La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2019 | FRANCE | N°17VE03361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 17VE03361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CAPGEMINI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le rétablissement des créances de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au profit de la société Sogeti High Tech, remises en cause par l'administration fiscale au titre de l'exercice clos en 2008 à hauteur d'un montant de 17 709 066 euros.

Par un jugement n° 1604237 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoi

res, enregistrés le 14 novembre 2017 et les 1er juin et

30 novembre 2018, la société CAPGEMINI...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CAPGEMINI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil le rétablissement des créances de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au profit de la société Sogeti High Tech, remises en cause par l'administration fiscale au titre de l'exercice clos en 2008 à hauteur d'un montant de 17 709 066 euros.

Par un jugement n° 1604237 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2017 et les 1er juin et

30 novembre 2018, la société CAPGEMINI, représentée par Me Quentin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer le rétablissement ou la restitution des créances de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au profit de la société Sogeti High Tech au titre de l'exercice clos en 2008, à hauteur d'un montant de 17 709 066 euros ;

3° de la rétablir en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré formé avec sa filiale dans ses droits à la restitution de ses créances ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes prises en compte dans le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche de l'article 244 quater B du code général des impôts dont disposait sa filiale, la société Sogeti High Tech, porte sur des opérations de recherche que cette société a, par sa propre initiative, décidé d'engager en vue de la réalisation des contrats de prestations d'ingénierie ou de bureau d'études conclus avec divers donneurs d'ordres ; ces contrats de sous-traitance n'impliquaient en aucune façon que la société Sogeti High Tech réalise des opérations de recherche pour le compte de ses donneurs d'ordre, à l'égard desquels elle est tenue par une obligation de résultat incompatible avec le principe même de la recherche ; les termes des différents cahiers des charges correspondant aux contrats de sous-traitance en cause, ainsi que le contrat-cadre régissant les relations de sa filiale avec la société Airbus, éclairé par l'expertise réalisée à sa demande par

M.A..., établissent que la société Sogeti High Tech n'est tenue vis-à-vis de ses donneurs d'ordre qu'à la fourniture de " délivrables " correspondant à des prestations d'ingénierie ou de travaux informatiques qui ne sont pas des prestations de recherche et développement, et qu'elle conserve, de ce fait, la propriété des résultats des opérations de recherche engagées pour les besoins de la production de ces " délivrables " ; sa filiale était donc fondée à intégrer les dépenses litigieuses dans l'assiette de son crédit d'impôt ;

- subsidiairement, les dispositions du III de l'article 244 quater B du code général des impôts n'interdisent d'inclure dans l'assiette du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche que les seules subventions publiques ; la société Sogeti High Tech pouvait donc inclure dans l'assiette de son crédit d'impôt pour les dépenses de recherche les sommes versées par ses donneurs d'ordre et ayant contribué au financement de leurs opérations de recherche, dans la mesure où ces mêmes donneurs d'ordre n'ont pas, eux-mêmes, comptabilisé ces mêmes sommes pour le calcul de leur propre crédit d'impôt ;

- un organisme privé de recherche agréé peut prendre en compte dans son crédit d'impôt recherche les sommes engagées pour la recherche par le donneur d'ordre, soit parce qu'il aurait atteint un plafonnement légal, soit parce qu'il y aurait renoncé, ainsi que l'autorisent les paragraphes 146 et 147 de l'instruction administrative référencée 4 A-1-00 du 8 février 2000, dont elle est fondée à se prévaloir en vertu des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentin, avocat, pour la société CAPGEMINI et de

M.A..., expert agréé par les Cours administratives d'appel de Paris et de Versailles.

Une note en délibéré, présentée par Me Quentin, a été enregistrée le 21 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La société CAPGEMINI est la société-mère d'un groupe fiscal intégré dont est membre, notamment, la société Sogeti High Tech, qui exerce une activité de prestataire de services d'ingénierie. Elle a sollicité, en dernier lieu, par courrier en date du 31 octobre 2014, le remboursement d'un complément de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au titre de l'exercice clos en 2008, correspondant à des dépenses exposées par sa filiale précitée, pour un montant global de 23 369 969 euros. Toutefois, par décision du 4 avril 2016, l'administration fiscale n'a fait droit que partiellement à cette demande et refusé, à hauteur de la somme

de 18 128 816 euros, le remboursement du crédit d'impôt sollicité, correspondant à des dépenses de recherche exposées par la société Sogeti High Tech dans le cadre de la réalisation de prestations en sous-traitance pour le compte de sociétés tierces. La société CAPGEMINI relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ces créances de crédit d'impôt.

Sur le bien-fondé de la remise en cause des créances de crédit d'impôt :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (...) d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de deux millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes ; (...) III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt ".

3. Il résulte de ces dernières dispositions que les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche, et qui constituent pour ces entreprises des dépenses éligibles à ce crédit, ne peuvent être incluses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche propre de l'organisme sous-traitant, alors même qu'elles ne seraient pas effectivement prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche de l'entreprise donneuse d'ordre, soit par l'effet des règles de plafonnement prévues à ce même

d bis et au d ter du même II, soit du fait d'une renonciation volontaire au bénéfice du crédit d'impôt auquel cette dernière pourrait prétendre. En revanche, lorsqu'un tel organisme, chargé de réaliser en sous-traitance des prestations qui ne portent pas contractuellement sur la réalisation d'opérations de recherche et de développement, expose lui-même à cette occasion, pour son propre compte, des dépenses de recherche nettement individualisées des prestations faisant l'objet du contrat de sous-traitance, dont il assume la charge financière sans la répercuter intégralement au donneur d'ordre en cause, et dont il conserve la propriété et donc l'usage des résultats pour sa propre activité, il peut inclure ces dépenses dans l'assiette de son propre crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

4. L'administration fiscale, pour remettre en cause le calcul du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dont disposait la filiale précitée de la société CAPGEMINI au titre de l'exercice clos en 2008, a estimé que cette dernière, qui est un organisme de recherche privé agréé au sens du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, avait inclus à tort dans l'assiette de ce crédit d'impôt des dépenses de recherche exposées pour la réalisation de diverses prestations d'ingénierie, de bureau d'études ou de services informatiques commandées par les sociétés Airbus, Astrium, Eurocopter et Arcelor Mittal, au motif que ces dépenses étaient exposées dans l'intérêt de ces donneurs d'ordre, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces donneurs d'ordre n'auraient pas pris en compte le montant de ces dépenses pour le calcul de leur propre crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

5. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par ces dispositions.

6. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que les contrats de sous-traitance liant, au titre de la période litigieuse, la société Sogeti High Tech aux sociétés Airbus, Astrium, Eurocopter et Arcelor Mittal, portaient exclusivement sur la réalisation de prestations d'ingénierie ou de développement d'applications informatiques, sans que l'objet de ces conventions de sous-traitance n'inclue la réalisation en sous-traitance d'opérations de recherche pour le compte de ces donneurs d'ordre. En deuxième lieu, la société CAPGEMINI soutient que la société Sogeti High Tech n'a pas intégralement répercuté le coût, d'ailleurs aléatoire en raison de la nature même des opérations de recherche, des travaux de recherche et de développement qu'elle a été amenée à réaliser pour répondre aux commandes qui lui étaient confiées dans la détermination du prix, à caractère forfaitaire, qu'elle a facturé à ses donneurs d'ordre en contrepartie de l'exécution des prestations d'ingénierie et de développement d'applications informatiques qui lui étaient demandées, et qu'elle n'a, ainsi, pas fait supporter directement et exclusivement à ces donneurs d'ordre le coût de ses propres opérations de recherche. L'administration fiscale ne contredit pas utilement cette affirmation en se bornant à faire valoir, mais sans l'établir, qu'elle n'aurait remis en cause que l'inclusion dans l'assiette du crédit d'impôt dont disposait la filiale de la société requérante des dépenses de recherche et développement refacturées à ses donneurs d'ordre. En troisième lieu, la société CAPGEMINI soutient également, sans être davantage contredite, que sa filiale a utilisé pour son propre compte le fruit des opérations de recherche en cause à l'occasion de la réalisation de prestations d'ingénierie pour le compte d'autres donneurs d'ordre. En quatrième et dernier lieu, il ressort des stipulations des cahiers des charges relatifs aux contrats de sous-traitance conclus par la société Sogeti High Tech avec ses différents donneurs d'ordre que le transfert à ces derniers de la propriété intellectuelle des prestations fournies par les filiales de la société requérante ne porte que sur l'objet même, quelle que soit sa forme, des commandes passées par les donneurs d'ordre et non sur le résultat des travaux de recherche et développement qu'auraient été amené à engager le sous-traitant, à son initiative et pour son propre compte, en vue de réaliser cette commande. Dans ces conditions, les dépenses de recherche en litige doivent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt propre de la filiale de la société CAPGEMINI et non dans celui de ses donneurs d'ordre dans le cadre de contrats de sous-traitance ayant cet objet. Par suite, la société Sogeti High Tech pouvait inclure ces dépenses dans l'assiette de son crédit d'impôt pour les dépenses de recherches et la société CAPGEMINI bénéficier, en qualité de société tête de groupe, des créances de crédit d'impôt en résultant. Dès lors, l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause ces créances.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société CAPGEMINI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société CAPGEMINI d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604237 du Tribunal administratif de Montreuil en date du

21 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : Les créances de crédit d'impôt pour les dépenses de recherche dont disposait la société Sogeti High Tech au titre de l'exercice clos en 2008 sont rétablies à hauteur du montant

de 17 709 066 euros.

Article 3 : L'État versera à la société CAPGEMINI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03361
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-22;17ve03361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award