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27/12/2018 | FRANCE | N°17VE02885

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 décembre 2018, 17VE02885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1501392 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017, M.A..., représenté par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :<

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1501392 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017, M.A..., représenté par Me Guidet, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, les premiers juges ayant méconnu les exigences liées au caractère contradictoire de la procédure en rejetant sa demande sur la base d'éléments produits par l'administration qui ne lui avaient pas été communiqués ;

- c'est à tort que le service a réintégré au sein de son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé qu'il détenait au sein de la SARL Madleniak Bâtiment, dès lors qu'il était dans l'impossibilité de disposer de ces sommes en raison de la situation financière de cette société.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Madleniak Bâtiment a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et en 2009, au terme de laquelle le service lui a notifié des suppléments d'impôt sur les sociétés. Estimant que certaines des charges dont elle avait remis en cause le caractère déductible constituaient des revenus distribués par cette société à M.A..., qui en était alors l'associé gérant, l'administration fiscale a notifié à celui-ci, au titre des mêmes années, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de diverses pénalités, par une proposition de rectification datée du 14 mars 2011. M. A...relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A...est décédé le 3 juillet 2018, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la Cour du mémoire en défense présenté par le ministre de l'action et des comptes publics le 12 mars 2018. Il s'ensuit que l'affaire était en état d'être jugée au jour du décès de l'appelant. En application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, ce décès n'a, dès lors, pas eu pour effet de suspendre la procédure.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Les deux derniers alinéas de l'article R. 611-1 de ce code prévoient que " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

5. Pour écarter l'unique moyen présenté par M. A...à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les premiers juges ont notamment estimé " que l'administration souligne dans ses écritures en défense, sans être utilement contestée, que la procédure de redressement judiciaire de la SARL Madleniak Bâtiment n'interdisait pas au gérant de procéder à des retraits de sommes inscrites à son compte courant d'associé et que les comptes bancaires de la SARL Madleniak Bâtiment sont restés créditeurs au cours des exercices 2008 et 2009, le compte banque " 512 BANQUE CIC " utilisé par la société présentant en comptabilité un solde créditeur de 41 312 euros au 31 décembre 2008 et 62 502 euros au 31 décembre 2009 ". L'appelant fait valoir que, ce faisant, les premiers juges se seraient fondés sur des éléments qui ne lui auraient pas été communiqués et auraient, dès lors, méconnu les dispositions précitées des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ainsi que les exigences résultant du caractère contradictoire de la procédure.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'ensemble de ces éléments figurait au sein du mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 août 2015 et communiqué au conseil de M.A..., au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 12 août suivant. Au regard du procédé de communication mis en oeuvre, ce mémoire doit être regardé comme ayant été régulièrement mis à disposition de l'intéressé en application des dispositions de l'article R. 414-1-1 de ce code. Celui-ci a d'ailleurs expressément indiqué qu'il entendait répliquer aux écritures de l'administration fiscale dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 novembre 2016. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière et dont le caractère contradictoire aurait été méconnu doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

8. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant au sein de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (Kbis) de la SARL Madleniak Bâtiment que, par un arrêt du 2 mars 2006, la Cour d'appel de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société et fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2004. La fixation d'une date de cessation des paiements d'une société par le juge commercial n'est cependant pas, à elle seule, de nature à révéler l'indisponibilité des sommes portées au crédit d'un compte courant d'un associé de cette société. Il résulte en outre de l'instruction que, par un jugement du 30 mars 2006, le tribunal de commerce de Nanterre s'est borné à désigner des administrateurs avec pour seule mission d'assister cette société dans tous les actes relatifs à sa gestion, sans dessaisir le gérant de son pouvoir d'administration, et que, par un second jugement du 8 mars 2007, antérieur à l'ouverture des exercices en litige, cette juridiction a mis fin à la mission de ces administrateurs. Dans ces conditions, M. A...ne saurait être regardé comme ayant été juridiquement dessaisi de la gestion de sa société au cours des années 2008 et 2009.

9. D'autre part, l'appelant ne verse aux débats aucun document à caractère bancaire ou comptable de nature à établir une dégradation de la situation financière de la SARL Madleniak Bâtiment au 31 décembre 2008 dans des proportions telles qu'elle aurait fait matériellement obstacle, à cette date, à une appréhension des sommes inscrites au crédit de son compte courant. Le ministre fait en outre valoir en défense sans être sérieusement contesté que les comptes bancaires de cette société sont restés créditeurs au cours des exercices 2008 et 2009, le compte banque " 512 BANQUE CIC " utilisé par la société présentant en comptabilité un solde débiteur de 41 312 euros au 31 décembre 2008 et 62 502 euros au 31 décembre 2009.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le contribuable ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il se serait trouvé, durant les exercices en litige, dans l'impossibilité d'appréhender les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, c'est à bon droit que le service a pu analyser ces sommes comme des revenus distribués et a rectifié à due concurrence, au titre de ces deux années, les bases de l'impôt sur le revenu de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 17VE02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02885
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-27;17ve02885 ?
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