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31/01/2019 | FRANCE | N°17VE01927

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 janvier 2019, 17VE01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP LOSC LILLE METROPOLE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 1 733 240,01 euros.

Par un jugement n° 1535885 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2017 et 31 octobre 2018, la SA SP LOSC LILLE METROPOLE, représentée par Me Messec

a, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de saisir à titre préjudiciel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP LOSC LILLE METROPOLE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 1 733 240,01 euros.

Par un jugement n° 1535885 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2017 et 31 octobre 2018, la SA SP LOSC LILLE METROPOLE, représentée par Me Messeca, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de faire constater que la dérogation prévue au paiement de l'impôt sur les spectacles par la loi de finances pour 1989 n'était pas permise par la directive du 28 novembre 2006 ;

3° de prononcer le remboursement de la TVA non déduite qu'elle a acquittée au titre des années 2012 et 2013 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d'entrée perçus lors des manifestations sportives méconnait l'article 371 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; cette méconnaissance a fait l'objet d'une procédure d'infraction engagée par la commission européenne, ayant conduit le gouvernement français à modifier sa législation à compter du 1er janvier 2015 ;

- les conditions d'exonération de la TVA, prévues par cet article 371, doivent être interprétées de manière restrictive, les Etats membres n'étant autorisés à exonérer certaines opérations que dans les conditions existantes au 1er janvier 1978 ; à cette dernière date, les exonérations de la TVA sur les droits d'entrée des manifestations sportives n'étaient justifiées que par le paiement de l'impôt sur les spectacles ; or, les dispositions combinées de l'article 1561 du code général des impôts (CGI) et de l'article 261 E du même code ont conduit à méconnaitre l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006 et la clause de gel prévue par cet article, en autorisant une exonération de la TVA pour des droits d'entrée de manifestations sportives n'étant pas soumises à l'impôt sur les spectacles ;

- par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 1989 a offert aux communes des possibilités plus larges d'exonérer les droits d'entrée pour les manifestations sportives d'impôt sur les spectacles, avec pour effet d'augmenter les possibilités d'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée sur ces droits d'entrée ;

- la Cour ne peut faire application de l'acte clair et doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle aux fins de faire constater que le dispositif exonératoire de TVA prévu à l'article 261 E du CGI est contraire au droit de l'Union européenne.

.dans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La SASP LOSC LILLE METROPOLE, qui a notamment pour activité l'organisation de réunions sportives, a fait application aux droits d'entrée qu'elle a perçus sur ces réunions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue, en la matière, par les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI). Elle a ainsi déterminé ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée selon le prorata applicable aux redevables partiels. Elle a demandé au tribunal administratif de prononcer la restitution de la TVA, d'un montant de 1 733 240,01 euros, dont elle n'a pas pu opérer la déduction au titre de la période allant de janvier 2012 à décembre 2013. Par jugement n° 1535885 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

2. D'une part, aux termes de l'article 1559 du CGI : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. ". Par ailleurs, en application des dispositions du second alinéa du b. du 3° de l'article 1561 du CGI, applicables depuis l'entrée en vigueur de l'article 44-1 de la loi de finances rectificative pour 1989, le conseil municipal peut décider, par délibération, d'exonérer d'impôt sur les spectacles l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune.

3. D'autre part, aux termes de l'article 261 E du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1978, entrée en vigueur le 1er janvier 1979 et applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. ".

4. En créant le 3° de l'article 261 E du CGI, le législateur a entendu maintenir les exonérations de TVA existant à la date d'adoption de la loi pour les opérations relevant de l'impôt sur les spectacles. Ainsi, en application des dispositions de l'article 261 du CGI, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et applicable jusqu'au 31 décembre 1978, les affaires " entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles " étaient exonérées de la TVA. Il suit de là que les recettes " soumises à l'impôt sur les spectacles " au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 261 E sont celles qui sont situées dans le champ d'application de cet impôt.

5. Les recettes en cause étant situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, ces dernières étaient, par suite, exonérées de la TVA conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 261 E du CGI.

6. Par ailleurs, si les recettes afférentes aux droits d'entrée perçus par les clubs de football peuvent, depuis la loi de finances rectificative pour 1989, être exonérées d'impôt sur les spectacles sur le fondement des dispositions de l'article 1561 du CGI, conformément à une délibération prise en ce sens par le conseil municipal de la commune dans laquelle les rencontres sportives se déroulent, cette circonstance est sans incidence sur l'exonération de la TVA dont ces recettes bénéficient en application des dispositions du 3° de l'article 261 E du CGI dès lors qu'elles demeurent.dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles

7. En outre, aux termes de l'article 371 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 : " Les Etats membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque Etat membre concerné à cette même date ". Ces dispositions s'opposent à l'introduction par les Etats membres de nouvelles exonérations de TVA ou à l'extension de la portée des exonérations de taxe existantes postérieurement au 1er janvier 1978. En vertu de l'annexe X partie B de ladite directive, les Etats membres peuvent continuer à exonérer de taxe la perception de droits d'entrée sur les manifestations sportives. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions précitées du 3° de l'article 261 E du CGI n'ont pas eu pour effet d'introduire une nouvelle exonération de TVA ou d'étendre la portée de l'exonération de taxe prévue au 1er janvier 1978. Par suite, elles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 371 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 et ne sont pas incompatibles avec l'objectif de ladite directive de suppression des exonérations de TVA. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 que la possibilité, pour certains clubs de football, d'être à la fois exonérés d'impôt sur les spectacles sur les réunions sportives et de TVA sur les droits d'entrée correspondants ne méconnaît pas davantage ces dispositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle ni de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, la SASP LOSC LILLE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution de la TVA non déduite. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SASP LOSC LILLE METROPOLE demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASP LOSC LILLE METROPOLE est rejetée.

2

N° 17VE01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01927
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP AYACHESALAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-31;17ve01927 ?
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