Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 37 828 euros en réparation des préjudices subis par le tir de balle de défense qu'il aurait reçu en plein visage le 4 juin 2011.
Par une ordonnance n° 1404798 du 20 juillet 2016, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2016, M. B...représenté par Me Vidal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2016 ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 828 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 150 euros correspondant aux frais d'expertise.
M. B...soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige, son dommage ayant été subi en qualité de tiers, le 4 juin 2011, lors d'une opération de police administrative de maintien de l'ordre public en parallèle d'une opération de police judiciaire ; à supposer qu'il s'agisse d'une opération de police judiciaire, il a alors la qualité de tiers à l'opération de police judiciaire destinée à interpeller et à perquisitionner ; la responsabilité sans faute de l'Etat dans l'usage d'objets dangereux est de la compétence de la juridiction administrative ;
- la requête est recevable comme introduite dans les délais s'agissant d'un recours de plein contentieux contre une décision implicite de rejet de la demande préalable ;
- il était effectivement présent sur les lieux de l'attroupement à l'occasion duquel il a reçu un tir de " flash ball " ;
- le classement sans suite de sa plainte pénale et de celles de différents membres de la communauté kurde pour violences policières en raison de l'absence de toute infraction commise par les forces de police n'exclut pas l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ;
- la faute simple est révélée par le mauvais usage qu'a fait l'agent de police tireur de la balle de défense alors qu'il ne représentait pas une menace ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat prévue par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée du fait des attroupements ou rassemblements armés ;
- la contestation par l'Etat de la méthode de calcul de ses préjudices n'est pas fondée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...demande à l'Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute, à titre principal, dans l'usage d'objets dangereux par la police, et à titre subsidiaire, du fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, la réparation du préjudice qu'il aurait subi le 4 juin 2011 vers 13 heures du fait d'un tir de " flash ball " ayant nécessité une hospitalisation pour deux fractures de la paroi d'un sinus et du maxillaire droit. Il soutient que le tir en cause relève d'une opération de maintien de l'ordre public conduite en dehors des locaux du centre culturel kurde d'Arnouville qui a été menée en parallèle des opérations judiciaires d'interpellation et de perquisition menées à l'intérieur du centre culturel par la sous-direction antiterroriste (SDAT) avec lesquelles il n'avait aucun lien.
2. Dans le cadre d'une opération de police judiciaire sur instruction du parquet antiterroriste de Paris, la SDAT a réclamé le 4 juin 2011 vers 11 heures, sur le constat de l'hostilité grandissante de personnes se tenant à l'extérieur de ce centre, l'assistance de la brigade anti-criminalité (BAC). L'intervention de la BAC notamment contre des personnes jetant des pierres a ainsi permis aux effectifs de la SDAT de quitter les lieux vers 13h30 avec une personne interpellée à l'intérieur du centre. Le préjudice allégué, d'après des photographies horodatées jointes par M. B...sur lesquelles il affirme figurer, serait intervenu, à 13h04, soit avant la fin de l'intervention pour perquisition et l'extraction du centre culturel par la SDAT d'une personne en état d'arrestation. Ce préjudice allégué trouve ainsi son origine exclusive dans les conditions dans lesquelles était organisée l'instruction donnée par le parquet antiterroriste de Paris. Une telle mission relevant de la police judiciaire, les litiges relatifs aux dommages qu'ont pu causer les agents du service public dans de telles circonstances relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé a soutenir que c'est a tort que par l'ordonnance du 20 juillet 2016, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les conclusions que M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02476