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31/01/2019 | FRANCE | N°17VE01383

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 janvier 2019, 17VE01383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 2014 et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non déduite qu'elle a acquittée au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1602847,1602848 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, la SASP FO

OTBALL CLUB DE NANTES, représentée par Me Torlet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 2014 et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non déduite qu'elle a acquittée au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1602847,1602848 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES, représentée par Me Torlet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 2014 et le remboursement de la taxe sur la TVA non déduite acquittée au titre des années 2013 et 2014 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d'entrée perçus lors des manifestations sportives méconnait l'article 371 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; cette méconnaissance a fait l'objet d'une procédure d'infraction engagée par la commission européenne, ayant conduit le gouvernement français à modifier sa législation à compter du 1er janvier 2015 ;

- les conditions d'exonération de la TVA, prévues par cet article 371, doivent être interprétées de manière restrictive, les Etats membres n'étant autorisés à exonérer certaines opérations que dans les conditions existantes au 1er janvier 1978 ; à cette dernière date, les exonérations de la TVA sur les droits d'entrée des manifestations sportives n'étaient justifiées que par le paiement de l'impôt sur les spectacles ; or, les dispositions combinées de l'article 1561 du code général des impôts (CGI) et de l'article 261 E du même code ont conduit à méconnaitre l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006 et la clause de gel prévue par cet article, en autorisant une exonération de la TVA pour des droits d'entrée de manifestations sportives n'étant pas soumises à l'impôt sur les spectacles ;

- par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 1989 a offert aux communes des possibilités plus larges d'exonérer les droits d'entrée pour les manifestations sportives d'impôt sur les spectacles, avec pour effet d'augmenter les possibilités d'exonération à la TVA sur ces droits d'entrée ;

- ayant due être soumise à la TVA au titre des années 2013, elle n'aurait pas due être soumise à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2014.

.dans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectaclesdans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES, qui a notamment pour activité l'organisation de réunions sportives, a fait application aux droits d'entrée qu'elle a perçus sur ces réunions de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue, en la matière, par les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts (CGI). Elle a ainsi déterminé ses droits à déduction de la TVA selon le prorata applicable aux redevables partiels. Son chiffre d'affaires pour l'année 2013 afférent à des opérations taxables à la TVA ayant été inférieur à 90% de son chiffre d'affaire total, elle a été assujettie à la taxe sur les salaires au titre de l'année 2014, conformément aux dispositions de l'article 231-1 du CGI. Elle a demandé au tribunal administratif de prononcer le remboursement de la TVA non déduite qu'elle a acquittée au titre des années 2013 et 2014 ainsi que la décharge de la taxe sur les salaires acquittée au titre de l'année 2014. Par jugement du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

2. D'une part, aux termes de l'article 1559 du CGI : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. / Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part. ". Par ailleurs, en application des dispositions du second alinéa du b. du 3° de l'article 1561 du CGI, applicables depuis l'entrée en vigueur de l'article 44-1 de la loi de finances rectificative pour 1989, le conseil municipal peut décider, par délibération, d'exonérer d'impôt sur les spectacles l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune.

3. D'autre part, aux termes de l'article 261 E du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1978, entrée en vigueur le 1er janvier 1979 et applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. ".

4. En créant le 3° de l'article 261 E du CGI, le législateur a entendu maintenir les exonérations de TVA existant à la date d'adoption de la loi pour les opérations relevant de l'impôt sur les spectacles. Ainsi, en application des dispositions de l'article 261 du CGI, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et applicable jusqu'au 31 décembre 1978, les affaires " entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles " étaient exonérées de la TVA. Il suit de là que les recettes " soumises à l'impôt sur les spectacles " au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 261 E sont celles qui sont situées dans le champ d'application de cet impôt.

5. Les recettes en cause étant situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, ces dernières étaient, par suite, exonérées de TVA conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 261 E du CGI.

6. Par ailleurs, si les recettes afférentes aux droits d'entrée perçus par les clubs de football peuvent, depuis la loi de finances rectificative pour 1989, être exonérées d'impôt sur les spectacles sur le fondement des dispositions de l'article 1561 du CGI, conformément à une délibération prise en ce sens par le conseil municipal de la commune dans laquelle les rencontres sportives se déroulent, cette circonstance est sans incidence sur l'exonération de taxe sur la TVA dont ces recettes bénéficient en application des dispositions du 3° de l'article 261 E du CGI dès lors qu'elles demeurent.dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles

7. En outre, aux termes de l'article 371 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 : " Les Etats membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque Etat membre concerné à cette même date ". Ces dispositions s'opposent à l'introduction par les Etats membres de nouvelles exonérations de TVA ou à l'extension de la portée des exonérations de taxe existantes postérieurement au 1er janvier 1978. En vertu de l'annexe X partie B de ladite directive, les Etats membres peuvent continuer à exonérer de taxe la perception de droits d'entrée sur les manifestations sportives. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions précitées du 3° de l'article 261 E du CGI n'ont pas eu pour effet d'introduire une nouvelle exonération de TVA ou d'étendre la portée de l'exonération de taxe prévue au 1er janvier 1978. Par suite, elles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 371 de la directive susvisée du 28 novembre 2006 et ne sont pas incompatibles avec l'objectif de ladite directive de suppression des exonérations de TVA. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 que la possibilité, pour certains clubs de football, d'être à la fois exonérés d'impôt sur les spectacles sur les réunions sportives et de TVA sur les droits d'entrée correspondants ne méconnaît pas davantage ces dispositions.

8. Enfin, aux termes de l'article 231 du CGI, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires. (...) ".

9. Les droits d'entrée perçus par la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES au cours de la période en litige à raison des réunions sportives qu'elle a organisées étaient, en application des dispositions du 3° de l'article 261 E du CGI, exonérés de TVA, a ainsi qu'il a été dit au point 4. Son chiffre d'affaires pour l'année 2013 afférent à des opérations taxables à la TVA a été inférieur à 90% de son chiffre d'affaire total ainsi qu'il a été dit au point 1. La société requérante était dès lors assujettie à la taxe sur les salaires au titre de 2014 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 231 du même code, selon les modalités fixées audit article.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SASP FOOTBALL CLUB DE NANTES est rejetée.

2

N° 17VE01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01383
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Versement forfaitaire de 5 p - 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-31;17ve01383 ?
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