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10/01/2019 | FRANCE | N°16VE03894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 janvier 2019, 16VE03894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Geffroy a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 38 du 29 juin 2015 adoptée par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Terres de France en tant qu'elle a fixé son indemnité de fonction mensuelle à 0 euro et de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506701 du 3 novembre 2016, le Tribunal admin

istratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Geffroy a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 38 du 29 juin 2015 adoptée par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Terres de France en tant qu'elle a fixé son indemnité de fonction mensuelle à 0 euro et de mettre à la charge de cette communauté d'agglomération le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506701 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, M. Geffroy représenté par Me Combenègre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 29 juin 2015 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Terres de France supprimant son indemnité de fonction ;

3° de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol venant aux droits de communauté d'agglomération Terres de France le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le versement d'une indemnité de fonction constitue un droit pour l'élu, a fortiori lorsqu'il est titulaire d'une délégation ;

- la délibération litigieuse du 29 juin 2015 est illégale en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales ;

- la modification du montant de son indemnité de fonction repose sur des considérations étrangères à l'exercice de sa délégation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont justifié le montant de son indemnité par comparaison avec celle du président du conseil communautaire.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-1660 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Aulnay-sous-Bois ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Combenègre pour M. Geffroy.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 38 du 29 juin 2015, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Terres de France, devenue au 1er janvier 2016 l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, a fixé les montants des indemnités de fonction attribuées aux élus, en ramenant à zéro euro celle dont bénéficiait M. Geffroy, conseiller communautaire délégué à la valorisation du patrimoine.

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol :

2. L'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération Terres de France à laquelle il a succédé au 1er janvier 2016, fait valoir que M. Geffroy n'a produit à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil qu'une partie de la délibération attaquée. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que tant la communauté d'agglomération défenderesse que M. Geffroy ont produit l'intégralité de la décision attaquée en cours d'instance, l'une et l'autre de ces productions ayant eu pour effet de régulariser la demande. Cette fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie.

3. Cet établissement public soulève une seconde fin de non-recevoir, tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Geffroy devant le tribunal administratif sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à l'annulation partielle d'un acte indivisible. Toutefois, la délibération n° 38 du 29 juin 2015, si elle prévoit expressément qu'" il y a lieu de modifier l'indemnité de fonction de M. Geffroy, et de la répartir ", ne peut être regardée comme une décision indivisible, dans la mesure où la suppression de l'indemnité de fonction attribuée à l'intéressé n'impliquait pas ou n'était pas conditionnée à sa répartition au profit d'autres élus. Par suite, la disposition de la délibération contestée portant sur l'indemnité de fonction du requérant étant distincte et divisible de celles concernant les indemnités de fonction de ses pairs, M. Geffroy est recevable à diriger ses conclusions en annulation contre la délibération du 29 juin 2015 en tant qu'elle a fixé son indemnité de fonction mensuelle à 0 euro. Cette fin de non-recevoir ne peut davantage être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 juin 2015 mentionne que " suite à la modification de la composition d'un groupe du conseil communautaire, il est proposé de modifier le montant des indemnités de fonction selon le [tableau] récapitulatif figurant en annexe ". Par ailleurs, M. Geffroy soutient, sans être contesté, que la suppression de son indemnité de fonction est en réalité fondée uniquement sur un désaccord de nature politique avec la majorité au sein du conseil communautaire et sur des considérations étrangères à l'administration de la collectivité, notamment à l'exercice de sa délégation. Le conseil de la communauté d'agglomération Terres d'envol ne pouvait légalement se fonder sur de telles considérations pour adopter la délibération supprimant le versement de l'indemnité de fonction de M. Geffroy. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 29 juin 2015 ne repose pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ou de l'intérêt général est fondé et de nature à justifier l'annulation de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. Geffroy est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Geffroy et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506701 du 3 novembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

N° 16VE03894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03894
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : COMBENEGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-10;16ve03894 ?
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