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17/01/2019 | FRANCE | N°17VE02150

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 janvier 2019, 17VE02150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution des retenues à la source acquittées en 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1107234 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet 2017 et 18 juillet 2018, la SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY, représentée par Me Guillerand, avocat, demande à la Cour :
r>1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution des impositions en litige ;

3° de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution des retenues à la source acquittées en 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1107234 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet 2017 et 18 juillet 2018, la SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY, représentée par Me Guillerand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa réclamation préalable, qui n'entrait pas dans le champ des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales mais tendait à la répétition d'un indu, au sens des articles 1235 et 1376 du code civil, n'était pas tardive au regard du délai de répétition de cinq ans prévu à l'article 2224 du même code ;

- l'administration dispose de la faculté de prononcer le dégrèvement d'office des retenues à la source contestées, en vertu des articles R. 211-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;

- les retenues à la source contestées méconnaissent le principe de libre circulation des capitaux, tel que garanti à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le droit au respect des biens énoncé à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY, gestionnaire de la société d'investissement à capital variable (SICAV) luxembourgeoise Télémaque, désormais dénommée Fit Fund, a été assujettie à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, à raison des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises à ce fonds, pour un montant de droits versés de 70 euros au cours de l'année 2006 et de 13 511,09 euros au cours de l'année 2007. Après rejet implicite de la réclamation qu'elle avait présentée, à cet effet, le 1er février 2011, la SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution de ces impositions. Par un jugement n° 1107234 du 16 mai 2017, ce tribunal a rejeté la demande de l'intéressée, motif pris de la tardiveté de sa réclamation préalable, au regard des dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les retenues à la source dont la SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY sollicite la restitution ont été spontanément acquittées au cours des années 2006 et 2007. Par application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait ainsi respectivement le 31 décembre des années 2008 et 2009. Aussi la réclamation présentée par la requérante le 1er février 2011 était-elle tardive au regard desdites dispositions, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs plus en cause d'appel.

4. En deuxième lieu, dès lors que la réclamation de la SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY tendait, comme rappelé plus haut, à la restitution des retenues à la source primitivement acquittées sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif notamment que ces impositions méconnaissaient le principe communautaire de libre circulation des capitaux, cette réclamation relevait des règles propres à la procédure contentieuse en matière fiscale, telles que prévues par les dispositions du livre des procédures fiscales. Dès lors, la requérante ne saurait s'affranchir de ces règles en soutenant que sa réclamation aurait constitué une demande de répétition de l'indu, au sens des articles 1235 et 1376 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur, laquelle n'aurait été soumise qu'au délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du même code.

5. En dernier lieu, la SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY ne peut davantage échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation du 1er février 2011 en soutenant que l'administration aurait dû prononcer le dégrèvement d'office des retenues à la source contestées par application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, l'usage fait par le service de la faculté qu'il tient de ces dernières dispositions ne relevant pas de l'appréciation de la juridiction administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. En conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUREA FINANCE COMPANY est rejetée.

2

N° 17VE02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02150
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-17;17ve02150 ?
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