Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1705273 du 2 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande après avoir regardé ses conclusions comme étant également dirigées à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2017, qui s'est substitué à l'arrêté du 16 mai 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Opoki, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée ne bénéficiait pas de délégation de compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'avis rendu par l'agence régionale de santé de l'Ile-de-France du 7 mars 2016 est irrégulier.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 21 janvier 1965, a demandé l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral après avoir regardé les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mai 2017 comme étant également dirigées contre l'arrêté du 1er août 2017 qui s'y est substitué.
2. Les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été signée par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence et de ce que l'arrêté préfectoral contesté serait insuffisamment motivé n'étant assortis d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M.B..., il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande du requérant, conformément aux dispositions du VI de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". Et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, alors en vigueur : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. /(...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est soigné en France pour une cardiomyopathie et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS Ile-de-France) dans son avis du 7 mars 2016. Le requérant soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne produit toutefois au soutien de ses allégations que des certificats médicaux se bornant à faire état de son état de santé, une attestation du 15 décembre 2017 émanant d'un médecin de la RDC mentionnant certes l'absence de structure et de plateau technique dans ce pays mais ne comportant ni en-tête, ni adresse, ni numéro de téléphone ni lieu d'exercice hospitalier et ne présentant ainsi pas de force probante suffisante et un certificat médical émanant d'un praticien du centre hospitalo-universitaire Avicenne du 8 février 2016 qui se borne à alléguer l'absence de possibilité de suivi médical en RDC sans autre précision et n'est donc pas suffisamment circonstancié. Ces certificats médicaux ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'ARS Ile-de-France susmentionné qui indique la possibilité de trouver un traitement approprié à son état de santé et dont le préfet s'est approprié le contenu dans l'arrêté attaqué. Enfin, le secret médical interdisant au médecin de l'ARS Ile-de-France de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, son avis rendu le 7 mars 2016 qui ne comportait que les mentions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ne peut être regardé comme entaché d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 18VE00099 2