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15/01/2019 | FRANCE | N°16VE02182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 janvier 2019, 16VE02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI DES AIMES a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1306265 du 7 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2016 et 3 novembre 2017, la SCI ES AIMES, représentée par Me Hocquard

, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°d'annuler la décision de rejet de la r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI DES AIMES a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1306265 du 7 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2016 et 3 novembre 2017, la SCI ES AIMES, représentée par Me Hocquard, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2°d'annuler la décision de rejet de la réclamation préalable ;

3°de prononcer la décharge demandée ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation préalable est intervenue au-delà du délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation ;

- l'auteur de cette décision n'était pas titulaire d'une délégation régulière ;

- elle n'a pu saisir une des commissions car la mention était rayée sur la réponse aux observations du contribuable ;

- pour démontrer qu'un loyer est particulièrement bas, l'administration fiscale doit se référer à la valeur locative habituelle et non à la disproportion existant entre le loyer et le remboursement du prêt ; le loyer a été fixé après consultation de son banquier ;

- la simple référence aux manquements relevés ne caractérise pas la mauvaise foi ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI AIMES relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :

2. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaitre de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable d'un contribuable. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.

Sur l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation préalable :

3. La SCI DES AIMES reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de sa réclamation préalable. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la procédure :

4. La SCI DES AIMES reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'impossibilité dans laquelle elle a été mise de saisir l'un " des différents organismes auxquels le différend peut être soumis ". Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur le bien fondé des impositions :

5. D'une part, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ( ...) ". L'article 260 du même code dispose toutefois que : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 6°A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition ".

6. D'autre part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'une activité est, en règle générale, qualifiée d'économique lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération. La possibilité de qualifier une opération d'" opération à titre onéreux " suppose uniquement l'existence d'un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l'assujetti. Ainsi, le fait qu'une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix normal du marché est sans pertinence s'agissant de cette qualification. Il en va de même du lien pouvant éventuellement exister entre les parties à l'opération.

8. En particulier, la location d'un immeuble moyennant un loyer constitue en principe une activité économique. La seule circonstance que, compte tenu notamment du coût de revient de l'immeuble, le loyer consenti soit anormalement bas au regard d'une gestion commerciale normale ne permet pas de remettre en cause cette qualification d'activité économique. En revanche, une location ne constitue pas une activité économique lorsque, en raison du caractère symbolique du loyer, elle doit être regardée comme une libéralité consentie par le bailleur au bénéfice du preneur.

9. La SCI des Aimes, qui a pour associés M. et Mme A...et leurs deux enfants, a acquis le 8 août 2007 une propriété rurale pour un prix de 780 000 euros, et a souscrit un prêt de 978 000 euros afin de financer cette acquisition et d'y effectuer des travaux, pour lequel elle rembourse une échéance mensuelle de 4 939 euros. Elle a donné cette propriété à bail à

M. et MmeA..., pour un montant de 833 euros mensuel, avec option pour application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble du bail. M. et Mme A...ont en outre mis en place un versement mensuel de 4 000 euros à la SCI, pour lui permettre de rembourser le prêt. Ce versement mensuel présente un caractère indispensables à l'équilibre pérenne de l'opération. Dans les circonstances de l'espèce, le loyer a un caractère symbolique, et la location doit être regardée comme une libéralité consentie par le bailleur au preneur. C'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé le remboursement à la SCI DES AIMES du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, alors même que, au surplus, le bail en cause, qui n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, porte pour partie sur des bâtiments à usage d'habitation.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

10. Aux termes des dispositions de 1' article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de: / a. 40% en cas de manquement délibéré (...) ". En vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, la preuve d'un manquement délibéré incombe à l'administration.

11. En relevant, dans la proposition de rectification du 1er septembre 2010, qu'en exigeant un loyer très faible, tout en bénéficiant d'un versement de 4 000 euros de ses locataires et associés, non qualifié de loyer, la SCI DES AIMES avait généré un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES AIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES AIMES est rejetée.

2

N°16VE02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02182
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SCP HOCQUARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-15;16ve02182 ?
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