Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, la SA IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, représentée par Me Debaussart, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler la décision de refus de délivrance d'un permis de construire le 20 septembre 2016, opposée par le maire de la commune d'Avrainville, en vue de la création d'un magasin de commerce de détail à l'enseigne Bricomarché au sein de la zone d'activité des Marsandes à Avrainville ;
2° d'enjoindre au maire de la commune d'Avrainville de réexaminer sa demande de permis de construire.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial (ci-après CNAC) a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 752-34 du code de commerce ;
- l'arrêté portant refus de délivrance d'un permis de construire se fonde sur l'avis de la CNAC qui retient à tort que le projet ne contribuera pas à l'animation de la vie locale alors que ce projet est prévu sur une zone en attente de commercialisation et à l'état de friche, qui accueille déjà nombre d'entreprises et permet de diversifier l'offre commerciale en évitant de surcroît une évasion de la clientèle vers d'autres zones commerciales ; ce projet sera concomitant à la fermeture d'un magasin Bricomarché dans la commune d'Egly ;
- le flux de véhicules généré par le projet sera aisément supporté par les infrastructures routières existantes ;
- le motif tiré des conditions de desserte du projet par les transports collectifs ne peut justifier un refus d'autorisation, dès lors que le projet sera parfaitement accessible par une ligne de bus permettant de rejoindre le réseau de RER et qu'il sera accessible aux piétons ;
- le motif tiré de l'impact négatif du projet sur l'environnement ne peut être retenu dès lors que le parc de stationnement a fait l'objet de mesures compensatoires à l'imperméabilisation des sols par la végétalisation de 100 places de stationnement et l'aménagement de 5515 m² du terrain d'assiette en espaces verts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Debaussart pour la SA IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et de Me A...pour la commune d'Avrainville.
Considérant ce qui suit :
1. La SA IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un magasin de bricolage d'une surface de vente de 6 439 m² sur un terrain situé dans la ZA des Marsandes à Avrainville. Le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne le 15 mars 2006 mais d'un avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 7 juillet 2016. Le maire de la commune d'Avrainville, tenu par l'avis négatif de la CNAC, a refusé de délivrer le permis de construire par arrêté du 20 septembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
En ce qui concerne le premier motif de refus :
4. Pour refuser le projet litigieux, le maire de la commune d'Avrainville, reprenant l'avis de la CNAC, s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que le projet se situe dans une zone peu urbanisée, éloignée des centre-villes et des zones d'habitation et ne participera ainsi pas à l'animation des centre-villes. Il n'est toutefois pas contesté que le projet en cause sera situé dans une zone commerciale développée à l'initiative de la communauté de communes de l'Arpajonnais et n'aura que peu d'effet sur les centre-villes des petites communes environnantes qui ne bénéficient que de peu ou pas de commerces. Ce projet, qui sera accompagné de la fermeture d'un autre magasin Bricomarché situé à Egly d'une superficie moindre, permettra par ailleurs de diversifier l'offre existante et de limiter l'évasion commerciale vers d'autres zones telles que Sainte-Geneviève-des-Bois ou Brétigny-sur-Orge. Enfin, il résulte d'une étude de trafic que le flux de véhicules généré par le projet sera aisément absorbé par les infrastructures routières existantes, mises en place pour la zone d'activité des Marsandes.
En ce qui concerne le deuxième motif de refus :
5. Pour refuser l'autorisation d'exploitation, le maire de la commune d'Avrainville s'est aussi fondé sur le motif tiré de ce que la desserte du projet par les transports en commun est limitée par une seule ligne de bus. Toutefois, cette ligne de bus sera prolongée et permettra de relier le site commercial à la gare de RER. Par ailleurs, et à supposer que ces transports en commun soient insuffisants, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, eu égard notamment à l'impact limité du projet sur les flux de circulation.
En ce qui concerne le troisième motif de refus :
6. La décision attaquée a également été prise au motif que le projet était insuffisant en termes d'insertion paysagère et qu'il entrainerait une forte imperméabilisation des sols. Or, il n'est pas contesté que ledit projet a prévu des mesures compensatoires à l'imperméabilisation des sols pour le parc de stationnement en retenant que cent places soient végétalisées. Par ailleurs, il est prévu que 25% du terrain d'assiette du projet sera aménagé en espaces verts.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision de refus de permis de construire demandé par la SA IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le maire de la commune d'Avrainville a, bien qu'il soit tenu par l'avis négatif émis par la CNAC, rejeté la demande d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 6 439 m² sur un terrain situé dans la ZA des Marsandes à Avrainville.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune d'Avrainville statue à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune d'Avrainville du 20 septembre 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Avrainville de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SA IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier.
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N° 16VE03267