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05/02/2019 | FRANCE | N°16VE00936-16VE00946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 février 2019, 16VE00936-16VE00946


Vu, sous le n°16VE00936, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision du 22 juin 2012 de l'inspection du travail et a autorisé la société Checkport Sureté à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1302408 du 1er février 2016, le Tribun

al administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour...

Vu, sous le n°16VE00936, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision du 22 juin 2012 de l'inspection du travail et a autorisé la société Checkport Sureté à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1302408 du 1er février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 2016, 10 juin 2016 et 31 mars 2017, la société Checkport Sureté, représentée par Me Carrié, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision du 22 juin 2012 de l'inspection du travail et a autorisé la société Checkport Sureté à procéder au licenciement de MmeC... ;

3° de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la procédure de consultation du comité d'entreprise était irrégulière ; que la convocation du comité indiquait le motif du licenciement ; que l'ordre du jour était suffisamment précis ; qu'il était accompagné d'informations précises ;

- le ministre a pu légalement retirer la décision de l'inspecteur du travail dès lors que celle-ci était illégale ;

- il n'y avait pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu ;

- Mme C...fait état de contentieux relatifs aux heures de délégation et de non-renouvellement de badge étrangers à la cause et d'ailleurs qu'elle a été déboutée.

..................................................................................................................

2°) Vu, sous le n° 16VE00946, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Checkport Sureté a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspection du travail du 3 septembre 2012 lui ayant refusé l'autorisation de procéder au licenciement de MmeC....

Par un jugement n° 1303456 du 1er février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 2016, 10 juin 2016 et 31 mars 2017, la société Checkport Sureté, représentée par Me Carrié, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision implicite de rejet prise par le ministre du travail ;

3° de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait bien un intérêt à agir suffisant dès lors que sa demande d'autorisation de licenciement avait été faite pour le même motif que la première demande, dont elle était la continuation ;

- la décision attaquée ne pouvait confirmer la décision de l'inspection du travail du 3 septembre 2012, laquelle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle confirme une décision elle-même irrégulière ; en effet, en retenant que les griefs reprochés à Mme C...étaient prescrits, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- c'est par une motivation insuffisante et erronée en droit et en fait que l'inspectrice du travail a retenu un lien entre le mandat détenu par le salarié et la mesure de licenciement envisagée.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., engagée en contrat à durée indéterminée par la société Checkport Sureté depuis le 3 novembre 2008, occupait en dernier lieu un poste d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire et détenait les mandats de déléguée syndicale et de déléguée du personnel. Par une décision du 22 juin 2012, l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité territoriale du Val-d'Oise, saisie d'une demande présentée par la société Checkport Sureté, a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de MmeC... au motif que la procédure de consultation du comité d'entreprise avait été irrégulière. La société Checkport Sureté a saisi le 30 juillet 2012 le ministre chargé du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision. Parallèlement, la société a adressé à l'inspectrice du travail une nouvelle demande d'autorisation de licenciement. L'inspectrice du travail a refusé à nouveau l'autorisation de licenciement qui lui était présentée par une décision du 3 septembre 2012, contre laquelle la société a, le 5 novembre 2012, formé un nouveau recours hiérarchique. Le 29 janvier 2013, le ministre chargé du travail, faisant droit au premier recours hiérarchique, a retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspection du travail du 22 juin 2012 et autorisé le licenciement de l'intéressée, auquel il a été procédé par courrier du 7 février 2013. Par deux requêtes, Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision des 29 janvier 2013 et de la décision ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société contre le refus opposé par l'inspection du travail le 3 septembre 2012.

2. Par deux jugements nos 1302408 et 1303456, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision ministérielle du 29 janvier 2013, et, d'autre part, rejeté comme étant irrecevable la requête dirigée contre la décision ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique de la société contre le refus opposé par l'inspection du travail le 3 septembre 2012.

3. Par deux requêtes nos 16VE00936 et 16VE00946, la société Checkport Sureté demande à la Cour d'annuler ces deux jugements. Ses requêtes ont trait à la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête 16VE00936 :

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Nonobstant la circonstance que le refus d'autorisation délivré par l'inspecteur du travail soit créateur de droits pour le salarié, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre rapporte la décision implicite de rejet et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité.

5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. En particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. A cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail.

6. Par le jugement n° 1302341, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision ministérielle du 29 janvier 2013 au motif que la décision de l'inspecteur du travail du 22 juin 2012 a retenu à juste titre l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 5 mai 2012 aux membres du comité d'entreprise en vue de la réunion du 11 mai 2012 indique qu'elle est destinée à émettre un avis sur le projet de licenciement pour faute grave de MmeC..., délégué du personnel titulaire, permettant ainsi aux membres du comité d'entreprise de connaitre le terrain sur lequel entendait se placer la société pour procéder au licenciement de l'intéressé.

8. En deuxième lieu, l'ordre du jour de cette réunion joint à la convocation prévoyait une présentation des faits avant de permettre à Mme C...de présenter des explications.

9. En troisième lieu, il n'est pas sérieusement contesté que le document joint à la convocation, sous la forme du rapport d'enquête du CHST contenait les éléments justifiant une telle mesure, mettait le comité d'entreprise à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, des informations écrites, précises et personnalisées sur les motifs de la procédure de licenciement envisagée à l'égard de MmeC.... Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la séance du comité d'entreprise du 11 mai 2012 s'est ouverte par la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 26 avril. Il suit de là que la procédure de consultation du comité d'entreprise, préalablement à la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement, s'est déroulée dans des conditions régulières. Ainsi, les décisions refusant l'autorisation de licencier Mme C...peuvent être regardées comme étant entachées d'illégalité. Par suite et pour ce seul motif, le ministre chargé du travail a pu légalement procéder, le 29 janvier 2013, au retrait de la décision implicite né le 30 novembre 2012 du silence gardé sur le recours hiérarchique qui lui avait été présenté, annuler la décision du 22 juin 2012 prise par l'inspection du travail et accorder l'autorisation de licencier Mme C....

10. Toutefois, il ressort des pièces produites à l'instance que le pli contenant la convocation adressée à M. A...D..., membre titulaire du comité d'entreprise, en vue de la réunion fixée le 11 mai 2012, a, à la suite de sa présentation infructueuse, été mis à sa disposition par les services postaux le 12 mai 2012, soit postérieurement à la réunion du comité d'entreprise dont le procès-verbal relève son absence. Dans ces conditions, l'avis du comité d'entreprise ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement émis avant l'envoi à l'inspection du travail de la demande d'autorisation de licenciement de MmeC.... La société Checkport Sureté n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement litigieux, annulé la décision du 29 janvier 2013 prise par le ministre chargé du travail.

Sur la requête n°16VE00946 :

Sur la régularité du jugement :

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du ministre chargé du travail du 29 janvier 2013 autorisant la société Checkport Sureté à licencier MmeC..., cette dernière a envoyé le 7 février 2013 à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement, mettant ainsi fin au contrat de travail à compter de cette date ; que, par l'envoi de cette lettre prononçant le licenciement de MmeC..., la décision administrative autorisant ce licenciement a été entièrement exécutée à cette date ; que, toutefois, le 3 mai 2013, date à laquelle la société Checkport Sureté a introduit sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 22 septembre 2012 de l'inspection du travail, si les liens contractuels entre les deux parties avaient été rompues, la société conservait un intérêt à agir dès lors que la décision du 29 janvier 2013, base du licenciement, n'était pas définitive, et que la décision du 3 septembre 2012 n'avait quant à elle pas été annulée. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société Checkport Sureté ne disposait plus de sa qualité d'employeur lui donnant intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation de licencier MmeC..., et que dès lors, la requête de la société Checkport Sureté était irrecevable. Il suit de là que la société est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

12. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Checkport Sureté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur le bien-fondé du jugement :

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage de quatorze agents interrogés lors de l'enquête du CHSCT, que Mme C...a présenté des problèmes de comportement constatés pour une majorité sur une période entre juin et décembre 2011. Ces problèmes ont perduré jusqu'au 26 mars 2012, date à laquelle le secrétaire du comité d'entreprise et du CHSCT a présenté sa démission au motif qu'il était victime de diffamation, de calomnie et de harcèlement de la part de Mme C...et était contraint de consommer des anxiolytiques pour trouver la force de continuer à se rendre à son travail. Contact ayant été pris avec l'inspection du travail, laquelle a invité la société à saisir le CHSCT en vue de la réalisation d'une enquête par cette instance interne, ce comité a entendu quatorze salariés lors d'entretiens réalisés en mars 2012. Le CHSCT a rendu un rapport du 23 avril 2012, qui a été examiné par le comité d'entreprise le 11 mai 2012, date à laquelle l'employeur devait être regardé comme ayant eu connaissance des faits. A la demande de licenciement initialement formée par la société Checkport France, le 12 mai 2012, a été opposée une décision de refus de l'inspection du travail le 22 juin 2012. Le 5 juillet 2012, Mme C...a fait l'objet d'une mise à pied. La société a initié une procédure en vue d'une deuxième demande d'autorisation de licenciement dès le 9 juillet 2012 en la convoquant à un entretien préalable de licenciement, dans le délai de deux mois suivant la connaissance des faits fixé par les dispositions de l'article L. 1332-4 précitées, et en formant une demande d'autorisation de licenciement le 18 juillet 2012. il en résulte que c'est à tort que la décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 2012 opposant la prescription et la décision par laquelle le ministre du travail l'a implicitement confirmée ont opposé la prescription à la société Checkport Sureté.

15. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision de l'inspecteur du travail, confirmée par la décision du ministre, qu'un second motif de refus, tiré de l'existence d'un lien avec le mandat syndical, était opposé à la société Checkport Sureté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement projeté par cette dernière aurait eu un lien avec son mandat. Dès lors, ce motif ne pouvait suffire à fonder le refus d'autorisation de licencier Mme C... opposé par l'administration.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique exercé par la société Checkport Sureté à l'encontre de la décision de l'inspection du travail doit être annulée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Checkport Sureté et de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête n°16VE00936 de la société Checkport Sureté est rejetée.

Article 2 : Le jugement n°1303456 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er février 2016 est annulé.

Article 3 : La décision du ministre du travail rejetant implicitement le recours hiérarchique de la société Checkport à l'encontre de la décision du 3 septembre 2012 de l'inspecteur du travail est annulée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Checkport Sureté et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Nos 16VE00936 et 16VE00946

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00936-16VE00946
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CABINET DEPREZ, GUIGNOT et ASSOCIES ; CABINET DEPREZ, GUIGNOT et ASSOCIES ; CABINET FUSCO OSSIPOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-05;16ve00936.16ve00946 ?
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