La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2019 | FRANCE | N°17VE01657

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 janvier 2019, 17VE01657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 201l à raison de la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Privilège.

Par un jugement n° 1409898 du 21 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 24 mai 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Niclet, avocat, demandent à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 201l à raison de la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Privilège.

Par un jugement n° 1409898 du 21 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Niclet, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont dû effectuer de nombreux travaux sur l'immeuble, portant sur la toiture, l'aménagement de la voirie et des clôtures, la réfection de la salle de bain, des radiateurs et de la cheminée ; or, la jurisprudence ne considère pas comme étant réservés à la jouissance de leur propriétaire les locaux vacants lorsque le propriétaire effectue des travaux ;

- l'immeuble était effectivement destiné à la location et la location a été effective dès le début de 1'année 2012 pour un loyer mensuel de 3 000 euros après l'accomplissement des travaux de rénovation nécessaire à la mise en location ;

- les intérêts d'emprunts doivent donc être considérés comme déductibles comme le précise l'instruction du 23 mars 2007 référencée 5 D-2-07.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Privilège, dont M. A...B...est dirigeant et associé à hauteur de 30%, a acquis en 2007 une maison d'habitation à Bessancourt, dans laquelle elle a procédé à des travaux. A la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus fonciers au titre des années 2009, 2010 et 2011, le service a remis en cause la déduction des dépenses afférentes à ces travaux, au motif que, M. et Mme B...s'étant réservé la jouissance du bien, les dépenses d'entretien et de réparation n'étaient pas déductibles. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en découlant.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : " les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". Les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges afférentes à ces logements.

3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause, acquis en 2007, n'a été donné en location qu'à compter de début 2012, postérieurement aux années en litige, et que les contribuables n'établissent ni même n'allèguent avoir avant cette date effectué les diligences nécessaires pour trouver un locataire.

4. M. et Mme B...soutiennent que si l'immeuble est resté vacant, c'est parce qu'il n'était pas habitable en l'état, et qu'il a fallu procéder à d'importants travaux durant les années en litige, portant sur la toiture, l'aménagement de la voirie et des clôtures, la réfection de la salle de bain, des radiateurs et de la cheminée. Toutefois, les factures qu'ils produisent, dont la plupart au demeurant sont antérieures aux années en litige, portent sur des travaux de peu d'importance et de faible montant : repose de radiateurs pour 358,70 euros, installation d'une antenne de télévision et d'une parabole pour 590,80 euros, changement d'une chasse d'eau pour 251,47 euros, changement du mitigeur de la douche pour 534,47 euros, factures d'achat de matériaux de construction pour 624,40 euros et 1035,21 euros. Aucun document ne vient établir l'importance des travaux de toiture qui auraient été réalisés sur la période. Le courrier de la société DPBM relatif aux travaux de cheminée, pour un montant de 14 940 euros TTC, date du 22 mai 2013 et n'établit pas que les travaux en cause auraient été effectués durant les années 2009 à 2010, ni qu'ils étaient nécessaires à la location de l'immeuble. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme B...s'étaient réservé la jouissance de l'immeuble et que les charges afférentes ne pouvaient être admises en déduction de leurs revenus fonciers.

5. En second lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 23 mars 2007 référencée 5 D-2-07, cette instruction ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

2

N°17VE01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01657
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-15;17ve01657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award