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05/02/2019 | FRANCE | N°16VE00578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 février 2019, 16VE00578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDE) à lui verser, d'une part, au titre du préjudice matériel subi, la somme de 2 799, 51 euros bruts mensuels augmentés de 25 points d'indice majoré lié à la revalorisation de son traitement, en application de la délibération n° 3 du 29 mars 2011, correspondant à la différence entre le montant des revenus qu'il aurait perçus si son contrat de travail avait été renouvel

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDE) à lui verser, d'une part, au titre du préjudice matériel subi, la somme de 2 799, 51 euros bruts mensuels augmentés de 25 points d'indice majoré lié à la revalorisation de son traitement, en application de la délibération n° 3 du 29 mars 2011, correspondant à la différence entre le montant des revenus qu'il aurait perçus si son contrat de travail avait été renouvelé au 1er février 2013 et le 1er mars 2014, date à laquelle il a retrouvé un emploi, et, d'autre part, au titre du préjudice moral subi, la somme de 50 000 euros.

Par un jugement n° 1303738 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'EPIDE à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 23 septembre 2016, M. A..., représenté par Me Lambert, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a seulement condamné l'EPIDE à l'indemniser à hauteur de 8 000 euros;

2° de condamner l'EPIDE à lui verser une somme de 63 000 euros en réparation du préjudice financier et moral ;

3°° de mettre à la charge de l'établissement public d'insertion de la Défense aux entiers dépens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a diminué le quantum de l'indemnisation en raison des fautes qu'il aurait commises ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen tiré des fautes entachant les sanctions prises n'était pas assorti des précisions suffisantes ;

- c'est à tort qu'il a considéré que la tenue d'un entretien n'était pas obligatoire préalablement au non-renouvellement d'un contrat de travail ;

- les procédures, les sanctions disciplinaires et la décision de ne pas renouveler son contrat de travail sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation de nature à engager la responsabilité de l'EPIDE ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat revêtant un caractère disciplinaire, elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles 1-2, 43-2 et 44 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'il n'a pas eu droit à la communication de son dossier, qu'elle n'est pas motivée, que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée et qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu ;

- il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits en méconnaissance du principe général du droit non bis in idem ;

- la sanction prononcée est disproportionnée ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle méconnaît la portée de la chose jugée en référé ;

- si la décision de ne pas renouveler son contrat de travail devait ne pas être regardée comme une mesure disciplinaire, la méconnaissance de son droit à un entretien préalable engage la responsabilité de l'administration ;

- ladite décision méconnaît l'autorité de la chose décidée en référé, engageant ainsi la responsabilité financière et morale de l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son parcours professionnel au sein de l'établissement étant exemplaire ;

- elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- il a subi un préjudice moral.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me Lambert pour M. A...et de Me C...substituant Me B...pour l'établissement public d'insertion de la Défense.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté par contrat en qualité de juriste au sein de l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDE) à compter du 1er février 2007 pour une durée de trois ans. Son contrat a été renouvelé le 1er février 2010 pour la même durée. Par courrier du 27 juillet 2012, notifié le 8 août suivant, le directeur général de l'établissement public d'insertion de la Défense a décidé de pas renouveler le contrat de travail du requérant à son terme prévu le 31 janvier 2013. Par ordonnance n°1210336 du 7 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 27 juillet 2012 au motif qu'alors que l'administration s'est uniquement fondée sur la manière de servir de l'intéressé, notamment sur sa démotivation, sur ses difficultés à travailler en équipe et sur son comportement lié à la divulgation d'un courriel envoyé au secrétaire général de l'établissement à une quinzaine de personnes, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le directeur général en appréciant la manière de servir de M. A...était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Par un jugement n° 1210035 du 25 novembre 2013, devenu définitif, le tribunal de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant non renouvellement du 27 juillet 2012 comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une nouvelle décision du 25 janvier 2013, le directeur général de l' EPIDE, auquel il a été enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, a confirmé le non-renouvellement du contrat de travail du travail de l'intéressé. M. A...a formé une demande indemnitaire préalable le 4 février 2013, reçue le 6 février suivant, aux fins d'être indemnisé des préjudices moral et financier qu'il aurait subis du fait de la décision du 25 janvier 2013 portant non renouvellement de son contrat de travail. Cette demande ayant été implicitement rejetée par l'administration le 6 avril 2013, M. A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'EPIDE à l'indemniser desdits préjudices. Par un jugement n° 1303738 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'EPIDE à lui verser une somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi. M. A...relève régulièrement appel de ce jugement. L'EPIDE, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il met à sa charge la somme de 8 000 euros.

En ce qui concerne la responsabilité de l'établissement public d'insertion de la Défense :

2. M. A...soutient tout d'abord que la décision du 25 janvier 2013 portant non-renouvellement de son contrat de travail revêtirait un caractère disciplinaire et serait, dès lors, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, étant motivée par le fait d'avoir alerté ses supérieurs hiérarchiques sur la pertinence de confier des responsabilités en matière de ressources humaines à un agent qui se serait rendu coupable de faits pénalement répréhensibles.

3. En premier lieu, il est constant que le 13 avril 2012, que M. A...a adressé au directeur général de l'établissement un courriel lui demandant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent responsable du service gestion administrative, statutaire et sociale, motif pris de faits remontant à l'été précédent, tenant à ce qu'il a été accusé de harcèlement moral par ledit agent qui, par la suite, aurait agressé des personnels de l'établissement. M. A...a également envoyé ce courriel en copie à quinze agents de l'établissement dont l'agent concerné. Ces faits ont été sanctionnés par un avertissement notifié au requérant le 25 avril 2012. Par une décision du 27 juillet 2012, l'administration a informé le requérant de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail à son terme prévu le 31 janvier 2013. Si la sanction disciplinaire du 25 avril 2012 a été retirée par une décision du 27 juillet 2012 comme entachée d'un vice de procédure, soit postérieurement à l'introduction par l'intéressé d'une requête aux fins d'annulation, le directeur général de l'EPIDE a, par une décision du 5 novembre 2012, prononcé une nouvelle sanction d'avertissement, la purgeant du vice de procédure, pour les mêmes faits, aux motifs qu'en lui adressant le courriel susmentionné, inapproprié par son objet et par sa forme, l'intéressé a manqué à l'obligation de réserve. Par une ordonnance n°1210336 du 7 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2012 et a enjoint au directeur général de l'EPIDE de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance en tenant compte du motif retenu pour prononcer la mesure de suspension et de ne procéder à aucun autre recrutement sur le poste de l'intéressé tant que ce réexamen n'aura pas eu lieu. Par décision du 25 janvier 2013, le directeur général de l'EPIDE a prononcé un blâme à l'encontre du requérant au motif que le 20 septembre 2012, il a enregistré l'entretien qu'il a eu dans le cadre de la procédure de non-renouvellement de son contrat de travail avec le secrétaire général de l'établissement, à l'insu de ce dernier, et l'a produit lors de l'audience du référé-suspension du 7 janvier 2013. Par une décision du 25 janvier 2013, le directeur général de l'EPIDE, auquel il a été enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, a confirmé le non-renouvellement du contrat de travail de l'intéressé en ajoutant aux motifs initiaux de nouveaux motifs, tirés de l'avertissement du 5 novembre 2012, des relations entretenues par l'intéressé avec la hiérarchie de l'établissement et sa déloyauté et des graves difficultés que le service a eu à connaître.

4. En défense, l'EPIDE a soutenu en première instance que M.A... rencontre d'importantes difficultés pour travailler en équipe et qu'il manque de rigueur et de motivation dans la gestion des dossiers. En appel, il ajoute que M. A...s'est présenté à son travail le 14 janvier 2013 en état d'ébriété. L'établissement produit toutefois également le compte-rendu d'entretien professionnel du requérant portant sur la période du 17 octobre 2011 au 17 juillet 2012, notifié le 23 août suivant, qu'il a pris bonne part à la réalisation de l'objectif collectif de redressement de la situation du service des affaires juridiques et des marchés publics (SAJMP) marqué par un passif important. Ce document ne fixe d'ailleurs pas d'autre objectif à M. A...et n'est que partiellement renseigné. Ce document mentionne que M. A...excelle sur le plan de la technique juridique quand bien même " l'organisation formelle de ses dossiers et la communication spontanée sur leur état d'avancement ne sont néanmoins pas toujours au rendez-vous ". Outre ces insuffisances seulement formelles, le contenu des grilles de l'entretien, globalement positif, n'est pas cohérent avec l'appréciation littérale portée sur le travail de M. A.... Si les observations portées sur ce compte-rendu d'entretien professionnel par M. A...en réponse à cette appréciation font état de sa démotivation, elles l'expliquent, ce que l'établissement ne conteste pas, par le refus du 27 juillet 2012 de renouveler son contrat à durée déterminée et mentionnent le contentieux qui l'oppose à l'établissement. Enfin, si, tant en première instance qu'en appel, l'établissement public fait valoir que le non-renouvellement du contrat de M. A...est motivé par l'intérêt du service, auquel la poursuite de la relation contractuelle aurait été de nature à porter préjudice, il ne l'établit pas, s'agissant d'un agent globalement satisfaisant, et dont les faits allégués d'alcoolisme sur le lieu de travail n'ont pas motivé la décision de refus de renouvellement de contrat et n'ont été portés à l'instance que tardivement.

5. Il en résulte que la décision du 25 janvier 2013 portant non-renouvellement de son contrat de travail revêtait un caractère disciplinaire et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979.

7. Dès lors, M. A...est fondé à soutenir que la décision du 25 janvier 2013 portant non-renouvellement de son contrat de travail devait être motivée et ne pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier administratif.

8. M. A...soutient en second lieu qu'il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits en méconnaissance du principe général du droit non bis in idem. Comme il a été dit, le requérant a été sanctionné le 5 novembre 2012 d'un avertissement pour avoir adressé le 13 avril 2012 un courriel au directeur général de l'établissement lui demandant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent responsable du service gestion administrative, statutaire et sociale et l'avoir également envoyé en copie à quinze agents de l'établissement dont l'agent concerné. La décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M. A...présentant le caractère d'une sanction disciplinaire motivée par les mêmes agissements du 13 avril 2011, l'EPIDE a donc sanctionné à deux reprises le requérant pour les mêmes faits, et a commis une nouvelle faute de nature à engager sa responsabilité.

9. En troisième lieu, il n'est pas contesté que les faits qui sont reprochés à M. A...consistent à avoir diffusé le courriel litigieux adressé au directeur général en copie à quinze agents de l'établissement dont l'agent concerné. De tels faits sont fautifs. Toutefois, ils ne pouvaient justifier à eux seuls le refus de renouveler son contrat de travail.

10. En quatrième lieu, si en principe un refus de renouvellement est une décision qui en elle-même n'a pas à être précédée d'un entretien préalable saisir le conseil de discipline, la décision litigieuse, qui doit être regardée, ainsi qu'il a été dit, comme une sanction, aurait être précédée de l'accomplissement de telles formalités.

11. Dès lors, la décision de refus de renouvellement opposée à M.A..., qui est entachée de plusieurs fautes, est de nature à engager la responsabilité de l' EPIDE.

12. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la décision portant non-renouvellement du contrat de M. A...serait entachée d'un détournement de pouvoir.

13. M. A...soutient ensuite que les sanctions disciplinaires d'avertissement et de blâme prononcées à son encontre seraient illégales dès lors qu'entachées d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation, et qu'en estimant que de tels moyens, évoqués en première instance, n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, les premiers jugés ont entaché leur jugement d'irrégularité.

14. Il résulte toutefois de l'instruction que les sanctions successivement opposées à M. A... ont été prises en raison de l'envoi le 13 avril 2012, d'un mail adressé au directeur général de l'établissement envoyé en copie à quinze personnes dont l'agent concerné, des relations entretenues par l'intéressé avec la hiérarchie de l'établissement et sa déloyauté ainsi que les graves difficultés que le service a eu à connaître, et de l'enregistrement de l'entretien du 20 septembre 2012 réalisé lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'établissement à l'insu de ce dernier. De tels motifs, s'agissant d'un agent de catégorie A, étaient de nature à justifier respectivement des avertissements et un blâme, sanctions parmi les plus basses des sanctions pouvant être prises par l'administration. M. A...n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la faute de l'établissement à prendre de telles sanctions.

En ce qui concerne les préjudices :

15. Comme il a été dit, l'EPIDE a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité.

16. Il résulte de l'instruction que M.A..., agent de catégorie A, âgé de trente ans au terme de son second contrat, a exercé ses fonctions au sein l'EPIDE pendant une durée de six ans et percevait un revenu net mensuel d'environ 2 317 euros. Il n'a plus perçu de traitement de la part de l'EPIDE après le 31 janvier 2013, et n'a retrouvé un emploi que treize mois plus tard, le 1er mars 2014. M. A...a donc droit à l'indemnisation de la période de 13 mois. Il convient toutefois de déduire de la somme correspondant à son traitement les revenus de remplacement qu'il a touchés. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité des illégalités commises, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. A...en l'évaluant à la somme de 13 000 euros.

17. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A...en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDE) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public d'insertion de la Défense (EPIDE) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : L'EPIDE versera à M. A...la somme de 15 000 euros.

Article 2 : L'EPIDE versera à M.A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

2

N° 16VE00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00578
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-05;16ve00578 ?
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