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08/01/2019 | FRANCE | N°16VE00874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 janvier 2019, 16VE00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer une habilitation pour lui permettre l'accès aux zones réservées des aérodromes.

Par une ordonnance n° 1501135 du 25 janvier 2016, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 201

6, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de retirer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer une habilitation pour lui permettre l'accès aux zones réservées des aérodromes.

Par une ordonnance n° 1501135 du 25 janvier 2016, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de retirer la décision d'habilitation délivrée sur injonction du tribunal administratif de Versailles le 24 mars 2015 à M.B... ;

3° de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance litigieuse est entachée d'irrégularité dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu et qu'une omission à statuer a été commise ;

-M. B...est connu pour avoir commis des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique, et donc incompatibles avec la délivrance d'une autorisation d'accès à la zone aéroportuaire.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Margerit,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Afin notamment d'effectuer un stage en aérodrome dans le cadre de la poursuite de ses études, M. A...B..., titulaire d'un bac pro aéronautique, a demandé au PREFET DES YVELINES de lui délivrer une habilitation pour accéder aux sites sécurisés prévue par les dispositions combinées des articles L. 6342-3 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Par une décision en date du 29 janvier 2015, le PREFET DES YVELINES a rejeté cette demande au motif que M. B...était connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants en l'occurrence du cannabis. Le préfet a estimé que ces faits étaient contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique, et donc incompatibles avec la délivrance d'une autorisation d'accès à la zone aéroportuaire. Par une ordonnance du 19 mars 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a suspendu cette décision aux motifs que les faits n'étaient pas établis, et a enjoint au préfet de délivrer une habilitation à M. B...dans un délai de 15 jours. Le préfet a accordé à M. B...cette habilitation par une décision du 24 mars 2015, et a également retiré le refus d'autorisation du 29 janvier 2015. Par une ordonnance du 25 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M.B.... Le PREFET DES YVELINES relève régulièrement appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES ne s'est pas vu communiquer le mémoire complémentaire en date du 11 aout 2016 produit par M.B..., alors que ce mémoire a été visé et analysé dans l'ordonnance. Par ce mémoire, M. B...a informé le tribunal de ce que la décision de refus d'habilitation avait été retirée par le préfet par décision du 24 mars 2015 et a conclu au non-lieu à statuer. Alors que le premier juge s'est fondé sur ce mémoire pour prononcer un non-lieu à statuer, il lui appartenait de le communiquer au préfet. En s'abstenant de procéder de la sorte, il a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles.

5. Il ressort des pièces du dossier, produites par le PREFET DES YVELINES, que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles le 24 février 2015, le préfet a, par une décision du 24 mars 2015, devenue définitive, retiré la décision du 29 janvier 2015 par laquelle il a refusé à M. B...la délivrance d'une habilitation lui permettant d'accéder aux sites sécurisés. Le préfet n'était pas tenu de procéder à un tel retrait, l'ordonnance du juge des référés du 19 mars 2015 lui ayant seulement enjoint de délivrer une habilitation à M. B...dans un délai de 15 jours. L'intervention de la décision de retrait du 24 mars 2015 a donc rendu sans objet les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2015. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa requête.

Sur les conclusions tendant au retrait de la décision du 24 mars 2015 :

6. Il n'appartient qu'au seul PREFET DES YVELINES de retirer sa décision du 24 mars 2015 habilitant M. B...à accéder aux sites aéroportuaires, nonobstant le fait qu'elle a été prise sur injonction du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles. Par suite, les conclusions par lesquelles le préfet demande à la Cour de retirer sa décision du 24 mars 2015 ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le préfet ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 25 janvier 2016 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer l'habilitation pour lui permettre l'accès en zones réservées des aérodromes.

Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.

3

N° 16VE00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00874
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-08;16ve00874 ?
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