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23/01/2019 | FRANCE | N°17VE02887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 janvier 2019, 17VE02887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL COM@CONCEPT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013, ainsi que de l'obligation de payer résultant de dix-huit mises en demeure notifiées les 16 décembre 2013 et 24 septembre 2014

et correspondant notamment à ces impositions.

Par un jugement n° 1501538-1501575...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL COM@CONCEPT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013, ainsi que de l'obligation de payer résultant de dix-huit mises en demeure notifiées les 16 décembre 2013 et 24 septembre 2014 et correspondant notamment à ces impositions.

Par un jugement n° 1501538-1501575 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, la SARL COM@CONCEPT, représentée par Me Nauche, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et de l'obligation de payer en litige.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été privée des garanties prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et d'un débat oral et contradictoire ;

- l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'envoi de la mise en demeure de payer ainsi que l'accusé de réception de cette mise en demeure ;

- les avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés sont insuffisamment motivés en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que le service lui réclame un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 57 333 euros de droits, dès lors qu'elle a déjà payé un montant de 55 405 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, fondés sur la réintégration dans ses résultats de charges supportées par la SARL Comtraiteur du Monde sont exagérés, dès lors que les deux structures sont très proches, utilisent la même enseigne commerciale et qu'elle avait acquis la moitié des parts sociales de la SARL Comtraiteur du Monde le 1er janvier 2011 avec effet rétroactif en 2010 ;

- l'administration a rejeté à tort la déduction des loyers du local situé 3, place Hubert Jolivet à L'Isle-Adam.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL COM@CONCEPT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant initialement sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ultérieurement étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2013, au terme de laquelle le service lui a notamment notifié, sur l'ensemble de la période contrôlée, des suppléments en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 8 septembre 2014. La réclamation préalable formée par la société le 22 octobre 2014 et tendant au dégrèvement de ces impositions ainsi qu'à l'octroi d'un sursis de paiement a été, pour l'essentiel, rejetée par un courrier qu'elle a reçu le 26 décembre suivant. La SARL COM@CONCEPT relève régulièrement appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que de l'obligation de payer qui en a résulté.

2. Aux termes de l'article l'article L. 237-2 du code de commerce : " La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. ". Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente instance d'appel, la clôture des opérations de liquidation de la SARL COM@CONCEPT a été prononcée, pour insuffisance d'actif, par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 septembre 2017, et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 octobre 2017. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un mandataire ad hoc ait été désigné par la juridiction commerciale, à la demande de la société appelante, pour poursuivre en son nom la présente action en justice devant la Cour. Le mémoire en défense du ministre de l'action et des comptes publics n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 5 février 2018, l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date de la disparation de la personnalité juridique de la société.

Celle-ci n'est, dès lors, plus régulièrement représentée dans cette instance à la date du présent arrêt. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL COM@CONCEPT.

2

N° 17VE02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02887
Date de la décision : 23/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : NAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-23;17ve02887 ?
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