 février 2016 est portée à celle de 242 184,61 euros.

Article 2 : La somme de 68 609,67 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes au titre de ses débours par le même jugement du 2 février 2016 est ramenée à celle de 43 801,41 euros.

Article 3 : Le jugement du 2 février 2016 rendu par le Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE versera une somme de 1 500 euros aux consorts E...et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 16VE01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01022
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP HOCQUARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-05;16ve01022 ?
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