Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1601408 du 23 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018, M.A..., représenté par Me Luthi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;
3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. "
2. Si M. A...soutient que les premiers juges se sont fondés sur un mémoire du préfet et des pièces qui ne lui ont pas été communiqués, il résulte de l'instruction, comme le mentionne d'ailleurs le jugement attaqué, que le préfet n'a pas produit dans l'instance, et que le tribunal s'est fondé sur les seules pièces produites par le demandeur. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. M. A...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°18VE02334