Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé un blâme ainsi que l'arrêté en date du 25 juin 2014 par lequel le préfet de police a retiré l'arrêté du 14 mars 2014 et lui a infligé un avertissement.
Par un jugement n° 1405963 du 19 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, ainsi que l'arrêté en date du 25 juin 2014 par lequel le préfet de Police lui a infligé un avertissement ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été loyalement informée des manquements professionnels reprochés dans les motifs de sa convocation à être entendue ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; en effet elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, l'insuffisance professionnelle n'étant pas une faute passible de sanction disciplinaire, elle a, en revanche, été victime de maltraitances caractérisant des faits de harcèlement.
- c'est à tort et en violation de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 qu'un blâme lui a été infligé, l'avertissement doit donc être annulé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., brigadier chef en fonction à la circonscription de sécurité de proximité de Boulogne-Billancourt, s'est vu infliger un blâme par un arrêté du 14 mars 2014 du préfet de police de Paris. Cette sanction a été retirée et un avertissement a été infligé à MmeA..., par un arrêté du 25 juin 2014. Par un jugement du 19 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 25 juin 2014. Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 qui lui a infligé un avertissement.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2014 :
2. Si Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été loyalement informée des manquements professionnels reprochés dans les motifs de sa convocation à être entendue, elle n'a pas assorti ce moyen de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé, alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été à plusieurs reprises auditionnée et mise à même de s'expliquer sur les divers manquements qui lui étaient reprochés avant l'édiction de l'arrêté attaqué.
3. Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. (...) ".
4. Mme A...s'est vu infliger un avertissement pour avoir accumulé un retard important dans la gestion de dossiers qui lui avaient été confiés en 2010, 2011 et 2012, pour avoir fait preuve de manquements lors du traitement d'une plainte et pour avoir déposé un arrêt de travail pour maladie ordinaire après avoir découvert dans son dossier un rapport hiérarchique concernant ses difficultés d'intégration.
5. Si Mme A...conteste le décompte des dossiers en souffrance effectué par son supérieur et s'élevant à 271 dossiers en mars 2012 et 393 en octobre 2012, outre qu'elle n'apporte de son côté aucun élément circonstancié de nature à infirmer ces chiffres, elle reconnaît elle-même les retards dans le traitement des dossiers. Bien qu'ayant été invitée à résorber ses retards, le nombre de dossiers en instance a augmenté. Alors que Mme A...reconnaît une répartition équitable des dossiers entre elle et ses collègues, qui n'ont pas accumulé de tels retards, la carence de Mme A...dans le traitement des dossiers ne trouve pas d'autre cause qu'un manquement de l'intéressée à ses obligations de servir. Un tel manquement, réitéré sur plusieurs années, constituait une faute de nature à justifier une sanction. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'avertissement infligé à MmeA..., qui constitue la sanction la moins grave dans l'échelle des sanctions, serait disproportionné par rapport à ces faits.
6. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même sanction à son égard, s'il n'avait retenu que le retard anormal accumulé par Mme A...dans le traitement de ses dossiers. Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner la réalité des autres faits fautifs reprochés à l'intéressée.
Sur le harcèlement moral :
7. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ". Il résulte de ces dispositions que le harcèlement est constitué d'agissements répétitifs ayant pour conséquence de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel d'un agent.
8. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Mme A...soutient que ces principes ont été méconnus, au prix d'une erreur de droit et d'un renversement de la charge de la preuve par le tribunal.
10. Toutefois, si Mme A...soutient qu'elle aurait fait l'objet de maltraitance, d'une mise sous tutelle constitutive d'humiliation, de mesquineries et de brimades, elle se borne à produire des certificats médicaux qui, s'ils font état de troubles psychiques et émotionnels liés à son environnement professionnel, ne permettent pas d'en déduire pour autant l'existence de fait de harcèlement moral au travail. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont pu considérer que Mme A... n'était pas fondée à soutenir que la sanction dont elle a fait l'objet procèderait d'un harcèlement moral de sa hiérarchie à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014. Sa requête, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
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N° 16VE02926